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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 18 mars 2026, n° 22/01081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
JC/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 18 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 22/01081 – N° Portalis DBY7-W-B7G-D6BB
[O] [F] épouse [T], [V] [T], [G] [T], [Z] [T], [H] [T]
C/
S.A.S. MENUISERIE DU VIGNOBLE
ENTRE :
Madame [O] [F] épouse [T]
1 rue de l’Arquebuse 51200 EPERNAY
Monsieur [V] [T]
1 rue de la Fontaine 57070 SAINT-JULIEN LES METZ
Monsieur [G] [T]
19 Hersil Wood KNOCKLYON-DUBLIN IRLANDE
Copie exécutoire délivrée
le 18/03/26
— Me Barthelemy
— SELAS Devarenne
Monsieur [Z] [T]
8 rue de la Ferme 94150 RUNGIS
Monsieur [H] [T]
Les Rouleaux 51270 MONTMORT LUCY
représentés par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
ET :
S.A.S. MENUISERIE DU VIGNOBLE
1 place Dobry 51160 GERMAINE
représentée par la SELARL LYON – MILLER – POIRSON, avocats au barreau de NANCY et par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline JACOTOT, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
DEBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Caroline JACOTOT, juge, et Valérie BERGANZONI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits
Selon acte de vente authentique du 28 août 2003, M. [M] [T] et Mme [O] [F] épouse [T] ont fait l’acquisition d’un appartement de type duplex situé aux 5ème et 6ème étage d’un immeuble sis 1, rue de l’Arquebuse à Épernay.
M. [T] est décédé le 22 février 2017.
Se plaignant de la présence d’infiltrations d’eau dans sa véranda, selon devis du 27 octobre 2018, accepté le 19 octobre 2018, Mme [T] a confié à la société Menuiserie du Vignoble des travaux relatifs à la fourniture et la pose de menuiseries en aluminium moyennant la somme de 20 641 euros.
Les travaux se sont achevés courant février 2019 et Mme [T] les a intégralement payés par chèque du 15 février 2019.
A la suite des travaux, Mme [T] a constaté la persistance des infiltrations d’eau dans la pièce de la véranda. Elle en a informé son assureur selon déclaration de sinistre du 11 mars 2019.
Une recherche de fuite a été réalisée par la société Feuseo laquelle a rendu son rapport le 2 décembre 2019.
Selon acte authentique du 2 janvier 2020, Mme [T] a consenti à ses quatre enfants, MM. [V], [G], [Z] et [H] [T] la nue-propriété de l’appartement.
Mme [T] a saisi sa protection juridique laquelle a fait diligenter une expertise amiable contradictoire par le cabinet Seretec lequel a rendu son rapport le 14 septembre 2020.
Par ordonnance du 5 janvier 2021, le président du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne statuant en référé a ordonné la réalisation d’une expertise et a désigné Monsieur [P] [I] en qualité d’expert. Il a rendu son rapport définitif le 12 décembre 2021.
Par acte d’huissier de justice du 11 avril 2022, Mme [T], MM. [V], [G], [Z] et [H] [T] ont assigné la société Menuiserie du Vignoble devant le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de la voir condamner notamment à lui payer la somme de 60.265,22 euros en réparation de son préjudice subi du fait des travaux mal exécutés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.
