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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 18 juil. 2025, n° 24/00963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE c/ La Banque KOLB SA aux droits de laquelle vient la SA SOCIETE GENERALE par suite de fusions, S.A.R.L. MILOC TP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 3]
[Localité 4]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 24/00963 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5ST
MINUTE n° 182/25
République Française
Au nom du Peuple Français
ORDONNANCE
du 18 Juillet 2025
Dans l’affaire :
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 6]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEMANDERESSE
S.A.R.L. MILOC TP, immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le n° 795 092 048, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 5]
représentée par Maître Vincent BURKARD-RUBY de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE
Monsieur [K] [J], demeurant [Adresse 7] – [Localité 5]
non représenté
PARTIE DEFENDERESSE
Nous, Carole MUSA, Juge de la mise en état de la chambre commerciale près le tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Samira ADJAL,Greffier , avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
La Banque KOLB SA aux droits de laquelle vient la SA SOCIETE GENERALE par suite de fusions, entretenait des relations commerciales avec la SARL MILOC TP qui a ouvert dans ses livres un compte courant professionnel assorti d’une facilité de caisse suivant une convention du 20 septembre 2013.
Le même jour, Monsieur [K] [J] a garanti cet engagement en se portant caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 3.900 euros.
Le 03 septembre 2018, la Banque KOLB SA a consenti à la SARL MILOC TP un prêt professionnel d’un montant initial de 50.000 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 2,20% l’an.
Le même jour, Monsieur [K] [J] a également garanti cet engagement financier en se portant caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 65.000 euros.
Enfin, la SARL MILOC TP a souscrit le 02 novembre 2020 un prêt garanti par l’Etat d’un montant initial de 50.000 euros.
La SA SOCIETE GENERALE a dénoncé la relation de compte courant et s’est prévalue de la déchéance du terme des deux prêts souscrits par la SARL MILOC TP. Elle a alors mis en demeure la SARL MILOC TP et Monsieur [K] [J] d’avoir à honorer leurs engagements respectivement le 17 janvier 2024 et 21 mai 2024.
La banque a alors attrait la SARL MILOC TP et Monsieur [K] [J] devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire suivant deux actes d’assignations signifiés le 30 août 2024 respectivement à personne morale et à domicile aux fins de :
— Condamner la société MILOC TP SARL à payer à la SOCIETE GENERALE SA la somme de 44.032,71 euros, majorée des intérêts contractuels de retard au taux de 3,25% l’an à compter du 13/08/2024,
— Condamner solidairement la société MILOC TP SARL et Monsieur [K] [J], ce dernier dans la limite de la somme de 3.900 euros, à payer à la SOCIETE GENERALE SA la somme de 39.278,21 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 13/08/2024,
— Condamner solidairement la société MILOC TP SARL et Monsieur [K] [J] à payer à la SOCIETE GENERALE SA la somme de 2.486,35 euros, majorée des intérêts contractuels de retard au taux de 5,20% à compter du 13/08/2024,
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil,
— Condamner la société MILOC TP SARL et Monsieur [K] [J], in solidum, à payer à la SOCIETE GENERALE SA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société MILOC TP SARL et Monsieur [K] [J], in solidum, aux entiers frais et dépens,
— Rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
Bien que régulièrement assigné Monsieur [K] [J] n’a pas constitué avocat.
Par requête du 29 novembre 2024, la SARL MILOC TP a saisi le juge de la mise en état de la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse d’un incident.
Dans ses dernières conclusions sur incident du 28 février 2025, la SARL MILOC TP demande au juge de la mise en état de :
— Donner acte à la SA SOCIETE GENERALE d’absence de toute autorisation de découvert donnée à la SARL MILOC TP,
— Ordonner à la SA SOCIETE GENERALE de produire la convention de compte courant liant la SARL MILOC TP et la Banque KOLB SA, convention ayant fait l’objet de l’avenant produit en annexe 2 par la SA SOCIETE GENERALE et intitulé « Avenant à la convention de compte courant facilité de trésorerie commerciale »,
— Ordonner à la SA SOCIETE GENERALE de produire l’historique des extraits bancaires concernant ledit compte n°[XXXXXXXXXX01],
— Réserver le droit à la SARL MILOC TP de conclure au fond, en tant que de besoin une demande reconventionnelle en suite de la production par la demanderesse des éléments sollicités.
