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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 15 sept. 2025, n° 23/01407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Annexe 2
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00388
N° RG 23/01407 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FJFA
Le 15 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Septembre 2024 date où l’affaire a été mise en délibéré au 15 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le quinze Septembre deux mil vingt cinq
ENTRE :
Monsieur [W] [O],
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Aurélie ABBAL, avocate au barreau de Montpellier, substituée par Me Laure FAUVET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,
Madame [T] [O],
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie ABBAL, avocate au barreau de Montpellier, substituée par Me Laure FAUVET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
S.A. FRANFINANCE,
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Eric TABARD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
S.E.L.A.R.L. ATHENA,
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me [M] [P], mandataire judiciaire liquidateur de la société SVH ENERGIE,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juillet 2018, suite à un démarchage à leur domicile par un vendeur de la société SVH ENERGIE, Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] ont signé un bon de commande prévoyant l’achat et l’installation de 6 panneaux photovoltaïques, une pompe à chaleur et un ballon d’eau chaude thermodynamique pour un montant total de 30.161€ TTC. Il était prévu un financement de cette installation par un prêt accordé par la société FRANFINANCE conclu le même jour.
La S.A. FRANFINANCE a procédé au déblocage des fonds au profit du vendeur suite à la réception des travaux du 6 septembre 2018.
Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] ont remboursé le prêt par anticipation en octobre 2019.
Par jugement du 5 août 2021, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la SVH ENERGIE et nommé Maître [M] [P], de la S.E.L.A.R.L. ATHENA en qualité de liquidateur judiciaire.
Par assignation délivrée par Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] le 29 juin 2023 à la S.A. FRANFINANCE et à la S.E.L.A.R.L. ATHENA en qualité de liquidateur judiciaire de la société SVH ENERGIE a demandé au du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
A titre principal :
— prononcer la nullité du contrat principal de commande de panneaux photovoltaïques conclu entre Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] et la société SVH ENERGIE ;
— prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] et la société FRANFINANCE ;
En conséquence :
— constater que la société FRANFINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds au bénéfice de la société SVH ENERGIE ;
— condamner la société FRANFINANCE à restituer les mensualités (capital, intérêts et frais accessoires) qui ont été versées par Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O];
— constater que la société SVH ENERGIE s’est rendue coupable de manœuvres frauduleurses ;
A titre subsidiaire :
— constater que la banque FRANFINANCE a manqué à son obligation de vigilance, d’information et son devoir de conseil ;
— juger que le préjudice subi par l’emprunteur s’analyse en une perte de chance de ne pas contracté le crédit ;
En conséquence :
— condamner la banque au paiement de la somme de 48.905 euros en réparation du préjudice subi ;
— à titre infiniment subsidiaire condamner la banque au paiement d’une somme qui ne saurait être inférieure à la moitié du montant emprunté, assurance compris, soit la moitié de 48.905 euros en réparation du préjudice subi ;
— condamner la société FRANFINANCE à payer à Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2023 et a fait l’objet d’un renvoi, puis de renvois successifs jusqu’à l’audience du 23 septembre 2024.