Selon ordonnance du juge de la mise en état du 17 avril 2024, l’audience de plaidoiries a été renvoyée à l’audience du 16 octobre 2024 compte tenu du sous-effectif de magistrats du siège date à laquelle elle a fait l’objet d’un nouveau renvoi au 17 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2023, les consorts [T] sollicitent du Tribunal que la société défenderesse soit condamnée à leur payer les sommes de :
— 60 265,22 euros correspondant à l’indemnisation des travaux de reprise de la véranda et des conséquences dommageables des travaux effectués ;
— 9 600 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, à actualiser au jour du jugement, sur une base de 200 euros par mois à compter du 11 mars 2019 ;
— 960 euros correspondant aux frais de maîtrise d’œuvre ;
— 648 euros correspondant aux frais de recherche de fuite ;
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de leur demande de paiement de la somme de 60 265,22 euros, les demandeurs font valoir, au visa de l’article 1792 du code civil, que Mme [T] a payé intégralement les travaux lesquels ont été mal réalisés puisque la société défenderesse a tout d’abord effectué des percements au niveau des profils drainants de la menuiserie laissant ainsi l’eau s’écouler. Cette faute rend clairement impropre l’ouvrage a sa destination. En réponse à la société défenderesse, sur le fondement du principe de réparation intégrale du préjudice, ils indiquent que les réparations ne sauraient être minorées dans la mesure où elles sont l’unique moyen de réparer le préjudice qu’ils ont subi et que l’antériorité des désordres ne saurait minorer sa responsabilité. Au soutien de sa demande de réparation de son préjudice, elle fait valoir que Mme [T] est dans l’impossibilité de jouir de sa véranda.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 10 juin 2023, la société Menuiserie du Vignoble sollicite du Tribunal que le montant accordé aux demandeurs au titre de l’indemnisation des conséquences dommageables des travaux qu’elle a effectués soit réduit à la somme de 10 524, 25 euros ainsi que celui au titre du trouble de jouissance à de plus justes proportions.
Concernant l’applicabilité de sa responsabilité décennale, la société s’en remet à l’appréciation du Tribunal. Au soutien de sa demande tendant à minorer le montant de l’indemnisation demandée par les consorts [T], elle indique ne pas contester sa responsabilité s’agissant des infiltrations constatées au niveau des cinq châssis coulissants qu’elle a installés mais expose qu’il existe toutefois d’autres points d’infiltrations, notamment au niveau de la pointe inférieure des châssis, le trou de drainage étant mal positionné et que ce défaut relève de la responsabilité de la société CAP Champenois, en charge de la fabrication des menuiseries. En outre, elle fait valoir que seuls les travaux relatifs à la dépose et à la repose des cinq ventaux coulissants pourraient lui être imputables, le surplus de la somme demandée correspondant à des travaux d’amélioration, non prévus dans le devis initial. Elle rappelle ainsi n’avoir été mandatée que pour remplacer des menuiseries simple vitrage par des menuiseries double vitrages. En outre, les travaux préconisés par l’expert sont sans lien avec son intervention aussi défaillante soit-elle puisqu’ils auraient nécessairement dus être pris en charge par Mme [T]. Au soutien de sa demande tendant à minorer le trouble de jouissance, elle fait valoir que le montant demandé est excessif s’agissant d’une pièce unique et que s’il devait être caractérisé il ne pourrait courir qu’à compter du jour du dépôt du rapport d’expertise.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la responsabilité décennale de la société Menuiserie du Vignoble
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, les travaux ont été réceptionnés tacitement par Mme [T] le 15 février 2019 et la présente instance introduite selon acte d’huissier de justice de 2022. Il est donc dès lors manifeste que l’instance a été introduite dans le délai de 10 ans prévu à l’article 1792-4-1 du code civil.
Selon le devis accepté par Mme [T], les travaux confiés à la société Menuiserie du vignoble consistaient en la fourniture et la pose de cinq châssis coulissants en aluminium venant habiller les façades constituant la véranda déjà existante de l’appartement. Les châssis, ainsi fixés à un élément structurel de l’appartement assurent son clos et son couvert puisque la véranda communique librement avec les autres pièces de vie. La fixation des châssis a en outre vocation à durer. Au regard de ce qu’il précède, les travaux confiés à la société Menuiserie du Vignoble ne sont pas de simples travaux de rénovation d’un bâtiment existant. Cette qualification est en outre corroborée par la mise en œuvre des techniques du bâtiment à savoir celle de la menuiserie. Au demeurant, il n’est pas contesté par la société défenderesse que les travaux constituent un ouvrage puisqu’il apparaît qu’elle s’en remet à l’appréciation du Tribunal s’agissant de l’applicabilité de la garantie décennale. Les travaux confiés à la société Menuiserie du Vignoble revêtent dès lors la qualification d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Il se déduit en outre de ce qu’il précède que Mme [T], propriétaire de l’appartement et ayant accepté le devis a la qualité d’acquéreuse de l’ouvrage tandis que la société Menuiserie du Vignoble revêt celle de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil.
