Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 9 juil. 2020, n° 20/00006 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00006 |
Texte intégral
-1-
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES Référés Civils
Minute n° 51/2020 N° RG 9.N° RG 20/00006 – N° Portalis DBZK-W-B7E-DAHU CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUILLET 2020 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. LES FILS DE X Y, immatriculée au RCS de SARREGUEMINES sous le n° 318 277 183, prise en la personne de son représentant léal dont le siège social est sis […]
représentée par Me Armand BUCHER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, et Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEURS :
Madame Z AA, demeurant […] représentée par Me Marilyne FALTOT, avocat au barreau de SARREGUEMINES, et Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE
Monsieur AB AC, demeurant […] représenté par Me Marilyne FALTOT, avocat au barreau de SARREGUEMINES, et Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE
Monsieur AD AE
-Profession Architecte, demeurant […] représenté par Me François GENY, avocat au barreau de SARREGUEMINES
PARTIE INTERVENANTE:
S.A.S.U. AE, immatriculée au RCS de SARREGUEMINES sous le n° 831 021 696, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […]
représentée par Me François GENY, avocat au barreau de SARREGUEMINES
SIÉGEANT :
Présidente Monsieur Sébastien VANDROMME, Juge au Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
-2-
Greffier : Madame Christiane LANG, Greffier, présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 04 JUIN 2020
ORDONNANCE: Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 JUILLET 2020, Par Monsieur Sébastien VANDROMME, Juge
Signée par Monsieur Sébastien VANDROMME, Juge
et par Madame Christiane LANG, Greffier,
Nous, Monsieur Sébastien VANDROMME, Juge au Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par trois actes d’huissier de justice du 21 janvier 2020, la SARL LES FILS DE X Y a fait assigner Monsieur AB AC par acte remis à personne, Madame Z AA par acte remis à étude et Monsieur AD AE par acte remis à étude, devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en référé, afin principalement d’obtenir que soit ordonnée une expertise avant tout procès en matière de construction pour apprécier l’achèvement de travaux de construction d’une maison individuelle (CMI) exécutés par la SARL LES FILS DE X Y pour Monsieur AB AC et Madame Z AA et permettre la réception de ceux-ci, Monsieur AD AE étant intervenu comme maître d’oeuvre et les travaux étant évalués à 337.950,00 euros environ.
L’affaire, appelée initialement à l’audience du 06 février 2020, a fait l’objet de renvois successifs, à la demande des parties ou de l’une d’entre elles au moins, aux audiences des 05 mars et 02 avril 2020, dernière audience qui n’a pas été tenue en raison de l’état d’urgence sanitaire en France. L’affaire a été rappelée à l’audience du 04 juin 2020, et a été retenue à cette dernière date.
Par constitution et sommation de communiquer reçue au tribunal le 11 mars 2020, puis par conclusions du 20 mars 2020, la SASU AE est intervenue volontairement à la cause.
A l’audience, en demande, la SARL LES FILS DE X Y, représentée par son conseil, lequel dépose ses conclusions auxquelles il se réfère, demande au juge des référés de, notamment : Déclarer la demande recevable et bien fondée ;
Débouter les consorts AC-AA de leurs prétentions ; Déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la SASU AE; Ordonner une expertise, désigner un expert et lui confier une mission telle dans son assignation; quedétaillée Laisser à la SARL LES FILS DE X Y l’avance des frais d’expertise;
Condamner Monsieur AB AC et Madame Z AA à lui payer la somme de 69.756,85 euros à titre de provision; Statuer sur les dépens; Déclarer l’ordonnance exécutoire par provision;
-3-
Pour soutenir l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la SASU AE, la SARL LES
FILS DE X Y indique que l’ensemble des actes relatifs au maître d’oeuvre ont été établis au nom de Monsieur AD AE en tant que personne physique, et non au nom de cette personne morale.