* * *
A l’audience Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] représentés par leur conseil s’en sont rapportés à leurs conclusions récapitulatives pour demander au juge des contentieux de la protection de :
— déclarer recevables et bien fondés les demandes de Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] ;
A TITRE PRINCIPAL:
— constater l’irrégularité du contrat de vente conclu en la S.A. FRANFINANCE et Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] ;
EN CONSEQUENCE :
— prononcer la nullité du contrat de prêt conclu entre la S.A. FRANFINANCE et Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] ;
— ordonner la privation de la banque FRANFINANCE de son droit à réclamer la restitution du capital prêté ;
— condamner la S.A. FRANFINANCE à verser à Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] une somme correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— constater que la banque a manqué à ses obligations en matière de conseil et de vigilance ;
— constater que la banque a débloqué les fonds sans s’assurer de la livraison effective du bien financé ;
EN CONSEQUENCE :
— condamner la S.A. FRANFINANCE à rembourser à Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] la somme correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
— et à tout le moins et si par extraordinaire la juridiction devait considérer que la banque ne sera pas privée de sa créance de restitution ;
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts au détriment de la banque et condamner la banque au remboursement des intérêts déjà réglés par les emprunteurs ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— condamner la S.A. FRANFINANCE à verser à Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
— condamner la S.A. FRANFINANCE à verser à Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] la somme de tous les intérêts conventionnels et frais payés provisoirement arrêtés
— condamner la S.A. FRANFINANCE à verser à Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] au paiement de la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* * *
En défense, la S.A. FRANFINANCE, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières conclusions pour demander au juge des contentieux de la protection :
A TITRE PRINCIPAL :
— Débouter Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] de leur demande principale en annulation du bon de commande ;
— Débouter Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] de leur demande subséquente d’annulation du contrat de prêt affecté ;
— Débouter Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions principales ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Débouter Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] de leurs demandes, fins et conclusions visant la société FRANFINANCE privée de son droit à restitution des sommes empruntés en ce qu’elle n’a pas commis de faute dans le déblocage des fonds et en l’absence de préjudice en lien direct avec les manquements évoqués;
— En conséquence, débouter les époux [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions aux fins de remboursement des sommes réglées à la société FRANFINANCE ;
A TITRE EGALEMENT SUBSIDIAIRE :
— débouter les époux [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions récapitulatives et responsives tendant à voir la société FRANFINANCE condamnée au prix de la vente de l’installation et aux intérêts conventionnelles et frais payés en ce qu’elle sont irrecevables par application de l’article 4 du code de procédure civile car non chiffrées et en toutes hypothèses, sans le moindre fondement juridique;
— En toutes hypothèses, débouter les époux [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions subsidiaires formées à l’encontre de la société FRANFINANCE ;
EN TOUTES HYPOTHESES :
— condamner Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire, le tribunal de céans devant condamner la société FRANFINANCE au paiement d’une quelconque somme, il conviendrait d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou, à défaut, de mettre à la charge des époux [O] la constitution d’une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou opérations sur le fondement de l’article 514-5 du CPC.
* * *
Bien que régulièrement informé des renvois du dossier, Maître [M] [P], ès qualité de Mandataire Liquidateur de la société SVH ENERGIE, ne s’est pas présentée, ni fait représenter dans le cadre de la présente procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024, prorogé en dernier lieu au 4 juillet 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de nullité du contrat de vente pour non-respect du Code de la Consommation:
En matière de démarchage à domicile, le code de la consommation impose au vendeur de délivrer préalablement à la conclusion la délivrance par le vendeur d’un certain nombre d’informations, à peine de nullité du contrat de vente.
Ainsi l’article l’article L.221-5 du code de la consommation applicable au cas d’espèce, dispose :
Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Et selon l’article L.111-1 du même code, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
* * *
En l’espèce, les époux [O] sollicitent que soit prononcée la nullité du contrat de vente conclu avec la société SVH ENERGIE pour irrégularité du bon de commande aux motifs que :
— le formalisme imposé du contrat de vente prévu aux articles L.221-5 et L.111-1 du code de la consommation n’a pas été respecté ;
— le bon de commande ne comporte pas de mentions permettant d’identifier le fournisseur, son adresse, la date et les modalités de livraison ;
— le bon de commande ne comporte pas les précisions concernant les caractéristiques du bien (marque, prix unitaire, puissance par panneaux)
Il convient de constater que le seul document intitulé « bon de commande » produit par les époux [O] signé par les parties le 9 juillet 2018 comporte 7 pages :
— page 1 : les éléments caractéristiques du bien
— page 2 : les modalités de financement
— page 3 : les conditions générales de vente
— page 4 : les conditions générales de vente avec bordereau de rétractation
— page 5 : simulation
— page 6 : mandat spécial pour les démarches administratives
— page 7 : annexé au bon de commande
Il apparaît que manquent les informations suivantes :
— le détail des panneaux photovoltaïques (marque, puissance unitaire, prix à l’unité)
— le détail de la pompe à chaleur (marque, puissance, prix)
— le détail du prix des packs choisis
— la date de livraison
Premièrement, le contrat ne désigne pas, la marque des panneaux photvoltaïques la pompe à chaleur, le prix HT et TTC, ni sur la TVA applicable. De même il n’est pas donné l’ensemble des informations concernant le ballon thermodynamique, de sorte que l’acheteur n’est pas mis en mesure de pouvoir comparer les prix, les qualités du produit.