Contrairement à ce qu’affirme la société défenderesse, son intervention n’avait pas seulement pour objet le remplacement de vitres simple vitrage pour des vitres double vitrage. Il convient en effet de relever qu’en page 5 de son rapport, l’expert judiciaire indique que Mme [T] a fait intervenir la société pour remédier au défaut d’étanchéité de sa véranda dès 2012. Cet élément ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de la société défenderesse.
Or, il ressort manifestement du rapport d’expertise que l’intervention de la société Menuiserie du Vignoble n’a pas permis de remédier à ce défaut puisqu’il constate trois points d’infiltrations d’eau dans la véranda au niveau des châssis remplacés par la société défenderesse à savoir :
1. Des lisses inférieures des cinq châssis coulissants ;
2. De la pointe inférieure des châssis fixes ;
3. Au niveau de la bavette PVC ;
Il est manifeste que ces points d’infiltrations, conduisant au défaut d’étanchéité d’un élément structurel de l’ouvrage les rendent impropre à leur destination puisqu’ils ont justement pour objet d’assurer le clos et le couvert de la pièce.
Le Tribunal relève que la société Menuiserie du Vignoble ne conteste que partiellement sa responsabilité puisqu’elle reconnaît avoir commis une faute en perçant les châssis mais conteste que son intervention soit à l’origine des deux autres points d’infiltrations.
Toutefois, s’agissant des infiltrations au niveau des angles des châssis latéraux le rapport d’expertise met en évidence que les menuiseries ont été confectionnées par la société CAP Champenois sur la base des cotes fournies par la société menuiserie du Vignoble et qu’il appartenait par conséquent à cette dernière de lui préciser la difficulté qui pourrait exister sur l’emplacement inadapté du trou de drainage. Cet élément est corroboré par le courrier adressé par le conseil de la société CAP Champenois adressé à l’expert judiciaire dans lequel il est indiqué que lors de l’établissement du devis des châssis, la société Menuiserie du Vignoble ne lui a pas précisé dans quel sens les fenêtres allaient être posées. La société défenderesse n’a pas contesté ces éléments ni au cours de l’expertise ni dans ses conclusions écrites. Conformément à ce qu’indique l’expert judiciaire, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société CAP Champenois et la société Menuiserie du Vignoble est entièrement responsable du mauvais emplacement du trou de drainage des châssis. En outre, si la société considérait la CAP Champenois comme fautive, charge lui incombait de l’attraire à la présente cause en intervention forcée.
S’agissant des infiltrations au niveau de la bavette en PVC, il apparaît conformément à ce qu’indique l’expert judiciaire que la société Menuiserie du Vignoble a accepté de poser les châssis sur ces supports alors même qu’il était manifeste qu’ils étaient de qualité et de nature inadéquate. Ce faisant, elle a clairement accepté d’intégrer à son ouvrage neuf les bavettes de PVC qui présentaient un désordre antérieur. Il lui appartenait de refuser de fixer les châssis sur lesdites bavette de PVC ou d’en facturer le remplacement. Elle est par conséquent entièrement responsable des dommages liés à ce point d’infiltration.
La responsabilité décennale de la société Menuiseries du Vignoble est par conséquent pleinement engagée.
Sur les demandes en paiement au titre des préjudices subis
Il résulte du principe de réparation intégrale du préjudice que tous dommages matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l’ouvrage doivent être réparés par le constructeur sans qu’il ne résulte pour le maître de l’ouvrage ni perte ni profit.
Il résulte ainsi d’une jurisprudence constante de la troisième chambre civile de la Cour de cassation que la condamnation d’un constructeur à réaliser ou à payer des travaux non chiffrés dans le devis initial mais toutefois nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination ne saurait constituer un enrichissement sans cause du maître de l’ouvrage.
