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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 15 sept. 2025, n° 24/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale).
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
N° RG 24/00309 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ESDB
Demandeur
Défendeur
M. [X] [W]
[Adresse 1] [Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 5]
rep/assistant : Me Marjorie JEAN-MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY
[7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Representee par Mme [I] dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 23 juin 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [Z] [Y] assesseur collège non salarié
— [E] [L] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 juin 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2025.
***
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [X] [W], exerçant la profession de façadier, a été victime d’un accident du travail le 18 juillet 2022.
Suivant courrier du 24 octobre 2023, la caisse primaire a notifié à M. [X] [W] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %.
M. [X] [W] a contesté la décision de la [8] devant la commission médicale de recours amiable laquelle a, implicitement, rejeté sa demande et confirmé la décision de la [8]. Puis, il a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’un recours contre le rejet implicite de la commission médicale de recours amiable selon requête enregistrée sous le numéro RG 24/00309.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 juin 2025, date à laquelle, après un premier renvoi et à défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de sa requête reprise oralement à l’audience et laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [X] [W], régulièrement représenté, demande au tribunal de :
Dire et juger les demandes formées par Monsieur [W] recevables et bien fondées ;Débouter la [10] de l’ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions ;Infirmer la décision de la [9] du 14 mars 2024, validant la décision de la [10] du 20 octobre 2023 fixant une date de consolidation au 30 septembre 2023 ;Fixer une date de consolidation au 16 juillet 2024 ; Condamner la [10] à verser à Monsieur [W] le rappel de droit correspondant ;Infirmer la décision de la [9], validant la décision de la [10] un taux d’IPP de 8 % ; Fixer un taux d’IPP à 13 % ; Condamner la [10] à verser à Monsieur [W] le rappel de droit correspondant (fixation d’une rente en lieu et place du capital versé) ;Condamner la [10] à payer à Monsieur [W] une somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [X] [W] de l’intégralité de ses demandes, au motif que son médecin conseil a évalué l’état de santé de l’assuré conformément au barème et a fixé la date de consolidation. S’agissant du taux socio-professionnel, la caisse ne s’oppose pas à la fixation d’un taux.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation à l’audience confiée au Docteur [G], conformément à l’article R.142-16 nouveau du Code de la Sécurité avec mission, en se plaçant à la date de la demande, de :
Examiner M. [W] [X],Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,Recueillir ses doléances,Décrire le handicap dont il souffre,Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, à la date de consolidation fixée au 30 septembre 2023 suite à l’accident du travail du 18 juillet 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, les parties ayant été informées que l’avis du médecin consultant serait intégré à la décision.
Sur le taux médical d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, « une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail [ou d’une maladie professionnelle] atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L.161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable ».
L’article L.434-2 du même code dispose que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. »
En application de l’article R.434-1 du même code, « le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L.434-1 et au deuxième alinéa de l’article L.434-2 est fixé à 10 % ».
L’article R.142-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
Le tribunal a ordonné une consultation confiée au Dr [G] aux fins de fixer, à la date de la consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [X] [W] consécutif à l’accident du travail du 18 juillet 2022.
Le médecin consultant a procédé à la consultation clinique et a rendu son rapport à l’audience.
Le Docteur [G] conclut : « Maintien de la [11] au 30 septembre 2023, ainsi que du taux d’IPP de 8 % »
En conséquence, le tribunal, qui n’est pas habilité à porter des appréciations d’ordre médical, s’approprie les conclusions de ce rapport clair et sans ambigüité.
Il convient donc de déclarer qu’à la date du 30 septembre 2023, les séquelles présentées par M. [X] [W] justifient un taux médical d’incapacité permanente partielle de 8 %.
Sur le taux socioprofessionnel
Des correctifs peuvent être apportés aux critères retenus par l’article L.434-2, alinéa 1, afin de déterminer le taux d’incapacité permanente. Ainsi, peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte de la perte d’emploi ou de gain en relation avec l’accident du travail, du caractère manuel de la profession exercée, du déclassement professionnel, de la perte d’une rémunération supplémentaire, et de façon plus générale, de la répercussion des séquelles sur la carrière professionnelle de la victime, même si celle-ci retrouve après l’accident, chez son employeur, une situation identique à celle qu’il avait auparavant.
D’une part, il sera rappelé que l’aptitude et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente.
D’autre part, le taux d’incapacité permanente partielle est fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à la consolidation.
Monsieur [X] [W] explique qu’il était façadier depuis plusieurs années. Faute de reclassement au sein de l’entreprise qui l’employait, Monsieur [W] a été licencié pour inaptitude suite à l’avis de la médecine du travail, le 16 juillet 2024.
La caisse primaire donne son accord pour la fixation d’un taux socio professionnel vu la situation de Monsieur [W].
Au regard de l’accord des parties et des pièces apportées par le demandeur, le tribunal retient que l’ensemble des éléments en sa possession commande la correction du taux d’incapacité permanente avec l’attribution d’un taux socio-professionnel.
Vu l’âge et la perte financière induite par son accident du travail, il sera alloué à Monsieur [W] [X] un taux socio-professionnel de 5 %.
La [8] sera condamnée à liquider les droits de Monsieur [X] [W] conformément à la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [8] succombant à l’instance, doit être condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du litige, la [8] conservera le coût de la consultation médicale.
La demande de Monsieur [W] tendant à faire condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile la [8] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Fixe à 13 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [W] (composé de 8 % à titre médical et de 5 % à titre socioprofessionnel) suite à l’accident du travail du 18 juillet 2022 ;
Condamne la [8] à liquider les droits de M. [X] [W] conformément à la présente décision ;
Condamne la [8] aux dépens ;
Déboute Monsieur [W] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la [8] conservera le coût de la consultation médicale compte tenu de la nature du litige ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 12] – Chambre sociale – [Adresse 3].
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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