Au soutien de sa demande d’expertise, la SARL LES FILS DE X Y expose que les consorts AC-AA ont pris possession de la maison qu’ils ont fait construire et y vivent, mais qu’ils refusent de procéder à la réception des travaux et que Monsieur AD AE, maître d’oeuvre, refuse de provoquer une réunion de réception, de sorte que le constructeur est bien fondé à solliciter une expertise en vue de permettre, le cas échéant, la réception par justice des travaux conformément à l’article 1792-6 du code civil. S’agissant des malfaçons ou inexécutions reprochées par les consorts AC-AA à la SARL LES FILS DE X Y, celle-ci indique que la réception est nécessaire pour établir les réserves et que ces éléments ne peuvent en aucun cas justifier de refuser la réception des travaux.
Au soutien de sa demande de provision, la SARL LES FILS DE X Y souligne que le prix de ses prestations demeure dû, les inexécutions reprochées par les consorts AC- AA ne pouvant constituer des contestations sérieuses au sens de la loi.
Pour conclure au rejet de la demande reconventionnelle des consorts AC-AA, la SARL LES FILS DE X Y soutient que les pénalités de retard ne sont pas dues dès lors que les travaux ont été exécutés en quasi-totalité, que les reprises alléguées par les consorts AC-AA ne peuvent justifier une provision forfaitaire de l’ordre de 30.000,00 euros, que les suppressions sur des points d’exécution du chantier ne peuvent être justifiées, que les moins- values mises en compte par le maître d’oeuvre ne sont pas non plus justifiées dès lors que la SARL LES FILS DE X Y avait barré la stipulation correspondante dans le contrat la liant aux défendeurs, et que la retenue de garantie ne peut être admise dès lors que la SARL LES FILS DE X Y a fourni un cautionnement qui est une alternative équivalente au sens de la loi.
En défense, Monsieur AB AC et Madame Z AA, représentés tous deux par leur conseil commun, lequel dépose à l’audience ses conclusions auxquelles il se réfère, demande au juge des référés de, notamment : Dire la demande de provision de la SARL LES FILS DE X Y irrecevable ; Dire la demande d’expertise inutile en l’état actuel des travaux ; Débouter la SARL LES FILS DE X Y de toutes ses demandes ; Reconventionnellement,
Condamner la SARL LES FILS DE X Y à leur payer la somme de 71.301,90 euros à titre de provision sur le préjudice actuel subi ; Condamner la SARL LES FILS DE X Y à leur payer la somme de 2.500,00 euros à titre d’indemnité de procédure ; Condamner la SARL LES FILS DE X Y aux dépens ;
Subsidiairement, En cas d’expertise, imposer l’avance des frais à la SARL LES FILS DE X
Y et modifier la mission de l’expert ; Réserver les dépens;
Pour conclure à l’irrecevabilité de la demande de provision, les consorts AC-AA invoquent les contestations sérieuses affectant la créance dont se prévaut la SARL LES FILS DE X Y et indique que les comptes entre les parties font apparaître que la SARL LES FILS DE X Y est débitrice à l’égard des consorts AC-AA.
Pour rejeter la demande d’expertise, les consorts AC-AA exposent que celle-ci est inutile en l’état d’inachèvement des travaux dans la mesure où la SARL LES FILS DE X
Y doit encore exécuter diverses prestations pour terminer le chantier.
Au soutien de leur demande reconventionnelle de provision à hauteur de 71.301,90 euros, les
-4-
consorts AC-AA invoquent le fait que les inexécutions contractuelles de la SARL LES FILS DE X Y ont occasionné à leur charge des frais de loyer sur 18 mois, une perte de jouissance depuis juillet 2019, et divers préjudices évalués à 30.000,00 euros. Ils invoquent également différents défauts d’exécution à la charge de la SARL LES FILS DE X Y, entraînant des préjudices pour partie non encore évalués.
En défense, Monsieur AD AE était représenté à l’audience par son conseil constitué, lequel n’avait pas pris de conclusions écrits pour ce client mais a indiqué oralement ne pas avoir d’opposition à l’expertise sauf protestations et réserves.
Intervenante volontaire, la SASU AE, représentée à l’audience par son conseil commun avec Monsieur AD AE et qui avait déposé pour le compte de cette SASU des conclusions écrites du 20 mars 2020, demande au juge de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sauf protestations et réserves.
