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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 18 nov. 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00247
N° Portalis DB2P-W-B7J-EZWI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 18 NOVEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSES :
Madame [N], [C], [O] [D] épouse [T]
née le 13 Décembre 1971 à MARSEILLE (13000),
demeurant 60 Rue de la Paix Marcel Paul 13006 MARSEILLE
Madame [B], [U], [W] [D]
née le 19 Juin 1975 à MARSEILLE (13000),
demeurant 87 Rue Saint Jacques 13006 MARSEILLE
Madame [Z], [L], [X] [D] épouse [A]
née le 9 Juillet 1978 à MARSEILLE (13000),
demeurant 16 Boulevard Joseph Fabre 13012 MARSEILLE
représentées par Maître Marie-Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Florian DABIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant,
DEFENDERESSES :
GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE
en qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE ROGER [R]
immatriculée au RCS de Lyon sous le n°779 838 366,
dont le siège social est sis 50 rue de Saint Cyr 69009 LYON, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Christophe THILL de la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, substitué par Maître Valérie CLAPPIER, avocats au barreau de CHAMBERY
GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE
en qualité d’assureur habitation de la maison sise 401, chemin des Combes 73630 LE CHATELARD
immatriculée au RCS de Lyon sous le n°779 838 366,
dont le siège social est sis 50 rue de Saint Cyr 69009 LYON, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
La SMABTP
prise es-qualité d’assureur de la Société ENTREPRISE ROGER [R]
immatriculée au RCS de Paris sous le n°775 684 764,
dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand – CS 71201 – 75738 PARIS CEDEX 15, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, substitué par Maître Frédéric PERRIER, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 18 Novembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [D] était propriétaire d’une maison située au 401 Chemin des Combes 73630 LE CHATELARD, utilisée en résidence secondaire. À la suite de son décès le 28 juillet 2023, la propriété est entrée en indivision entre ses héritières, Madame [N] [D] épouse [T], Madame [B] [D] et Madame [Z] [D] épouse [A] à hauteur d’un tiers chacune.
Cette maison avait fait l’objet, après un incendie survenu en 2014, de travaux de réfection de la toiture (charpente, couverture, zinguerie, menuiseries) confiés à la SARL ENTREPRISE ROGER [R]. Les travaux ont débuté fin 2014 et se sont achevés fin 2015, la dernière facture ayant été réglée le 4 novembre 2015.
La SARL ENTREPRISE ROGER [R] était assurée en responsabilité civile décennale auprès de GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, puis auprès de la SMABTP à compter du 1er janvier 2015. L’assurance habitation de la maison était également souscrite auprès de GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, d’abord par Monsieur [F] [D] puis par Madame [N] [D] épouse [T], Madame [B] [D] et Madame [Z] [D] épouse [A].
A la suite d’infiltrations d’eau à l’intérieur de la maison, une déclaration de sinistre a été faite le 16 août 2024 auprès de GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur habitation de la maison qui a mandaté le Cabinet POLYEXPERT, lequel a tenu une réunion d’expertise contradictoire sur place le 25 octobre 2024, puis a rendu un rapport le 20 décembre 2024.
Au cours de ces opérations, il est apparu que la SARL ENTREPRISE ROGER [R] avait été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 21 décembre 2021, liquidée par jugement du 7 mars 2022, puis radiée après clôture pour insuffisance d’actif le 14 juin 2024.
Le 10 mars 2025, Madame [N] [D] épouse [T], Madame [B] [D] et Madame [Z] [D] épouse [A] ont déclaré le sinistre à la SMABTP, en sa qualité de dernier assureur décennal connu de la SARL ENTREPRISE ROGER [R] (police couvrant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2021). Par courrier du 23 mai 2025, la SMABTP a opposé un refus de garantie en faisant valoir que les travaux avaient débuté avant le 1er janvier 2015.
Le 5 juin 2025, Madame [N] [D] épouse [T], Madame [B] [D] et Madame [Z] [D] épouse [A] ont également déclaré le sinistre à GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, cette fois prise en sa qualité d’assureur décennal de la SARL ENTREPRISE ROGER [R] pour la période 2013-2014, déjà informée du sinistre depuis le 16 août 2024.
Un dossier a été ouvert et est en cours d’instruction.
Suivant exploits du commissaire de justice du 29 juillet 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [N] [D] épouse [T], Madame [B] [D] et Madame [Z] [D] épouse [A] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE – CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur habitation de la maison sise 401, chemin des Combes 73630 LE CHATELARD selon police n°143 16879N/1004 souscrite par Monsieur [F] [D] puis selon police n° 43411958Q0001 souscrite par l’indivision [P]-[T], GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE – CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL ENTREPRISE ROGER [R] selon police n° 17096286P0020 et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL ENTREPRISE ROGER [R] selon police n°C46578A 1247000/ 001 471549/0 sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du Code civil et de l’article L. 124-5 du Code des assurances. Elles demandent au Juge des référés de :
— DESIGNER tel expert en matière de construction qu’il plaira au Tribunal avec la mission détaillée dans l’assignation,
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00247.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 14 octobre 2025, à laquelle Madame [N] [D] épouse [T], Madame [B] [D] et Madame [Z] [D] épouse [A] ont maintenu leurs moyens et demandes.
