Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 18 nov. 2025, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00254
N° Portalis DB2P-W-B7J-EZLL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 18 NOVEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [M] [W]
née le 17 Octobre 1960 à Marseille (13),
demeurant 441 route des Bartelins 73100 PUGNY CHATENOD
représentée par Maître Claire MOLLARD, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La SARL CONSTRUCTONS MAISONS ALPES SAVOIE
exerçant sous l’enseigne MAISONS ALPES SAVOIE,
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°378 962 146,
dont le siège social est sis 295 Rue de la Prairie 73420 VOGLANS, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, substituée par Maître Camille BERT, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
immatriculée au RCS deNanterre sous le n°382 506 079,
dont le siège social est sis 59 avenue Pierre Mendès France 75013 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Florent CUTTAZ de la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Anne MARTINEU, de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, plaidant,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 18 Novembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 février 2022, Madame [M] [W] a conclu un CCMI avec fourniture de plans avec la SARL CONSTRUCTIONS MAISON ALPES SAVOIE pour édifier une maison individuelle située 441 route des bartelins 73208 PUGNY CHATENOD, pour un coût arrêté à 320.000 €, outre 4.480 € au titre de l’assurance dommages-ouvrage et 27.400 € pour les études de sols et les VRD, soit 351.880 € TTC.
La SARL CONSTRUCTIONS MAISON ALPES SAVOIE était chargée des démarches de permis et a déclaré être couverte en RCD, RC exploitation, RC pro, dommages en cours de chantier et DO auprès de la CEGC. Un rapport géotechnique G5, gestion des eaux pluviales a été établi le 12 avril 2022 par la Société ALPINA. Les plans d’implantation ont été dressés par Société AIXGEO.
Un procès-verbal de constat du 10 novembre 2023 a relevé des non-conformités d’implantation. La réception est intervenue le 14 novembre 2023 avec réserves, complétées par LRAR du 18 novembre 2023. Malgré des relances, les réserves n’ont pas été levées.
Une mise en demeure a été adressée le 21 mars 2025 à la SARL CONSTRUCTIONS MAISON ALPES SAVOIE. Une réunion sur site s’est tenue le 21 mai 2025, demeurée sans suite.
À la demande de Madame [M] [W], Monsieur [R], expert en construction, a rendu une note du 17 février 2025 signalant des désordres. Un procès-verbal de constat du 22 septembre 2025 relève l’aggravation des désordres.
Suivant exploits du commissaire de justice des 22 juillet 2025 et 5 août 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [M] [W] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SARL CONSTRUCTIONS MAISON ALPES SAVOIE, et la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION (CEGC) en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale et d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL CONSTRUCTIONS MAISON ALPES SAVOIE sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, des articles 1221 et suivants, 1648, 1792 et suivants du Code civil et de l’article L124-3 du Code des assurances aux fins d’expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00254.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 14 octobre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [M] [W] demande au Juge des référés de :
— DESIGNER tel expert qu’il plaira à Madame la Présidente du Tribunal, avec la mission détaillée dans les conclusions,
— RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION (CEGC) en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale et d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL CONSTRUCTIONS MAISON ALPES SAVOIE demande au Juge des référés de :
Sans aucune approbation des demandes susceptibles d’être formées à son encontre mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie :
— DECLARER que la SA CEGC en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale et d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL CONSTRUCTIONS MAISON ALPES SAVOIE ne s’oppose pas à sa participation à la mesure d’expertise judiciaire dont il est sollicité l’organisation par Madame [M] [W],
— AJOUTER à la mission de l’expert judiciaire, le chef suivant :
Indiquer la nature des désordres en précisant :
* S’ils étaient apparents ou non au moment de la réception,
* S’ils ont fait l’objet de réserves et dans l’affirmative si elles ont été levées,
— REJETER la demande de Madame [M] [W] visant à confier à l’expert judiciaire, le chef de mission suivant : Donner son avis motivé sur les préjudices subis, y compris ceux découlant des éventuels défauts de conseil et y compris les préjudices de jouissance,
— CONFIER en lieu et place à l’expert judiciaire, le chef de mission suivant : Donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices éventuellement subis par Madame [M] [W],
— RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL CONSTRUCTIONS MAISON ALPES SAVOIE demande au Juge des référés de :
— DONNER ACTE à la SARL CONSTRUCTIONS MAISON ALPES SAVOIE de ce qu’elle émet toutes protestations et réserves d’usages concernant la demande d’Expertise présentée par Madame [M] [W], sans aucune approbation des demandes susceptibles d’être formées à son encontre mais au contraire, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de responsabilité,
— DIRE que ladite Expertise se fera aux frais avancés de la demanderesse,
— MODIFIER la mission de l’Expert, en ce qu’il devra donner tout élément permettant d’apprécier les préjudices éventuellement subis par Madame [M] [W],
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
L’article 1648 du Code civil dispose que L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, la réception du 14 novembre 2023 est intervenue avec réserves (pièce n°2) après un procès-verbal de constat du 10 novembre 2023 relevant plusieurs non-conformités, il était prévu que la maison soit implantée à la même hauteur que le chemin d’accès.
Ceci figure ainsi sur le plan contractuel.
Sur le plan d’exécution la maison devait être implantée 36 cm en dessous du chemin.