Au soutien de la position de ces deux parties, leur conseil commun indique que c’est désormais sous forme d’une SASU que Monsieur AD AE exerce ses activités professionnelles, et que c’est notamment cette SASU qui est désormais titulaire d’une assurance sur lesdites activités.
A l’audience, avis a été donné que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 juillet 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la qualification de la décision.
Il résulte des articles 145 et 150 du code de procédure civile que la présente décision, dans la mesure où elle dessaisit le juge, est susceptible d’appel.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, en considération de la représentation obligatoire en référé telle qu’elle résulte des articles 760 et 761 du code de procédure civile issus du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et dès lors que toutes les parties ont un avocat constitué, la présente décision sera contradictoire.
II. Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SA SU AE.
Il résulte de l’article 329 du code de procédure civile que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme; elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il y a lieu de retenir que la SASU AE demande en substance que si une expertise judiciaire était ordonnée, il y aurait lieu de l’ordonner au contradictoire de la SASU AE et non de Monsieur AD AE. Il doit ainsi être considéré que la SASU AE, en élevant une telle prétention, prétend faire une intervention volontaire principale dans la procédure.
S’agissant de la recevabilité de cette intervention volontaire principale, il doit être relevé qu’il résulte des explications du conseil de la SASU AE et de Monsieur AD AE qu’au jour des travaux litigieux, Monsieur AD AE exerçait ses activités sous son nom propre et non sous la forme sociale d’une SASU constituée postérieurement. Cela résulte également des documents produits aux débats et qui ne mentionnent pas que le maître d’oeuvre exerce sous la forme de cette SASU.
Il n’est pas justifié que la SASU AE aurait repris à son compte le passif de Monsieur AH
AI
AJ AE.
La circonstance que la SASU AE est aujourd’hui assurée est indifférente, dès lors que si une assurance devait être mise en cause, ce serait en principe celle de Monsieur AD AE au jour des travaux litigieux.
Par conséquent, la SASU AE sera déclarée irrecevable en son intervention volontaire.
III. Sur la demande d’expertise.
1°) Sur le bien-fondé de la demande d’expertise.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En application de ce texte, qui impose notamment de laisser inappliquées les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, le juge des référés, qui dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du motif légitime invoqué, peut ordonner la mesure d’instruction pour faire établir ou conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le juge peut également refuser d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée, notamment si l’action qu’elle sert apparaît manifestement irrecevable ou vouée à l’échec, ou si la mesure apparaît inutile.
Il résulte par ailleurs de l’article 12 du code de procédure civile que le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, a l’obligation de vérifier, au besoin d’office, que les conditions d’application de la loi sont remplies, même lorsque le défendeur ne s’oppose pas à la prétention du demandeur.
En l’espèce, il apparaît comme un fait constant entre la SARL LES FILS DE X Y et les consorts AC-AA que les travaux litigieux n’ont pas été réceptionnés.
Les consorts AC-AA invoquent l’inachèvement supposé des travaux pour conclure à
l’inutilité de l’expertise.
Toutefois, les consorts AC-AA ne justifient d’aucune démarche tendant à faire achever ces travaux, qu’il s’agisse notamment de demandes d’injonctions à l’égard de la SARL LES FILS DE X Y dans le cadre de la présente procédure ou d’une procédure judiciaire, ou de démarches extrajudiciaires telles que des mises en demeure d’avoir à achever les travaux.
Par conséquent, il doit être retenu que la SARL LES FILS DE X Y a le droit de faire établir la preuve des faits litigieux, notamment dans la perspective d’une action tendant à la réception par justice des travaux, action qui n’apparaît pas manifestement irrecevable en l’état de la présente procédure de référé.
Dès lors, il y a lieu de retenir que la SARL LES FILS DE X Y justifie d’un intérêt légitime à ce que soit ordonnée, avant tout procès, la mesure d’expertise technique sollicitée.
Par conséquent, la demande apparaît conforme aux exigences de l’article 145 du code de procédure civile, et il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions précisées au dispositif de l’ordonnance.
