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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 10 févr. 2025, n° 24/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00624 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLMO
==============
Ordonnance n°
du 10 Février 2025
N° RG 24/00624 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLMO
==============
[T] [P]
C/
S.A.S. GLOBAL MEDICAL
Copie exécutoire et Copie certifiée conforme délivrée le
à :
— Me DECHERF T47
— Me CAUCHON T38
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [P]
né le 03 Mars 1972 à [Localité 6] (TURQUIE), demeurant [Adresse 1] – [Localité 7] ; représenté par la SELARL THIBAULT DECHERF, demeurant [Adresse 4] – [Localité 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 47
DÉFENDERESSE :
S.A.S. GLOBAL MEDICAL,
N° RCS 884 301 292, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 7] ; représentée par la SELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 5] – [Localité 7], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 10 Février 2025
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le bail commercial conclu le 16 Mars 2017 entre Monsieur [T] [P] et la société PLANETE IMMOBILIER portant sur le local sis [Adresse 3] à [Localité 7], pour une durée de neuf ans à compter du 10 Mars 2017, moyennant le paiement d’un loyer initial de 2350 euros par mois, toutes charges comprises (décomposé comme suit : 1600 euros le local du RDC toutes charges comprises + 680 euros pour le duplex + 70 euros de charges pour le duplex) ;
Vu l’acte de cession de bail commercial conclu le 17 Juin 2020 entre la société PLANETE IMMOBILIER et la société GLOBAL MEDICAL ;
Vu la demande de Monsieur [P] de révision du loyer mensuel formulée par courrier du 30 Mars 2023 ;
Vu la contestation de la société GLOBAL MEDICAL ;
Vu le commandement visant la clause résolutoire délivré à la société GLOBAL MEDICAL, à la demande de Monsieur [P] le 12 Octobre 2023 ;
Vu le litige né entre les parties ci-dessous identifiées ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 11 Septembre 2024 par lequel Monsieur [T] [P] a fait assigner la société GLOBAL MEDICAL devant la présente juridiction et ses conclusions dans leur dernier état tendant au visa des articles 1104 du Code civil et 835 du Code de procédure civile ainsi que des articles L145-38 et L145-41 du Code de commerce et 514, 514-1 et 489 du Code de procédure civile :
— à ce que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 12 décembre 2023,
— à ce que soit ordonnée en conséquence, l’expulsion de la Société GLOBAL MEDICAL ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu,
— à ce qu’il soit dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— à ce que la Société GLOBAL MEDICAL soit condamnée par provision à payer à Monsieur [T] [P], la somme de 5.191,96 € correspondant à l’arriéré de loyers et accessoires à la date d’acquisition de la clause résolutoire,
— à ce qu’elle soit condamnée par provision, à compter du 1 er août 2024 à payer à Monsieur [P] une indemnité d’occupation mensuelle de 2.735,98 €, charges et taxes en sus, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés
— à ce qu’il soit dit que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction, publié par l’INSEE, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire,
— à ce que la Société GLOBAL MEDICAL soit condamnée à payer la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à ce qu’il soit rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Vu les écritures en réponse de la société GLOBAL MEDICAL tendant au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile ainsi que des articles L 145-1 et suivants du Code de commerce :
— SUR LES DEMANDES PRINCIPALES DE MONSIEUR [P] :
* à ce que soit constatée l’existence de multiples contestations sérieuses s’agissant des différentes demandes formulées par Monsieur [P],
* à ce qu’en conséquence, il soit dit n’y avoir lieu à référé et à ce que Monsieur [P] soit renvoyé à mieux se pourvoir au fond s’il entend effectivement maintenir ses demandes.
— SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SAS GLOBAL MEDICAL :
* à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle n’entendait pas maintenir ses demandes reconventionnelles dans le cadre de la présente instance de référé, et de ce qu’elle entendait prochainement faire état de celles-ci devant le juge du fond,
* en conséquence, à ce qu’il soit dit et jugé qu’il n’y avait lieu à statuer à leur propos
— EN TOUT ETAT DE CAUSE, à ce que Monsieur [T] [P] soit condamné à verser à la SAS GLOBAL MEDICAL la somme de 3.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience du 20 Janvier 2025 et la mise en délibéré au 10 Février suivant ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, force est de constater que pour trancher le litige qui nous est soumis, il est nécessaire de faire une appréciation au fond de la présente affaire au titre de l’interprétation du bail liant les parties et notamment il incombe de trancher la question portant sur la révision triennale du loyer et sur ses modalités de calcul, compétence qui échappe au juge des référés, juge de l’évidence.
Il sera en conséquence dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [P] et celui-ci sera renvoyé à mieux se pourvoir au fond.
Il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à la société GLOBAL MEDICAL, une somme que l’équité commande de fixer à la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [P] qui succombe, ne saurait en conséquence voir accueillie, sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sera condamné aux dépens de la présente instance.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Sophie PONCELET, Vice-Présidente, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
RENVOYONS Monsieur [T] [P] à mieux se pourvoir au fond ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [P] à payer à la société GLOBAL MEDICAL, la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [P] aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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