Actuellement je constate que la maison est implantée à 90 cm en dessous du chemin. (…)
Un muret en béton de 60 cm de haut a dû être réalisé pour contenir le remblai. (…)
Je constate que la baie vitrée n’est pas centrée. (…)
La pente est très importante (…) (pièce n°3).
La mise en demeure du 21 mars 2025 de lever des réserves est demeurée sans suite (pièce n°5).
La note expertale du 17 février 2025 conclut à une insuffisance de drainage et préconise des travaux spécifiques, après sondages réalisés manuellement et de manière aléatoire par mes soins sur le pourtour de la maison je n’ai pas détecté de drain routier et de chaussette drainante, ce qui laisse à penser que les préconisations du bureau ALPINA cité plus avant n’ont pas été respectées.
Un constat visuel du vide-sanitaire met en exergue que les parois de ce dernier sont gorgées d’eau ce qui corrobore une probable absence de drainage de la construction. (…)
Le dispositif mis en place n’est pas suffisant pour assurer un drainage des eaux qui protège le pied de façade EST de la maison. (…)
Une telle situation ouvre la porte a un sinistre à court terme (inondation du VS, de la terrasse, et peut-être même de la maison).
Je préconise donc de mettre en place un caniveau à fente (…) tout le long de la façade EST, et sur le retour côté porte d’entrée, avec des formes de pente et création d’un puits perdu sur lequel le réseau sera relié.
Il convient également de prévoir la mise en oeuvre d’une tranchée drainante 40/40 (…) avec exutoire sur le pourtour de la terrasse (pièce n°6).
Un procès-verbal de constat du 22 septembre 2025 a relevé l’aggravation et l’apparition de nouveaux désordres, en ces termes, je constate que l’eau ruisselle puis stagne sur le terrain de ma requérante. (…) Suite parentale, Parquet contrecollé qui se soulève au centre. (…) Buanderie (…) le parquet se soulève en entrant.(…) Vide sanitaire, je constate la présence d’un plafond humide ainsi que les murs (pièce n°8).
La SARL CONSTRUCTIONS MAISON ALPES SAVOIE fait valoir que l’ouvrage a été réalisé conformément aux plans du permis de construire et au plan d’implantation établi par le géomètre-expert, la Société AIXGEO, en tenant compte des servitudes stipulées à l’acte d’acquisition du terrain. Elle conteste la note expertale établie de manière unilatérale.
En l’état des éléments versés aux débats et notamment du procès-verbal du 10 novembre 2023, de la note expertale du 17 février 2025 et du procès-verbal du 22 septembre 2025, au regard de la situation litigieuse entre les parties et des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise dont l’objet est d’en préciser la nature, les causes et les conséquences et qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge, aux frais avancés de la demanderesse qui supportera également les dépens de la présente instance au regard de la nature de la demande.
La plupart des chefs de mission sollicités par les défenderesses sont déjà couverts par la mission et n’appellent aucun ajout. Il sera seulement précisé, pour chaque désordre, son caractère apparent ou non à la réception, l’existence de réserves et, le cas échéant, leur levée. Pour le surplus, les demandes sont sans objet dès lors qu’elles sont d’ores et déjà prévues par la mission, l’expert se limitant à des constatations et avis techniques et donnant un avis sur les préjudices invoqués sous la forme d’éléments factuels et techniques, sans appréciation juridique ni évaluation indemnitaire.
Il sera donné acte à la SARL CONSTRUCTIONS MAISON ALPES SAVOIE et la SA CEGC en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale et d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL CONSTRUCTIONS MAISON ALPES SAVOIE de leurs protestations et réserves.
Enfin, compte tenu de la nature de la demande, Madame [M] [W] conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [S] [N]
ICMArchitectures 32 Avenue Franklin Roosevelt
73100 AIX LES BAINS
Tél : 04.79.35.54.09 Mèl : expertise@icmarchitectures.com
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— faire l’historique des relations contractuelles,
— se rendre sur les lieux au 441 route des bartelins 73208 PUGNY CHATENOD après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— décrire les désordres affectant le bien de Madame [M] [W] et visés notamment dans les conclusions, le procès-verbal du 10 novembre 2023, la note expertale du 17 février 2025 et le procès-verbal du 22 septembre 2025 en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition, et pour chacun, dire s’ils étaient apparents ou non au moment de la réception, s’ils ont fait l’objet de réserves et, le cas échéant, si celles-ci ont été levées,
— déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (non-façons, malfaçons, non conformités, non respect des règles de l’art, vice de construction, défaut d’entretien, catastrophe naturelle…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [M] [W] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— en cas d’urgence, autoriser le cas échéant Madame [M] [W] à faire exécuter, à la charge de qui il appartiendra, les travaux urgents, indispensables et les chiffrer,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Madame [M] [W] d’une avance de 5.000 euros (cinq mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS ACTE à la SARL CONSTRUCTIONS MAISON ALPES SAVOIE et à la SA CEGC en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale et d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL CONSTRUCTIONS MAISON ALPES SAVOIE de leurs protestations et réserves,
DISONS que Madame [M] [W] conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Logement ·
- Dégât des eaux ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Locataire ·
- Référé
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Moyen de transport ·
- Ordonnance
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Vote du budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Vote
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Territoire français
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Tiré ·
- Colombie ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fracture ·
- Confidentiel ·
- Incapacité ·
- Accident de travail ·
- Expertise ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Lésion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Effacement ·
- Rééchelonnement ·
- Remboursement ·
- Contentieux ·
- Contestation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Consentement ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.