2°) Sur la consignation à verser en vue de la réalisation de la mesure d’expertise.
L’article 269 du code de procédure civile dispose que « Le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est en mesure de le
-6-
faire, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s’il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie. »
Au vu de la nature et du contenu de l’expertise ordonnée, il y a lieu d’imposer à la SARL LES FILS DE X Y, qui a intérêt à cette expertise, de consigner une somme de 2.000,00 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les conditions et le délai définis au dispositif de l’ordonnance.
3°) Sur le contrôle de la mesure d’expertise.
Conformément aux articles 155 et 155-1 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure d’expertise ordonnée par la présente décision sera dévolu au juge chargé du contrôle des expertises désigné par ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Sarreguemines.
IV. Sur les demandes de provisions.
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
1°) Sur la demande principale de provision de la SARL LES FILS DE X Y.
La SARL LES FILS DE X Y fonde sa demande de provision à hauteur de 69.756,85 euros sur les cinq factures suivantes : Facture n°038/2019 du 22 février 2019 2.709,20 euros pour compte prorata (pièce demandeur n°8); Facture n°180/2019 du 18 juillet 2019: 2.049,49 euros pour compte prorata (pièce demandeur n°8); Facture n°262/2019 du 08 octobre 2019 795,56 euros pour compte prorata (pièce demandeur n°13);
Facture n°164/2018 du 13 juillet 2018 31.376,38 euros pour les travaux (pièce demandeur n°8, document n°2);
Facture n°188/2019 du 25 juillet 2019 32.826,22 euros à titre de décompte définitif (pièce demandeur n°8, document n°11);
Sur les demandes relatives au paiement des trois premières factures pour le compte prorata, ce compte tel qu’institué par l’article 12.5 du marché privé de travaux (pièce demandeur n°1) a vocation à répartir entre les entreprises intervenantes les dépenses communes entre elles exposées pour les besoins du chantier, sous le contrôle du maître d’oeuvre. Si la SARL LES FILS DE X Y soutient que ce compte n’a pas été correctement mis en place et géré par le maître d’oeuvre, il n’est cependant pas justifié en quoi cet état de fait mettrait à la charge des consorts AC-AA à l’égard de cette SARL une obligation non sérieusement contestable à hauteur du montant de ces factures. Par conséquent, la demande sera rejetée sur ce point.
S’agissant des deux autres demandes, le caractère non sérieusement contestable des obligations est directement lié à la bonne exécution par la SARL LES FILS DE X Y de ses obligations contractuelles, ce qui devra être établi par la voie de l’expertise ordonnée par la présente décision.
Toutefois, pour s’opposer aux demandes de la SARL LES FILS DE X Y, les consorts AC-AA produisent un décompte avec compensation selon lequel la SARL leur doit 13.743,77 euros, en mettant notamment en compte une retenue de garantie pour 16.073,61 euros.
-7-
Or, s’agissant de la retenue de garantie, la SARL LES FILS DE X Y justifie d’une caution personnelle et solidaire de la BPALC du 21 octobre 2016 (pièce demandeur n°31), de sorte qu’en application de l’article 1 alinéa 4 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, la retenue de garantie ne peut plus être pratiquée.
Il s’ensuit que les consorts AC-AA ne peuvent opposer la retenue de garantie à titre de compensation pour diminuer la créance de la SARL LES FILS DE X Y.
Ce poste retiré, il se déduit des débats que les consorts AC-AA doivent être condamnés par provision à payer à la SARL LES FILS DE X Y la somme de 2.329,84 euros, conjointement à défaut de demande particulière de la SARL sur ce point.
Le surplus de la demande de provision présentée par la SARL LES FILS DE X Y sera rejeté.
2°) Sur la demande reconventionnelle de provision des consorts AC-AA.
Les consorts AC-AA produisent une demande reconventionnelle articulée en cinq postes pour justifier de leurs prétentions reconventionnelles à hauteur de 71.301,90 euros.
