Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 27 mai 2025, n° 24/01263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01263 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZYR
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT DIRE DROIT
DU 27 mai 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Société de droit étranger CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 6] (REPUBLIQUE D’IRLANDE)
venant aux droits de la S.A. FRANFINANCE
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 430
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [E] [S], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (93), demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Quentin BEAUPREZ : Auditeur de justice
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 09 Janvier 2025
JUGEMENT : avant dire droit
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 avril 2002, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [E] [S] une offre de crédit utilisable par fractions et assortie d’une carte de crédit et d’avis de débit.
Par courrier du 25 janvier 2010, la SA FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [E] [S] de s’acquitter des échéances impayées.
Par ordonnance du 4 novembre 2010, le tribunal d’instance de Mulhouse a enjoint à Monsieur [E] [S] de payer à la SA FRANFINANCE la somme de 3273,88€ au titre du capital restant dû, la somme de 285 € au titre des mensualités impayées, la somme de 142,35 € au titre de l’indemnité légale, la somme de 131,56 € au titre des frais d’actes ainsi que les dépens.
La créance a été cédée le 20 octobre 2020 à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED.
Monsieur [E] [S] a formé opposition à l’ordonnance à injonction de payer par courrier recommandé réceptionné au greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse le 22 janvier 2024 en invoquant la prescription.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 septembre 2024 et après un renvoi a été retenue à l’audience du 9 janvier 2025.
A cette audience, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA FRANFINANCE a repris ses conclusions pour l’audience du 26 septembre 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Donner acte à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de son intervention volontaire et l’y dire bien fondée,
— Débouter Monsieur [E] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [E] [S] à lui payer la somme de 4027,77 € outre les intérêts au taux contractuel de 15,60 % l’an sur la somme de 3558,88€ à compter du 13 janvier 2010 et jusqu’au parfait paiement,
— Condamner Monsieur [E] [S] aux entiers dépens exposés dans le cadre de la procédure d’injonction de payer mais également aux dépens exposés dans le cadre de la présente procédure,
— Condamner Monsieur [E] [S] au paiement de la somme de 1200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [S], convoqué par courrier recommandé et informé de l’audience de renvoi, n’a pas comparu et personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 et prorogée au 27 mai 2025.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
L’article 16 du code de procédure civile, prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du code de procédure civile dispose « le président peut ordonner la réouverture des débats ».
L’article 446-3 du code de procédure civile énonce par ailleurs que « le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer (…) ».
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, en l’absence de pièces produites, le tribunal invite les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer et à produire tout justificatif.
Ainsi, il convient de réouvrir les débats afin d’inviter les parties à formuler leurs observations quant à la recevabilité de l’opposition à injonction de payer.
En outre, par application de l’article L311-37 devenu l’article R. 312-35 du code de la consommation , les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
S’agissant d’une procédure d’injonction de payer, seule la signification de l’ordonnance est interruptive de la prescription, la requête ne s’analysant pas en une demande en justice en raison de son caractère unilatéral.
Or, la demanderesse produit uniquement l’offre de prêt et ne produit aucun historique de compte permettant de procéder à l’analyse des mouvements et à la vérification de la recevabilité de son action.
Ainsi le tribunal invite la demanderesse d’une part à produire, dans le respect du contradictoire, l’historique de compte du contrat à compter de la date de déblocage des fonds jusqu’à la déchéance du terme ainsi que le tableau d’amortissement initial du prêt avec un décompte faisant apparaître les mouvements cumulés des frais et intérêts inclus à compter de son ouverture et d’autre part à formuler toutes observations utiles sur la recevabilité de sa demande.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer et à produire tout justificatif ;
INVITE les parties et en particulier la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA FRANFINANCE à produire un historique de compte retraçant les mouvements du prêt depuis l’origine et laissant apparaître le premier incident de paiement non régularisé ainsi que le tableau d’amortissement ;
INVITE les parties à formuler toutes observations sur la recevabilité de la demande en paiement présentée par la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA FRANFINANCE ;
RENVOIE la présente affaire à l’audience du juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse le :
Jeudi 06 Novembre 2025 à 9 heures
Tribunal judiciaire de Mulhouse – site Athéna – salle 114
[Adresse 3]
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et que la présente vaut convocation des parties à l’audience ;
RESERVE les demandes des parties ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Vente ·
- Indivision ·
- Partie ·
- Partage amiable ·
- Compromis ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Désignation
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Bourgogne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Production ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Hôtel ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Associé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Recevabilité ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Suspension ·
- Interdiction ·
- Couple ·
- Recours ·
- Véhicule ·
- Notification
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Changement
- Véhicule ·
- Service ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Moteur ·
- Remorquage ·
- Titre ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Fichier ·
- Preuve ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Option d’achat
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Égypte ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Facture ·
- Acte de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisation ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Ensemble immobilier ·
- Avocat
- Juridiction ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lieu ·
- Compétence territoriale ·
- Sociétés ·
- Litige ·
- Livraison ·
- Ressort ·
- Canton
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Charte ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.