Sur les préjudices matériels
En l’espèce, l’expert judiciaire chiffre le montant des travaux de reprise de la manière suivante :
— 12 665,35 euros au titre du gros-œuvre ;
— 49 740 euros + 23 052,30 euros au titre des menuiseries extérieures ;
— 10 005 euros au titre de la modification des garde-corps outre la somme de 6 050 euros ;
— 2 808,91 euros au titre de la couverture ;
— 5 620 euros au titre des menuiseries intérieures ;
— 830 euros au titre de l’électricité ;
— 1 160 euros au titre de la peinture ;
— 2 600 euros au titre de la maîtrise d’œuvre ;
Soit un coût total TTC de 60 265, 22 euros.
Le Tribunal relève tout d’abord que si le rapport d’expertise décrit en page 22 les travaux à réaliser afin d’assurer l’étanchéité de la véranda, les postes susmentionnés ne précisent pas les travaux auxquels ils se réfèrent. Il convient également de constater que la société défenderesse ne reconnaît être débitrice que de la somme totale de 10 524,25 euros TTC correspondant à la dépose et la repose des cinq ventaux coulissants sans toutefois que ce montant ne corresponde à un poste de travaux figurant dans le devis de l’expert judiciaire. De plus, il se déduit du 3) de la page 21 du rapport d’expertise que le montant du devis au titre des menuiseries ne comprend pas les coulissants pour lesquels la société défenderesse reconnaît être débitrice puisqu’il est clairement indiqué que le chiffrage des nouvelles menuiseries sera effectué en conservant les coulissants existants. Il y a dès lors lieu de considérer que la société défenderesse ne reconnaît être débitrice d’aucun des postes de travaux mentionnés dans le devis de l’expert judiciaire.
Il y a également lieu de considérer, au regard des écritures de la partie défenderesse que certains postes de travaux sont liés à la remise en état des lieux comme ceux relatifs aux menuiseries intérieures, à l’électricité et à la peinture tandis que d’autres concernent des travaux visant à assurer l’étanchéité de la véranda (gros œuvre, menuiseries extérieures et modification des garde-corps notamment).
S’agissant des premiers postes, si la société défenderesse indique que l’habillage en placo du sous-bassement était déjà dégarni quand elle est intervenue, force est néanmoins de relever qu’elle reconnaît que le dégarnissage résulte des premières recherches de fuites réalisées par le syndic de copropriétaires lesquelles sont en réalité postérieures à son intervention et non antérieure ainsi qu’elle tend à le considérer. Le rapport d’expertise réalisée par la société Feuseo est ainsi daté de décembre 2019 pour une intervention en novembre 2019 alors que la société Menuiserie du Vignoble est intervenue courant février 2019. C’est donc bien l’intervention défaillante de la société Menuiserie du Vignoble qui a conduit les experts à détruire une partie des éléments de la véranda afin de pouvoir réaliser la recherche de fuites. Les préjudices relatifs aux travaux de remise en état sont donc directement en lien avec l’intervention défaillante de la société Menuiserie du Vignoble.
Le moyen de la société est donc infondé et elle sera condamnée à payer aux demandeurs les travaux de remise en état de la véranda.
S’agissant du surplus, contrairement à ce qu’affirme la société défenderesse dans ses écritures, le fait d’assurer l’étanchéité de cette dernière contre les infiltrations – qu’elles soient d’ores et déjà existantes mais également futures – entrait clairement dans la sphère contractuelle des parties et constituait en réalité son obligation principale qu’elle entendait réaliser en posant de nouveaux châssis. Or, il apparaît que les travaux décrits par l’expert judiciaire, bien que non prévus dans le devis initial ont pour objet de remédier à ce défaut d’étanchéité. Le moyen selon lequel il s’agirait de travaux d’amélioration est par conséquent mal fondé puisqu’ils sont manifestement nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination et donc de répondre à l’obligation contractuelle de la société Menuiserie du Vignoble. Autrement dit, c’est la défaillance de la société qui rend directement nécessaires lesdits travaux lesquels ne sauraient constituer un enrichissement sans cause puisqu’ils ont pour effet de remettre les demandeurs dans la situation antérieure à la défaillance contractuelle.