Deuxièmement, le contrat ne mentionne pas avec précisions les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation de service. Le contrat se contente d’indiquer les mentions suivantes : “pré-visite ; au plus tard dans les deux mois à compter de la signature du bon de commande ; livraison des produits : l’installation des produits sera réalisé Option 1 et option 2. Ces mentions sont insuffisamment précises quant au délai concernant les différentes étapes de l’opération (livraison du matériel, installation, de mise en service…). Aucune information concernant la livraison du matériel n’est fournie. Et aucune information n’est délivrée concernant le coût de l’installation.
L’ensemble de ces irrégularités ne permettait pas à Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] de mesurer l’étendue de leur engagement, ni d’être à même de vérifier les prestations proposées par rapport aux prix du marché, et de pouvoir, le cas échéant se rétracter sans difficulté. Dès lors et au regard des irrégularités relevées, ce contrat encourt la nullité, qui doit être qualifiée de relative.
Si une telle nullité peut être régularisée par la confirmation de celui qui en a été victime, il convient de rappeler que cette confirmation est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance de la cause de nullité et a entendu renoncer à la possibilité de l’invoquer.
La S.A. FRANFINANCE argue que l’éventuelle nullité entachant le bon de commande a été couverte par les agissements postérieurs de Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O], à savoir leur acceptation sans réserve de la livraison et de la pose du matériel, ainsi que la régularisation de l’attestation de fin de travaux, sans en rapporter la preuve.
La nullité du contrat de vente emporte pour les parties le devoir de se replacer dans l’état où elles se trouvaient si les obligations du contrat n’avaient jamais existé.
Il convient toutefois de constater que compte tenu de la liquidation judiciaire de la société SVH ENERGIE depuis septembre 2022 aucune demande de restitution du matériel n’a été formée par le liquidateur judiciaire et aucune demande de remboursement du prix de vente n’a été formulée par les époux [O] auprès du vendeur.
Sur la nullité du contrat de crédit:
En application des dispositions de l’article L. 312-55 du Code de la Consommation, la résolution du contrat de vente entraîne l’annulation du contrat de crédit susvisé en date du 2 avril 2021, les deux contrats étant interdépendants et formant un ensemble indivisible.
Toutefois l’emprunteur peut être dispenser de rembourser les capitaux empruntés en cas de faute commise par la banque en cas de faute commise dans le cadre de ses propres obligations, soit en délivrant les fonds prêtés au vendeur ou prestataire de services sans s’être assuré au préalable que le vendeur a exécuté son obligation ; soit en consentant le crédit alors que la régularité du contrat principal était douteuse.
Sur le remboursement des mensualités versées, la restitution du capital emprunté et la responsabilité personnelle de la banque:
Par application de l’article L. 312-55 du Code de la consommation, le contrat de crédit est annulé de plein droit lorsque le contrat en accessoire duquel il a été conclu est lui-même annulé.
Et selon l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable aux faits, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard de l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est constant que sauf faute du prêteur dans la remise des fonds au vendeur, la résolution du contrat de prêt faisant suite à la résolution du contrat de vente emporte l’obligation pour l’emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté sous déduction des sommes déjà versées, peu importe que les fonds aient été versés directement entre les mains du vendeur.
Dès lors, les parties doivent être replacées dans la même situation que celle dans laquelle elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
L’emprunteur peut être dispensé de rembourser tout ou partie des capitaux empruntés en cas de faute commise par la banque dans le cadre de ses propres obligations, soit en délivrant les fonds prêtés au vendeur ou prestataire de services sans s’être assuré au préalable que le vendeur a exécuté son obligation ; soit en consentant le crédit alors que la régularité du contrat principal était douteuse.
Il convient de relever que si le prêteur n’a pas à vérifier que les travaux financés ont été effectivement réalisés ou que l’installation fonctionne, il pèse sur la banque une obligation de vigilance qui consiste à vérifier la régularité formelle de l’attestation signée et sa conformité au bon de commande.
Ainsi la commission d’une faute du prêteur, cumulée au préjudice subi par l’acquéreur-emprunteur interdit à l’établissement bancaire de demander aux emprunteurs la restitution du capital. A contrario elle justifie la restitution des sommes versées par l’emprunteur à l’établissement bancaire.
