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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 29 avr. 2026, n° 26/00959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 26/00959 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LA27
MINUTE n° : 2026/ 177
DATE : 29 Avril 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Linda FERRARI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE [1] MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marc MERCERON, avocat au barreau de TOULON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Stéphanie COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à
Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [B], ayant souscrit à un contrat d’assurance vie « FLORIANE », est décédé le [Date décès 1] 2024. Une situation litigieuse est née lorsque son concubin, Monsieur [R] [J] a sollicité de la S.C.C. [3] la libération à son profit des capitaux-décès en sa qualité de bénéficiaire, tandis que cette dernière a refusé au motif que la clause bénéficiaire a été modifiée.
La S.C.C. [3] ayant refusé de lui transmettre les pièces justificatives en raison du fait qu’il ne dispose pas de la qualité d’héritier et arguant que son concubin était dans l’impossibilité de changer la clause bénéficiaire du fait de sa qualité de majeur protégé, par acte du 03 février 2026, Monsieur [R] [J] a fait assigner la S.C.C. [3] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de :
ORDONNER à la S.C.C. [4] de communiquer au requérant dans le délai de quinze jours ouvrables à compter de la signification de la décision à intervenir, la totalité des documents contractuels relatifs au contrat d’assurance-vie n°891 00006582267 FLORIANE souscrits par le de cujus, feu Monsieur [D] [F] [H] [B], avenants compris, à savoir notamment : • Les copies du contrat d’assurance en ce compris, les conditions générales et les conditions particulières ;
• L’historique des modifications de la clause bénéficiaire ;
• Les circonstances dans lesquelles les modifications de la clause bénéficiaire ont été opérées ;
• Le montant du capital au jour du décès ;
• Les actes par lesquels l’assuré a changé la clause bénéficiaire du contrat ;
• Les versements exceptionnels qui ont eu lieu ;
• Les retraits exceptionnels qui ont eu lieu ;
DIRE que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; ORDONNER la communication des testaments déposés, si la clause bénéficiaire y fait référence ; ORDONNER à la S.C.C. [4] de surseoir au règlement des capitaux-décès du contrat d’assurance-vie souscrit par le de cujus, feu Monsieur [D] [F] [H] [B]; DIRE que le séquestre sera levé de plein droit, à défaut d’assignation délivrée dans le délai de quatre mois à compter de la communication des pièces ordonnées ; STATUER ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [R] [J] a modifié ses demandes comme suit :
ORDONNER à la S.A. [5] [1] de communiquer à Monsieur [R] [J], dans le délai de quinze jours ouvrables à compter de la signification de la décision à intervenir, la totalité des documents contractuels relatifs au contrat d’assurance-vie n°891-00006582267 FLORIANE souscrits par le de cujus, feu Monsieur [D] [F] [H] [B], avenants compris, à savoir notamment : • demande d’adhésion au contrat signée le 04.04.2014 ;
• modification bénéficiaire en cas de décès signée le 09.05.2014 ;
• modification bénéficiaire en cas de décès signée le 09.08.2017 ;
• modification bénéficiaire en cas de décès signée le 27.10.2021 ;
• historique du contrat listant versements, rachats et capital décès ;
• quittance de règlement du capital décès au(x) bénéficiaire(s).
DIRE que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2026, la S.A. [6], a sollicité en défense de :
In limine litis, DECLARER recevable et bien fondée l’intervention volontaire à l’instance de la S.A. [6], assureur du contrat d’assurance-vie « [7] », n° 891-43639779905, souscrit par Monsieur [D] [B] par l’intermédiaire de la S.C.C. [3] ; PRENDRE ACTE de ce que la S.A. [6] s’en remet à la décision à intervenir sur la demande de communication et communiquera spontanément le contrat d’assurance vie «FLORIANE», n° 891-43639779905, de Monsieur [D] [B], si le Juge l’y autorise : • Demande d’adhésion au contrat signée le 04.04.2014
• Modification bénéficiaire en cas de décès signée le 09.05.2014
• Modification bénéficiaire en cas de décès signée le 09.08.2017
• Modification bénéficiaire en cas de décès signée le 27.10.2021
• Historique du contrat listant versements, rachats et capital décès
• Quittance de règlement du capital décès au(x) bénéficiaire(s)
REJETER la demande d’astreinte ; REJETER la demande de communication « des testaments déposés, si la clause bénéficiaire y fait référence », la clause bénéficiaire du contrat ne comportant aucun renvoi à un testament, le(s)quel(s) – s’ils existe(nt) – sont ignorés de la S.A. [6] ; REJETER la demande de séquestre faute d’objet, l’entier capital décès ayant déjà été réglé par l’assureur S.A. [6] au(x) bénéficiaire(s) et l’assureur S.A. [6] ne détenant plus aucune somme pouvant être séquestrée ; REJETER toute demande complémentaire contre la S.A. [6] ; LAISSER les dépens à la charge du demandeur. Par conclusions auxquelles il est fait renvoi à l’audience, la S.C.C. [3] a sollicité de :
JUGER que la S.A. [6] est régulièrement intervenue à l’instance en qualité d’assureur du contrat litigieux pour qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle communiquera les pièces sollicitées sur autorisation du juge des référés ; JUGER qu’en l’état de l’intervention de la S.A. [6], les demandes formulées contre la S.C.C. [3] sont mal dirigées et sans objet ; Par conséquent, METTRE hors de cause la S.C.C. [8] ; Subsidiairement, JUGER que la S.C.C. [8] s’en rapporte à la justice sur l’appréciation de l’intérêt légitime du requérant ; JUGER légitime son refus de communication spontané des pièces ; JUGER que la communication de pièce pourra porter que sur les éléments suivants à l’exclusion de tous autres : • Demande d’adhésion au contrat signée le 04.04.2014 ;
• Modification bénéficiaire en cas de décès signée le 09.05.2014 ;
• Modification bénéficiaire en cas de décès signée le 09.08.2017 ;
• Modification bénéficiaire en cas de décès signée le 27.10.2021 ;
• Historique du contrat listant versements, rachats et capital décès ;
• Quittance de règlement du capital décès au(x) bénéficiaire(s) ;
Par conséquent, DEBOUTER Monsieur [R] [J] de toutes demandes plus amples ou contraires, notamment au titre « des testaments déposés, si la clause bénéficiaire y fait référence » ; En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [R] [J] de sa demande de séquestre et de toute demande formulée ; DEBOUTER de toute autre demande formulée à l’encontre de la S.C.C. [9] DE [10] ; LAISSER les dépens à la charge du demandeur. L’affaire a été examinée à l’audience du 25 mars 2026, à laquelle les parties ont maintenu leurs demandes.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
SUR QUOI
Sur les demandes en intervention volontaire de la S.A. [11] DU [1] et de mise hors de cause de la S.C.C. [8]
L’article 325 du code de procédure civile prévoit : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
L’article 329 du code de procédure civile ajoute que : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Monsieur [R] [J] a fait assigner la S.C.C. [8] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, alors qu’il résulte des éléments versés aux débats que l’assureur n’est pas la S.C.C. [8], qui n’a agi qu’en qualité d’intermédiaire, mais la S.A. [5] [1].
