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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 16 sept. 2025, n° 25/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00692 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHPB
Section 2
NL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 septembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [8]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représenté par son syndic 2MM Immobilier
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Maurice FACCHIN de la SCP FACCHIN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 72
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [L] [Z]
né le 25 Janvier 1968 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
en présence de [K] [Y], auditrice de justice
DEBATS : à l’audience du 29 Avril 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 13 juillet 2023, le [Adresse 11], prise en la personne de son syndic, a loué à M. [L] [Z] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 500,00 € outre 50,00 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024, le syndicat de copropriétaires de la Résidence Plein Air, prise en la personne de son syndic a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 715,00 € au titre des loyers et charges échus au 28 août 2024.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 9 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, le [Adresse 11], prise en la personne de son syndic, a fait assigner M. [L] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,
ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,
condamner le locataire à payer la somme de 3 512,58 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 5 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 1 715,00 €, et à compter de l’assignation pour le surplus,
condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, soit 567,50 € à compter du 5 novembre 2024 jusqu’à la libération complète des lieux sous réserve du décompte définitif de charges,
condamner le locataire à payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution forcée et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissements, en ce compris les frais du commandement de payer.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Haut-Rhin le 27 février 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 29 avril 2025.
A cette audience, le syndicat de copropriétaires de la Résidence Plein Air, prise en la personne de son syndic, représenté par son conseil sollicite le bénéfice de son assignation, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 2 283,00 €, au titre des loyers et charges échus au 20 janvier 2025, terme du mois de janvier 2025 inclus.
Cité par acte délivré selon dépôt à l’étude, M. [L] [Z] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Le bailleur justifie avoir procédé à ce signalement le 9 septembre 2024. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 27 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 29 avril 2025.
La demande formée par le bailleur est donc recevable.
Sur les demandes principales
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le [Adresse 11], prise en la personne de son syndic verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 20 janvier 2025, la dette locative de M. [L] [Z] s’élève à la somme de 2 217,00 € (soit la somme de 2 283,00 € réclamée lors de l’audience, diminuée d’un montant de 66,00 € correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de janvier 2025 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 5 septembre 2024 pour la somme de 1 715,00 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article VIII qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 5 septembre 2024 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 6 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
L’expulsion de M. [L] [Z] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
M. [L] [Z] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] [Z] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le syndicat de copropriétaires de la Résidence Plein Air, prise en la personne de son syndic et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, M. [L] [Z] sera condamné à verser au demandeur la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 juillet 2023 entre le [Adresse 11], prise en la personne de son syndic, d’une part, et M. [L] [Z], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 6 novembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [L] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [L] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le syndicat de copropriétaires de la Résidence Plein Air, prise en la personne de son syndic pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [L] [Z] à verser à le [Adresse 11], prise en la personne de son syndic la somme de 2 217,00 € (deux mille deux cent dix-sept euros) selon décompte arrêté au 20 janvier 2025, mois de janvier 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024 sur la somme de 1 715,00 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [L] [Z] à verser à le syndicat de copropriétaires de la Résidence Plein Air, prise en la personne de son syndic une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE le [Adresse 11], prise en la personne de son syndic du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [L] [Z] à verser à le syndicat de copropriétaires de la Résidence Plein Air, prise en la personne de son syndic une somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 16 septembre 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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