A ce titre, Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] font valoir que la S.A. FRANFINANCE a commis plusieurs fautes contractuelles qui engagent sa responsabilité . Ils demandent en réparation que la banque soit condamnée à leur verser l’intégralité du prix de l’installation, des intérêts et des frais qu’ils ont versés, soit la somme totale de 48.905 euros
Pour s’opposer à la restitution des sommes empruntées, Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] font valoir que la banque a commis des fautes dans l’exécution du contrat.
Ils invoquent au titre des fautes commises par la société FRANFINANCE dans le contrôle de la validité de la vente compte tenu :
— du fait que la banque a débloqué les fonds alors que le bon de commande comportait des irrégularités formelles ; la banque a commis une négligence fautive en ne vérifiant pas la régularité formelle du bon de commande ;
— du fait que l’attestation de fin de travaux signée par les emprunteurs ne justifient pas à démontrer que la banque a rempli son devoir de vigilance ; la banque a commis une négligence fautive en ne vérifiant pas la livraison effective et la mise en œuvre de l’installation avant de délivrer les fonds ;
— du fait que la banque est tenue de s’assurer de la validité du contrat principal, du sérieux des entreprises installatrices de panneaux photovoltaïques.
En défense, la société FRANFINANCE conteste toute faute dans son contrôle préalable du contrat de vente avant déblocage des fonds. Elle fait valoir que :
— elle a délivré les fonds sur la base d’une attestation de livraison ;
— aucune obligation légale n’est faite au prêteur de vérifier la rentabilité de l’installation pour la banque ;
— aucune faute ne peut être opposée à la banque au titre de la vérification de l’exécution du contrat de vente.
En l’espèce Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] ont signé un bon de commande avec la société SVRH Energie le 9 juillet 2018 pour l’installation de panneaux photovoltaïques et d’une pompe à chaleur.
Un contrat de prêt affecté à la vente a été signé le 9 juillet 2018.
La société FRANFINANCE a débloqué les fonds, soit la somme de 30.161 euros sur la présentation d’un document signé le 6 septembre 2018 par les époux [O] qui correspond à une attestation de livraison et une demande de déblocage des fonds.
Il apparaît qu’au jour du déblocage des fonds, la société FRANFINANCE avait toutes les informations suffisamment précises sur l’objet de la vente en étant en possession du bon de commande et des factures en date du 6 septembre 2018 ; ces factures détaillant les différents équipements (marque, nombre, prix, certificat de qualification, puissance, les coûts poste par poste, notamment les coûts de main d’œuvre).
Rappelons que l’installation ne prévoit pas de raccordement puisqu’il s’agit d’une installation destinée à l’autofinancement.
Il apparaît que les factures font également mention à une pré-visite du 17 août 2018.
Ainsi l’analyse du bon commande, complétée par les factures du 6 septembre 2018 et l’attestation de livraison et la demande de déblocage de fonds permettaient à la banque une vérification précise
En conséquence, il convient de conclure à l’absence de faute de la banque.
Il est important de rappeler que les époux [O] ont remboursé par anticipation le prêt contracté auprès de la banque FRANFINANCE.
En conséquence Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] seront déboutés de leur demande de rembourser des sommes versées à la société FRANFINANCE.
Sur les demandes accessoires:
L’article 696 du Code de Procédure civile dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Partie perdante, Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] seront condamnés aux dépens.
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens […] à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée”.
Compte tenu de la disparité économique des parties, il convient d’écarter toute demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de vente signé entre Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] et la société SVH ENERGIE ;
PRONONCE, en conséquence, la nullité du contrat de crédit signé entre Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] et la S.A. FRANFINANCE ;
CONSTATE que la S.A. FRANFINANCE n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
DEBOUTE Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] de leur demande de remboursement des sommes versées à la société FRANFINANCE au titre du remboursement du contrat de prêt conclu le 9 juillet 2018 ;
DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] aux entiers dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, juge des contentieux de la protection et par Madame Célia LAVIOLETTE, greffière présente lors de son prononcé,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me FAUVET pour remise à Me [Z]
— 1 CCC par dépôt en case à Me TABARD
— 1 CCC par LS à S.E.L.A.R.L. ATHENA (Me [M] [P])
— 1 CCC au dossier
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