Sur le solde en leur faveur pour 13.743,77 euros, outre ce qui a été précédemment décidé quant à la retenue de garantie, il y a lieu de considérer que les moins-values, de même que les pénalités de retard, ne pourront être établies qu’à l’issue de la mesure d’expertise ordonnée par la présente décision, de sorte que cette demande ne peut être retenue.
S’agissant du loyer supplémentaire et des frais de stockage de leurs affaires, les consorts AC- AA, qui justifient d’un décompte précis de leur créance, ne démontrent cependant pas le caractère non sérieusement contestable de l’obligation, notamment quant au lien de causalité entre le comportement de la SARL LES FILS DE X Y et ces frais. Ce point sera donc rejeté.
Concernant le poste de préjudice évalué à 30.000,00 euros, les consorts AC-AA ne justifient pas de la consistance et de l’évaluation de ce poste de préjudice, de sorte qu’il ne peut être retenu une obligation non sérieusement contestable pesant sur la SARL LES FILS DE X Y. Ce point sera également rejeté.
A l’égard de la mauvaise exécution de l’escalier de la cave, les consorts AC-AA ne justifient pas précisément de cette exécution défectueuse, ni de l’évaluation qu’ils retiennent à hauteur de 1.500,00 euros pour les travaux de reprise. Ce point sera également rejeté.
Il en va de même de l’ensemble des postes de préjudice que les consorts AC-AA présentent comme n’étant pas encore évalués à ce jour, qui ne peuvent faire l’objet de condamnation provisionnelle par le juge des référés.
En conséquence, la demande de provision des consorts AC-AA sera rejetée.
V. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
1°) Sur les dépens.
L’article 696 alinéa ler du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Il résulte du sens de la présente décision que les dépens doivent être partagés par moitié entre d’une part la SARL LES FILS DE X Y et d’autre part in solidum les consorts AC-AA, en considération du fait que si les consorts AC-AA succombent sur la
-8-
demande de mesure d’expertise ce qui ne peut justifier une condamnation aux dépens en tant que partie perdante, toutefois le rejet de leur demande de provision et leur condamnation à payer une certaine somme à titre de provision permet de les considérer comme étant partiellement perdants.
2°) Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La demande présentée sur ce fondement par les consorts AC-AA sera rejetée en considération du sens de la décision sur les demandes de provision.
3°) Sur l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE IRRECEVABLE l’intervention volontaire de la SASU AE;
ORDONNE une expertise (catégorie au sens de l’arrêté du 10 juin 2005 C-01.02 Architecture, Ingénierie) et commet pour y procéder :
AHFrançois AL
3 rue Beaurepaire BP 48 57170 CHÂTEAU SALINS
Téléphone 03.87.05.14.39. Mail: jfdillen@free.fr expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Metz (réinscrit en 2016), avec pour mission de:
1) Se rendre sur les lieux, […], après y avoir convoqué les parties ;
2°) Entendre les parties et leurs conseils, prendre connaissance de tous documents utiles, notamment contractuels, dont l’expert estimera la consultation nécessaire à la bonne conduite de sa mission, et notamment recueillir l’ensemble des documents d’assurance pour l’ensemble des intervenants;
3°) Examiner et décrire les lieux, en particulier la maison individuelle construite dans le cadre du marché privé de travaux objet du présent litige;
4°) Etablir la chronologie des opérations de construction, décrire leur état actuel d’achèvement et relever, le cas échéant, les travaux restant à accomplir pour achever la construction;
5°) Donner tout avis sur la possibilité de réceptionner les travaux, et le cas échéant estimer la date à laquelle la réception peut être prononcée et indiquer les réserves qui pourraient être retenues ;
-9-
6°) Examiner, décrire et rechercher les causes de toute éventuelle non-conformité, inexécution, malfaçon, non-façon ou défectuosité quelconque des travaux ; en rechercher les causes; décrire les dommages qui en résultent en précisant leur nature, leur date d’apparition et leur importance, et en proposant une évaluation des préjudices ;
7°) Dire si les défauts relevés atteignent la solidité de l’ouvrage construit ou sa destination;
8°) Donner tout avis utile sur les remèdes à apporter aux défauts relevés, ainsi que le cas échéant le coût et la durée à prévoir pour la remise en état ;
9°) Prendre en compte les observations des parties, en rendre compte et y répondre ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra:
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise; se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge
-
utile, toutes pièces contractuelles ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, et l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux éventuelles interventions forcées;
.
