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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 17 janv. 2025, n° 24/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. HLM LES FOYERS c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Syndicat de copropriétaires ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ LE PATIO DU CENTRE, COMMUNE DE [ Localité 16 ] |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 17 Janvier 2025
N° RG 24/00257
N° Portalis DBYC-W-B7I-K4R2
70E
c par le RPVA
le
à
Me Céline DEMAY,
Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, Me Caroline RIEFFEL
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Céline DEMAY
Expédition délivrée le:
à
Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, Me Caroline RIEFFEL
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A. HLM LES FOYERS, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me DOUGUET, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
COMMUNE DE [Localité 16],
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée,
prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Caroline RIEFFEL, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me DEGROOTE, avocat au barreau de RENNES,
Syndicat de copropriétaires ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ LE PATIO DU CENTRE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice, la SAS DLJ GESTION,
dont le siège social est [Adresse 8],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me GUILLAUME, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 27 Novembre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 17 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail emphytéotique du 15 février 1995, la Ville de [Localité 16] a donné à bail à la société HLM LES FOYERS une maison sise [Adresse 9], sur les parcelles cadastrée Section C sous le n°[Cadastre 5] et [Cadastre 4], aujourd’hui référencées sous le n° de cadastre [Cadastre 6] et [Cadastre 7] (pièces n°1-2-3).
La parcelle du syndicat de copropriété (SDC) LE PATIO DU CENTRE est voisine de celle détenue par la société HLM LES FOYERS et en est séparée par un mur de clôture.
La société HLM LES FOYERS a missionné la société SIRIUS afin qu’un diagnostic structurel dudit mur soit réalisé.
Le 15 novembre 2021, la société SIRIUS a établi son diagnostic, duquel il ressort que le mur séparatif subit des poussées du terrain voisin alors qu’il n’a pas été bâti pour soutenir des terres de la parcelle voisine appartenant au SDC LE PATIO DU CENTRE (pièce n°4).
Par procès-verbal de constat dressé le 19 mars 2024, Maître [V] [L], commissaire de justice à [Localité 17] (35), saisie par la société HLM LES FOYERS a relevé que le mur était particulièrement dégradé, que de nombreuses pierres sont absentes ou prêtent à tomber, que les joints s’effritent, et enfin que des pièces de bois sont présentes entre les pierres (pièce n°10).
Les démarches amiables n’ont pas abouti.
Suivant actes de commissaire de justice séparés délivrés le 10 avril 2024 (RG 24/257), la société HLM LES FOYERS a fait assigner le SDC PATIO DU CENTRE et la commune de [Localité 16] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir désigner un expert judiciaire au bénéfice de la mission précisée à l’assignation, et de réserver les dépens.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 30 mai 2024 (RG 24/382), le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PATIO DU CENTRE a fait assigner la société AXA FRANCE IARD, son assureur, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— déclarer les opérations d’expertise judiciaire qui seront ordonnées dans l’instance RG 24/257, communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD, assureur multirisque immeuble du SDC,
— joindre les instances,
— statuer comme de droit sur les dépens.
A l’audience du 18 septembre 2024, le juge des référés a prononcé la jonction des instances RG 24/257 et RG 24/382, pour se poursuivre sous le numéro de répertoire général unique RG 24/257.
A l’audience utile du 27 novembre 2024, la société HLM LES FOYERS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions la société HLM LES FOYERS fait valoir qu’elle subit un trouble anormal du voisinage du fait du risque d’effondrement du mur causé par les poussées de terrain de la parcelle voisine. A ce titre, elle indique justifier d’un motif légitime à solliciter une mesure d’expertise eu égard au recours en responsabilité, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, qu’elle détient à l’encontre du SDC PATIO DU CENTRE.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience,le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PATIO DU CENTRE, représenté par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— joindre les instances RG 24/257 et RG 24/382,
— recevoir le SDC en ses protestations et réserves sur l’expertise demandée,
— déclarer les opérations d’expertise judiciaire qui seront ordonnées dans l’instance RG 24/257, communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD, assureur multirisque immeuble du SDC,
— débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande de mise hors de cause et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires à celles du SDC PATIO DU CENTRE,
— mettre les dépens à la charge de la société HLM LES FOYERS.
Au soutien de ses prétentions, le SDC PATIO DU CENTRE fait valoir que le mur litigieux relève de la parcelle détenue par la société HLM LES FOYERS, et qu’un défaut d’entretien est la cause de la ruine du mur, l’exonérant ainsi de toute responsabilité. Cependant, le SDC n’a pas de moyen opposant à la mesure d’expertise sollicitée par la société HLM LES FOYERS, sur laquelle il entend formuler protestations et réserves.
