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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 13 janv. 2026, n° 25/00814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00814 – N° Portalis DB22-W-B7J-TPCF
JUGEMENT
DU : 13 Janvier 2026
MINUTE : /2026
DEMANDEUR :
Société HOIST FINANCE AB (PBL) VENNAT AUX DROITS A LA SA ONEY BANK
DEFENDEUR :
[B] [M]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 13 Janvier 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TREIZE JANVIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 14 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société HOIST FINANCE AB (PBL) VENNAT AUX DROITS A LA SA ONEY BANK
[Adresse 2] [Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître CRESSENT, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
M. [B] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable de crédit acceptée le 11 février 2023, la société Oney bank, aux droits de laquelle vient la société HOIST FINANCE AB, a consenti à [B] [M] un crédit à la consommation de 10 000 € au taux nominal de 5,91 % l’an remboursable en soixante mensualités de 192,90 € hors assurance.
Par acte signifié le 12 août 2025, la société HOIST FINANCE AB a fait assigner [B] [M] devant ce tribunal afin d’obtenir :
— le constat de la résiliation du contrat, subsidiairement qu’elle soit prononcée
— sa condamnation à lui payer la somme globale de 8543,20 €, avec intérêts au taux de 5,90 % l’an à compter du 8 avril 2025, subsidiairement sa condamnation à lui payer la somme de
10 000 € moins les paiements effectués,
— sa condamnation à lui payer la somme de 1300 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— et que l’exécution provisoire soit rappelée.
À l’audience, représentée par son avocat, la société HOIST FINANCE AB a maintenu ses demandes. Elle s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal quant à la demande incidente de délais de paiement. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[B] [M] n’a contesté ni le principe ni le montant de sa dette et, faisant état d’une situation financière difficile, ayant un enfant à charge pour lequel il ne bénéficie d’aucune aide, percevant un salaire mensuel d’environ 3263,46 €, selon le cumul net imposable du bulletin de salaire du mois d’octobre 2025, et ayant payé 250 € par mois en mai, juin, juillet et août 2025, il a sollicité des délais de paiement.
MOTIFS
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
[B] [M] ayant très partiellement remboursé les échéances du contrat de crédit litigieux et ayant été mis en demeure d’y procéder dans un délai de trente jours par courrier recommandé avec avis de réception du 2 octobre 2024, la déchéance du terme prévu contractuellement est acquise et les sommes dues en exécution du contrat deviennent intégralement exigibles, rendant la société HOIST FINANCE AB bien fondée à en réclamer le paiement et à solliciter que la résiliation du contrat soit constatée
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts à un taux égal à celui du prêt sur ces sommes jusqu’au règlement effectif, ainsi qu’une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-16 du même code à 8 % du capital dû.
Il y a lieu de réduire à 1 € le montant de l’indemnité de défaillance, le montant initialement prévu étant manifestement excessif au regard du taux nominal et des avantages procurés à la société HOIST FINANCE AB par l’exécution du contrat, rien n’établissant par ailleurs que les dommages subis par cette société soient supérieurs.
La société HOIST FINANCE AB communique le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, l’historique de compte et le décompte des sommes réclamées à [B] [M].
Il en résulte que celui-ci doit être condamné à lui payer, en deniers ou quittances, les sommes suivantes :
— capital restant dû : 8534,87 €,
— intérêts échus impayés : 8,28 €,
— déduction faite des paiements de 250 € effectués de mai à août 2025 : 1000 €
soit la somme globale de 7543,15 € avec intérêts au taux contractuel de 5,90 % à compter du 8 avril 2025,
— indemnité légale de défaillance : 1 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2025.
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La situation de [B] [M] et les besoins de la société HOIST FINANCE AB justifient qu’un paiement échelonné soit accordé au premier dans les termes fixés au dispositif du présent jugement.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [B] [M] doit être condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, [B] [M] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer la somme de 300 € à la société HOIST FINANCE AB.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit à la consommation conclu entre la société Oney bank, aux droits de laquelle vient la société HOIST FINANCE AB, et [B] [M] ;
CONDAMNE [B] [M] à payer à la société HOIST FINANCE AB, en deniers ou quittances et déduction faite des paiements de 250 € effectués de mai à août 2025, la somme de 7543,15 € avec intérêts au taux contractuel de 5,90 % l’an à compter du 8 avril 2025, et la somme de 1 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2025 ;
ACCORDE à [B] [M] des délais de paiement ;
DIT qu’il devra s’acquitter de la dette par le paiement de vingt-trois échéances mensuelles de
250 € chacune et d’une dernière échéance représentant le solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la date de signification du présent jugement ;
DIT que, à défaut de paiement d’une seule échéance à la date prévue et passé le délai de huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE [B] [M] aux dépens ;
CONDAMNE [B] [M] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la société HOIST FINANCE AB ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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