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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 22 juil. 2025, n° 24/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 6 ] ( réf. 1859524/2955631 ), de France, Société [ 5 ] ( réf. 00003 67194264680 ) |
Texte intégral
48C 0A MINUTE : 25/00112
N° RG 24/00064 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GOJQ
BDF 000124011033
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 22 JUILLET 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Monsieur Damien LEYMONIS
DEMANDEUR(S)
— Monsieur [D] [H] (Débiteur)
né le 25 Juin 1976 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2] [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me Philippe GAND, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS
Notifié le
— par LRAR aux parties
— par LS à Banque de France
— par la case du palais de justice à Me Philippe GAND
DÉFENDEUR(S)
Société [5] (réf. 00003 67194264680), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
S.A.S. [6] (réf. 1859524/2955631)
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non représentée
DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 JUIN 2025
N° RG 24/00064 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GOJQ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 5 mars 2024, Monsieur [D] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 18 mars 2024, la commission a déclaré son dossier recevable.
Selon décision du 27 mai 2024, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 104,99 €, au taux maximum de 0 %, ainsi que l’effacement partiel des dettes restantes à l’issue du rééchelonnement précité.
Par courrier recommandé en date du 29 juin 2024, Monsieur [D] [H] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 31 mai 2024.
Aux termes de son courrier, le débiteur sollicite un effacement de ses dettes, faisant état de problèmes de santé majeurs dont il souffre.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Monsieur [D] [H] a comparu valablement représenté par son conseil, lequel a mentionné que l’état de santé du débiteur ne lui permet pas d’être présent à l’audience. Le conseil du débiteur a fait état de la situation personnelle, professionnelle et financière de l’intéressé.
Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Monsieur [D] [H] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la mensualité de remboursement à la somme de 104,99 € après avoir évalué les ressources mensuelles du débiteur à la somme de 971 € et ses charges à la somme de 625 €.
Il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [D] [H] est sans emploi, qu’il bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et que son état de santé est incompatible avec un retour à l’emploi. Il perçoit l’allocation adulte handicapé pour un montant mensuel de 1033 €. Il est séparé de corps de son épouse, laquelle l’héberge et atteste que l’intéressé contribue aux dépenses mensuelles de la famille, notamment de leurs deux enfants. A défaut d’éléments actualisés concernant la situation de l’épouse du débiteur, il sera considéré que cette dernière perçoit des revenus équivalents à ceux du débiteur et que les charges courantes sont partagées par moitié. Aussi, au regard de la composition du foyer, les charges peuvent être évaluées à la somme de 1295 € au titre du forfait de base, 247 € au titre du forfait habitation et 255 € au titre du forfait chauffage, soit la somme totale de 1797 €. Considérant le partage des charges précédemment évoqué, la part des charges courantes imputable au débiteur peut être évaluée à la somme de 898 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 135 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 72,93 €.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif de Monsieur [D] [H] a été arrêté par la commission à la somme totale de 8775,39 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Monsieur [D] [H] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est établie, ce qui caractérise sa situation de surendettement.
Les éléments précédemment évoqués concernant la situation du débiteur mettent en évidence l’existence d’une capacité de remboursement qui exclut de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Dès lors, un plan de désendettement sera établi sur une durée de 84 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, sachant que, en application de l’article L.733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [D] [H], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L.733-1 du Code de la consommation.
Enfin, il sera précisé que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Monsieur [D] [H] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne du 27 mai 2024 ;
FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [D] [H] à la somme de 72 € ;
ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Monsieur [D] [H] en un plan de désendettement par 84 mensualités maximales de 72 € au taux de 0% à compter du 20 octobre 2025, sachant que, en application de l’article L.733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période, le plan de désendettement devant s’appliquer conformément aux modalités prévues ci-après :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 20/10/2025 au 20/09/2027
Mensualité du 20/10/2027 au 20/09/2032
Effacement
Restant dû fin
[5] / 00003 67194264680
1 661,81 €
0,00%
69,24 €
0,05 €
[6] / 1859524/2955631
7 113,58 €
0,00%
72,00 €
2 793,58 €
0,00 €
69,24 €
72,00 €
RAPPELLE à Monsieur [D] [H] que pour mettre en œuvre ces mesures, il a l’obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [D] [H] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;
FAIT DÉFENSE à Monsieur [D] [H], pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait sa situation financière, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
— de se porter caution,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [D] [H] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Vienne.
Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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