En outre, le SDC PATIO DU CENTRE ajoute avoir souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD un contrat multirisque immeuble n°4924497904 lequel garantit la copropriété au titre de sa responsabilité en qualité de propriétaire (pièce n°1). Le SDC PATIO DU CENTRE précise que la société AXA FRANCE IARD ne saurait être reçue en sa demande de mise hors de cause au motif qu’elle n’est l’assureur que depuis 2011 et que le mur a été construit en 2003, la cause exacte de l’état du mur étant encore inconnue à ce jour.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— débouter le SDC LE PATIO DU CENTRE, et tous autres, de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre,
— subsidiairement, décerner acte à la société AXA FRANCE IARD de ses plus expresses protestations et réserves, notamment quant à sa garantie qu’elle entend, à ce stade, fermement contester,
— mettre à la charge de la société HLM LES FOYERS, demanderesse à l’expertise judiciaire, les dépens, ainsi que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, la société AXA FRANCE IARD expose qu’elle ne garantit que les dommages survenus à partir du 1er janvier 2011, date de la prise d’effet du contrat d’assurance. Or, les biens immobiliers litigieux ont été édifiés en 2003.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l’audience utile précitée.
Bien que régulièrement citée à comparaître, la COMMUNE DE [Localité 16], n’est pas présente ni représentée à l’audience, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsqu’un ou plusieurs défendeurs ne comparaissent pas, comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de jonction, laquelle a été prononcée par le juge à l’audience du 18 septembre 2024.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que le mur entre les parcelles de la société HLM LES FOYERS et du SDC PATIO DU CENTRE présente des dégradations majeures, et un risque d’effondrement (pièces n°4 et 10).
S’il n’est pas contesté que le mur litigieux relève de la parcelle de la société HLM LES FOYERS, appartenant à la commune de [Localité 16], et qu’un défaut d’entretien du mur est allégué par le SDC PATIO DU CENTRE qui se fonde sur le constat de commissaire de justice du 19 mars 2024 (pièce n°10), il y a également lieu de relever que le mur subit d’importantes poussées de terre en provenance de la parcelle du SDC PATIO DU CENTRE, constatées dans le rapport amiable en date du 15 novembre 2021 (pièce n°4).
Dès lors, eu égard au recours en responsabilité délictuelle que pourrait détenir la société HLM LES FOYERS à l’encontre de la commune, ou du SDC PATIO DU CENTRE, celle-ci justifie d’un motif légitime à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire pour faire constater judiciairement les désordres qu’elle allègue et établir les responsabilités encourues.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la société HLM LES FOYERS selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance, et à ses frais avancés.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à la société AXA FRANCE IARD
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
A l’appui de sa demande de mise en cause, le SDC PATIO DU CENTRE justifie de sa situation assurantielle auprès de la société AXA FRANCE IARD au titre de la garantie multirisque immeuble, souscrite le 1er janvier 2011 (pièce n°1).
Au vu de ces documents et du recours en responsabilité dont il pourrait faire l’objet, le SDC PATIO DU CENTRE justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD, son assureur.
A ce stade de l’instance, et dans l’attente du compte-rendu de l’expert qui permettra d’établir le responsabilités encourues, il est prématuré de se prononcer sur l’exclusion de la garantie multirisque immeuble du SDC PATIO DU CENTRE, de sorte que la société AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de mise en cause de la société AXA FRANCE IARD.
Sur les autres demandes
La société HLM LES FOYERS conservera, provisoirement, les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par décision mise à disposition au greffe :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder Monsieur [K] [U], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 12] à [Localité 13] (35), tel [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02], mel [Courriel 14], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 9] à [Localité 16], après avoir dûment convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission,
— vérifier la réalité des désordres affectant le mur séparatif dont il est fait état dans le corps de l’assignation et dans le rapport de diagnostic SIRIUS du 15/11/2021 ainsi que dans le procès-verbal de constat du 19 mars 2024,
— en rechercher les causes et de préciser leur imputabilité,
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres,
— donner son avis sur les préjudices subis et à subir par la société HLM LES FOYERS,
— s’adjoindre, en tant que de besoin, le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile,
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction le cas échéant saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis par la société HLM LES FOYERS ;
Disons que les opérations d’expertise seront communes et opposables à l’ensemble des parties à l’instance ;
Déboutons la société AXA FRANCE IARD de sa demande de mise hors de cause ;
Fixons à la somme de 6 000 euros (six mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société HLM LES FOYERS devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du suivi des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à la société HLM LES FOYERS ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière La juge des référés
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