Il s’en déduit que la S.A. [6] justifie d’un intérêt légitime à intervenir volontairement à l’instance, dans la mesure où elle est la seule à disposer du contrat dont la communication est sollicitée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’intervention volontaire de la S.A. [6].
En l’état de ces considérations, il sera également fait droit à la demande de mise hors de cause de la S.C.C. [8], l’action étant manifestement mal dirigée à son encontre.
Sur la demande en production forcée de pièces
L’article 145 du code de procédure civile prévoit « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Par ailleurs, l’article 11 du même code prévoit que « les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Dans le cadre de la production forcée d’une pièce, il convient de s’assurer que sont réunies les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile sus visé mais aussi celles relatives à la production d’une pièce par une partie ou par un tiers.
Le pouvoir du juge n’est limité que par l’existence d’un motif légitime tant soit au respect de la vie privée, sauf si la mesure s’avère nécessaire à la protection des droits et des libertés d’autrui, soit au secret professionnel.
Il est constant que Monsieur [D] [B] a souscrit un contrat d’assurance vie « [7] » référencé sous le n° 891-43639779905 auprès de la S.A. [6], par l’intermédiaire de la S.C.C. [8].
Aux termes des pièces versées aux débats par le demandeur, il apparaît que Monsieur [D] [B] a opéré une modification de la clause bénéficiaire, au profit de Monsieur [R] [J], le 09 mai 2014.
Par jugement en date du 14 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de CANNES, statuant en qualité de juge des tutelles, a prononcé une mesure de curatelle renforcée à l’égard de Monsieur [D] [B] et a désigné Madame [Q] [S] en qualité de curateur, au motif que l’altération de ses facultés mentales ou corporelles l’empêche de pourvoir seul à ses intérêts, de recevoir seul ses ressources et d’en faire un usage adapté ou conforme à ses intérêts.
D’après l’acte de décès établi par la Mairie de [Localité 1], Monsieur [D] [B] est décès le [Date décès 1] 2024. Or, s’il résulte du « Fichier central de dispositions de dernières volontés » que Monsieur [D] [B] aurait rédigé un testament le 11 juin 2021, d’après ce même fichier, il aurait également enregistré deux autres testaments les 25 novembre 2024 et 10 décembre 2025, soit après sa mort.
En conséquence, compte-tenu des circonstances entourant la rédaction des deux testaments post-mortem et la possible modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie porté à la connaissance du requérant, Monsieur [R] [J] justifie d’un motif légitime à sa demande, à laquelle il sera fait droit sans qu’il n’y ait lieu de l’assortir d’une astreinte compte-tenu du fait que la S.A. [6] ne s’y oppose pas.
Sur la demande de séquestre des capitaux-décès
L’article L.132.13 du code des assurances prévoit par ailleurs que : « le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».
En l’espèce, la compagnie d’assurance S.A. [6] sollicite de rejeter la demande tendant à la suspension de tout paiement des capitaux-décès, au motif qu’elle ne peut prospérer dans la mesure où elle a « déjà réglés les fonds entre les mains du ou des bénéficiaire(s) du contrat, suite au décès de son assuré, survenu le [Date décès 2] 2024 il y a plus d’un an, le règlement étant intervenu dans les délais impartis à l’assureur par le Code des assurances ».
En conséquence, compte-tenu du fait que la mise sous séquestre de fonds qui n’existent plus entre les mains du débiteur est matériellement impossible, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande, faute d’objet et d’utilité de la mesure sollicitée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [J] conservera la charge des dépens, eu égard à la nature de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 11 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
RECEVONS la demande d’intervention volontaire de la S.A. [2] PREVOYANCE DIALOGUE DU [1] ;
ORDONNONS la mis hors de cause de la S.C.C. [8] ;
ORDONNONS à la compagnie d’assurance S.A. [6] de remettre à Monsieur [R] [J] une copie du contrat d’assurance vie « FLORIANE » portant le n° 891-43639779905, les noms et coordonnées des bénéficiaires, les éventuels avenants et clauses de changement de bénéficiaires ainsi que la copie des versements effectués et le détail des rachats intervenus ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [J] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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