A l’audience, par l’intermédiaire de leurs Conseils, GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE – CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL ENTREPRISE ROGER [R] et la SMABTP en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL ENTREPRISE ROGER [R] ont formulé protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignée, GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE – CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur habitation de la maison située 401, chemin des Combes 73630 LE CHATELARD selon police n°143 16879N/1004 souscrite par Monsieur [F] [D] puis selon police n° 43411958Q0001 souscrite par Madame [N] [D] épouse [T], Madame [B] [D] et Madame [Z] [D] épouse [A], n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, à l’été 2024, Madame [N] [D] épouse [T], Madame [B] [D] et Madame [Z] [D] épouse [A] ont constaté une dégradation des ardoises sur le pan sud et partiellement sur le pan nord, à l’origine d’infiltrations d’eau à l’intérieur de la maison. Elles ont documenté ces désordres par des photographies puis ont déclaré le sinistre le 16 août 2024 à GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur habitation de Monsieur [F] [D] selon police n°143 16879N/1004 puis de Madame [N] [D] épouse [T], Madame [B] [D] et Madame [Z] [D] épouse [A] selon police n° 43411958Q0001.
Par ordre de mission du 3 octobre 2024, GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE a mandaté le Cabinet POLYEXPERT. Une réunion d’expertise contradictoire s’est tenue sur place le 25 octobre 2024 et a donné lieu à un rapport le 20 décembre 2024 (pièces n°4 et n°5).
L’expert a relevé dans son rapport que :
— la couverture est faite d’ardoise d’Espagne de taille 25/40cm pour une surface de toiture de 325m2
— les dommages se concentrent quasi uniquement sur le pan sud de la toiture avec environ 85% de la couverture impactée. D’importantes lézardes sont visibles et certaines ardoises sont brisées. Nous retrouvons des morceaux d’ardoise dans le terrain de votre assuré.
— sur les plans est et ouest, aucun dommage n’est constaté (pans de surface plus petite et moins visible)
— sur le pan nord, nous constatons que certaines ardoises sont impactées (environ une vingtaine).
Il ajoute que selon les constatations faites sur place au jour de l’expertise, les dommages sur la couverture peuvent être expliqués du fait de plusieurs causes :
— défaut des ardoises
— chute de la grêle sur la couverture – en effet, un épisode de grêle a touché la commune du risque en juillet 2023 engendrant de nombreux dommages aux toitures. Les dommages constatés peuvent être consécutifs à cet épisode. (…)
En tout état de cause, les dommages constatés provoqueront des infiltrations à cours ou moyen terme. Ces infiltrations endommageront le bâtiment. Nous pouvons donc déterminer que les dommages constater rendent impropre le bâtiment à destination (pièce n°5).
Dès lors, en l’état des éléments versés aux débats et notamment du rapport d’expertise du Cabinet POLYEXPERT du 20 décembre 2024, observation faite que l’appréciation de la nature des désordres ne relève pas de la compétence du Juge des référés, compte tenu de la situation litigieuse entre les parties et des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise dont l’objet est d’en préciser la nature, les causes et les conséquences et qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demanderesses et selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.
Il sera donné acte à GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE – CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL ENTREPRISE ROGER [R] et à la SMABTP en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL ENTREPRISE ROGER [R] de leurs protestations et réserves.
Compte tenu de la nature de la demande, Madame [N] [D] épouse [T], Madame [B] [D] et Madame [Z] [D] épouse [A] conserveront la charge des dépens de la présente instance, chacune en supportant le tiers.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [K] [H]
Le Couer 9 Allée grand pré
74150 LORNAY
Port. : 06.33.01.17.37 Mèl : jean.lachal@gmail.com
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— faire l’historique des relations contractuelles,
— se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— décrire les désordres affectant le bien situé 401 Chemin des Combes 73630 LE CHATELARD et visés notamment dans l’assignation et le rapport d’expertise du Cabinet POLYEXPERT du 20 décembre 2024 en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (non-façons, malfaçons, non conformités, non respect des règles de l’art, vice de construction, défaut d’entretien, catastrophe naturelle…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [N] [D] épouse [T], Madame [B] [D] et Madame [Z] [D] épouse [A] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— en cas d’urgence, autoriser le cas échéant Madame [N] [D] épouse [T], Madame [B] [D] et Madame [Z] [D] épouse [A] à faire exécuter, à la charge de qui il appartiendra, les travaux urgents, indispensables et les chiffrer,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Madame [N] [D] épouse [T], Madame [B] [D] et Madame [Z] [D] épouse [A] d’une avance de 5.100 euros (cinq mille cent euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS que Madame [N] [D] épouse [T], Madame [B] [D] et Madame [Z] [D] épouse [A] devront chacune verser 1/3 de la consignation et que chacune est autorisée à verser 2/3 ou la totalité de la consignation en cas de défaillance de l’une ou des deux autres,
DISONS qu’à défaut de consignation en totalité dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS ACTE à GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE – CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL ENTREPRISE ROGER [R] et à la SMABTP en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL ENTREPRISE ROGER [R] de leurs protestations et réserves,
DISONS que Madame [N] [D] épouse [T], Madame [B] [D] et Madame [Z] [D] épouse [A] conservent la charge des dépens de la présente instance, chacune en supportant le tiers,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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