La société est également responsable du préjudice matériel résultant de la nécessité de créer un nouveau point de drainage puisqu’il a précédemment été démontré qu’elle était entièrement responsable du point d’infiltration à ce niveau des châssis.
Au regard de ce qu’il précède, la société Menuiserie du Vignoble sera condamnée à payer les travaux de reprise tels que décrits par l’expert judiciaire soit la somme totale de 60 265,22 euros TTC.
C’est par ailleurs le comportement préjudiciable de la société défenderesse qui a directement conduit Mme [T] à devoir faire intervenir une entreprise spécialisée dans la recherche de fuite laquelle a facturé son intervention à hauteur de 648 euros selon facture du 25 mai 2021 établie uniquement au nom de Mme [T] et non de ses fils. La société Menuiserie du Vignoble sera ainsi condamnée à payer à Mme [O] [T] la somme de 648 euros au titre des frais de recherche de fuite, MM. [T] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Il est en outre demandé le paiement de frais annexes, qu’il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation des désordres, en l’occurrence les honoraires de maîtrise d’œuvre d’un montant de 960 euros.
Sur le préjudice de jouissance
Il y a préalablement lieu de relever que MM. [T] sont nu-propriétaires de l’appartement et qu’ils ne disposent donc pas de sa jouissance. Ils sont donc mal-fondés à demander un préjudice de jouissance et leur demande sera rejetée.
Si Mme [T] évalue son préjudice de jouissance à hauteur de 200 euros par mois, elle ne produit aucun justificatif. Dans son rapport, l’expert judiciaire constate l’absence de justificatif tout en indiquant que la somme sollicitée paraît cohérente. A partir de cette somme estimée par les demandeurs, l’expert la justifie à l’aide de l’estimation locative de la surface de la véranda. Néanmoins, force est de relever que la justification découle de l’estimation et non l’inverse et qu’aucune pièce n’est apportée s’agissant ni de la surface de la véranda ni de valeur locative de sa surface. La valeur proposée par les demandeurs est donc inopérante. Il est toutefois manifeste que le défaut d’étanchéité persistant malgré l’intervention de la société défenderesse mandatée à cette fin a nécessairement conduit Mme [T] à subir un préjudice de jouissance lequel est établi par les photographies produites en demande. Il convient toutefois de l’estimer à 100 euros par mois.
La société Menuiserie du Vignoble sera par conséquent condamnée à payer à Mme [T] la somme de 8400 euros en réparation de son préjudice tandis que MM. [T] en seront déboutés.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société Menuiserie du Vignoble, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer aux demandeurs la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, en premier ressort,
CONDAMNE la société Menuiserie du Vignoble à payer à Madame [O] [T], Messieurs [V], [G], [Z] et [H] [T] la somme de 60 265,22 euros au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE la société Menuiserie du Vignoble à payer à Madame [O] [T], la somme de 8 400 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Messieurs [V], [G], [Z] et [H] [T] de leur demande tendant à indemniser leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société Menuiserie du Vignoble à payer à Madame [O] [T] la somme de 648 euros au titre des frais de recherche de fuite ;
DEBOUTE Messieurs [V], [G], [Z] et [H] [T] de leur demande formée au titre des frais de recherche de fuite ;
CONDAMNE la société Menuiserie du Vignoble à payer à Madame [O] [T], Messieurs [V], [G], [Z] et [H] [T] la somme de 960 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
CONDAMNE la société Menuiserie du Vignoble aux dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société Menuiserie du Vignoble à payer à Madame [O] [T], Messieurs [V], [G], [Z] et [H] [T] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision ;
Ainsi ordonné et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier, Le juge,
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