Dans ses conclusions sur incident n°2 du 04 avril 2025, la SA SOCIETE GENERALE demande au juge de la mise de :
— Débouter la SARL MILOC TP de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
— l’enjoindre d’avoir à conclure au fond, au visa des articles 780 et suivants du Code de procédure civile,
— La condamner à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SARL MILOC TP aux entiers frais et dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande d’injonction de communication de pièces présentée par la SARL MILOC TP :
En application de l’article 788 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, la SARL MILOC TP entend qu’il soit ordonné à la SA SOCIETE GENERALE de produire la convention de compte courant la liant à la Banque KOLB SA, convention ayant fait l’objet de l’avenant produit en annexe 2 par la SA SOCIETE GENERALE et intitulé « Avenant à la convention de compte courant facilité de trésorerie commerciale » et l’historique des extraits bancaires de ce compte courant référencé sous le numéro [XXXXXXXXXX01].
Elle relève que la présentation faite par la SA SOCIETE GENERALE de la situation est tronquée, l’annexe 2 produite par la banque n’étant pas une convention de facilité de caisse mais un avenant à une convention de compte courant autorisant une facilité de trésorerie commerciale à hauteur de 3.000 euros. Elle souligne ne pas avoir bénéficié d’autorisation de découvert avant cette date.
La SA SOCIETE GENERALE reconnaît qu’il n’existait pas d’autorisation de découvert bénéficiant à la SARL MILOC TP avant la signature de l’avenant qu’elle produit en annexe 2 et précise que la seule lecture de ce document permet de le comprendre. Elle indique ne plus être en possession de la convention de compte courant initialement signée entre la Banque KOLB SA et la SARL MILOC TP.
Il est constaté par ailleurs que la SA SOCIETE GENERALE produit aux débats les extraits bancaires du compte courant professionnel de la SARL MILOC TP pour la période allant du 31 août 2022 au 05 octobre 2023.
Il est donné acte à la SA SOCIETE GENERALE de ce que la convention de compte courant initialement signée entre la Banque KOLB SA et la SARL MILOC TP est introuvable et de ce qu’elle reconnaît que la SARL MILOC TP ne disposait pas d’autorisation de découvert contractuelle avant le 20 septembre 2013.
En conséquence, la demande de communication desdites pièces par la SARL MILOC TP sera rejetée celle-ci étant devenue pour partie sans objet.
Les dépens et frais irrépétibles de la procédure d’incident suivront le sort des dépens et frais irrépétibles de la procédure principale.
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile, par mise à disposition au Greffe,
DONNONS ACTE à la SA SOCIETE GENERALE de ce que la convention de compte courant initialement signée entre la Banque KOLB SA et la SARL MILOC TP est introuvable ;
DONNONS ACTE à la SA SOCIETE GENERALE de ce que la SARL MILOC TP ne disposait pas d’autorisation de découvert contractuelle avant le 20 septembre 2013 ;
CONSTATONS que la SA SOCIETE GENERALE produit les extraits bancaires du compte courant professionnel de la SARL MILOC TP pour la période allant du 31 août 2022 au 05 octobre 2023 ;
REJETONS la demande d’injonction de communication de pièces présentée par la SARL MILOC TP ;
DISONS qu’il sera statué sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens de l’incident en même temps que sur les frais et dépens de la procédure principale,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 07 octobre 2025, 9h00, et invitons la SARL MILOC TP à conclure au fond
Le greffier, Le Juge de la mise en état,
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