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son
. document de synthèse ; déposer un pré-rapport en ménageant un délai minimum dminimum d'un mois aux parties pour présenter leurs dires, y répondre et en rendre compte ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport d’expertise définitif au greffe, après en avoir adressé un exemplaire aux parties, dans le délai de SIX mois à compter de l’acceptation de la mission ;
DIT que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception; que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception;
DIT que la SARL LES FILS DE X Y devra consigner la somme de 2.000,00 euros (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai de 90 (quatre-vingt-dix) jours à compter du prononcé de la présente décision, auprès de l’agence territorialement compétente de la Caisse des Dépôts et Consignation: DRFIP Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône, Pôle de gestion des Consignations, […];
DIT que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Sarreguemines le justificatif de cette consignation, et ce sans attendre que la Caisse elle-même se mette en rapport avec le service du contrôle des expertises pour confirmer la réception de cette consignation;
DIT qu’à défaut de consignation selon les délais ainsi impartis, la désignation de l’expert sera caduque, sauf au demandeur à solliciter une prorogation du délai pour consigner ou un relevé de caducité, dans les conditions prévues à l’article 271 du Code de procédure civile ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises tel que désigné par ordonnance de la présidente du tribunal
-10- judiciaire de Sarreguemines, conformément aux articles 155 et 155-1 du code de procédure
civile ;
CONDAMNE conjointement Monsieur AB AC et Madame Z AA à payer à la SARL LES FILS DE X Y la somme de 2.329,84 euros (deux mille trois cent vingt-neuf euros et quatre-vingt-quatre cents) à titre de provision;
REJETTE la demande de provision présentée par Monsieur AB AC et Madame Z AA;
REJETTE la demande présentée par Monsieur AB AC et Madame Z AA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE aux dépens, d’une part pour moitié la SARL LES FILS DE X Y, d’autre part in solidum pour l’autre moitié Monsieur AB AC et Madame Z AA ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire;
RAPPELLE que la présente décision, rendue en premier ressort, est susceptible d’appel conformément aux articles 145 et 150 du code de procédure civile ;
Le Greffier TRIBUNAL JUDICIAIRE Le Juge des référés ARAZ ULIC IA N […]
PARREGUEM s
o
EMINES M
(
Pour copie certifiée conforme
Le Greffier:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Adjudication ·
- Report ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Surenchère ·
- Épargne ·
- Saisie ·
- Caisse d'épargne
- Avocat ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Bailleur ·
- Exécution ·
- Baux commerciaux
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Loi applicable ·
- Médiation ·
- Résidence habituelle ·
- Juge ·
- Code civil ·
- Domicile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Bois ·
- Responsabilité ·
- Ferme ·
- Calcul ·
- Devis ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Maître d'ouvrage ·
- Garantie
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Titre ·
- Fausse déclaration ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Vol ·
- Intrusion ·
- Demande
- Acquéreur ·
- Surenchère ·
- Prix ·
- Adjudication ·
- Liquidateur ·
- Publicité foncière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Conditions de vente ·
- Vente forcée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Accident du travail ·
- Prescription ·
- Reconnaissance ·
- Action ·
- Conciliation ·
- Incapacité
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Sursis à statuer ·
- Révocation ·
- Action publique ·
- Siège social ·
- Demande reconventionnelle ·
- Procédure ·
- Reconventionnelle ·
- Juridiction civile
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Coûts ·
- Intervention ·
- Contrôle technique ·
- Valeur ·
- Préjudice ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Groupe électrogène ·
- Droits fondamentaux ·
- Procédure civile ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Fortune ·
- Vie privée
- Ags ·
- Compromis de vente ·
- Condition suspensive ·
- Épouse ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Clause pénale ·
- Acquéreur ·
- Intervention volontaire
- Consignation ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Charges ·
- Procédure civile ·
- Structure ·
- Partie ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.