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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, surendettement annexe, 16 janv. 2026, n° 25/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société PAS DE CALAIS HABITAT, Société, DESMONT c/ SOCIETE GENERALE, Société EDF SERVICE CLIENT, Société SGC BETHUNE, Société CENTRE LECLERC |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00340 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IYAJ
AFFAIRE : [L] [W], [P] [R],
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame AUBRY Sophie, Vice-Présidente
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
Société PAS DE CALAIS HABITAT,
dont le siège social est sis 04 avenue des droits de l’homme – CS 20926 -
62022 ARRAS CEDEX
représentée par Monsieur [V] [A], muni d’un pouvoir.
DEFENDEURS
Monsieur [L] [W],
demeurant 34 rue de Noyelles – 62149 CAMBRIN
non comparant
Madame [P] [R],
demeurant 34 rue de Noyelles – 62149 CAMBRIN
non comparante
Société SGC BETHUNE,
dont le siège social est sis 85 RUE GEORGES GUYNEMER – CS 20712 -
62407 BETHUNE CEDEX non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT,
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA, pôle surendettement -
97 ALL A.Borodine – 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante
Organisme CAF DU PAS DE CALAIS,
dont le siège social est sis Rue de Beauffort – 62015 ARRAS CEDEX
non comparante
Société EOS FRANCE,
dont le siège social est sis Secteur surendettement – 19 allée du Chateau Blanc -
CS 80215 – 59290 WASQUEHAL non comparante
Société CENTRE LECLERC,
dont le siège social est sis SAS DESMONT – 5 PL DE LA REPUBLIQUE -
62980 VERMELLES non comparante
Société SOCIETE GENERALE,
dont le siège social est sis ITIM/PLT/COU – TSA 30342 -
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante
S.A. FRANFINANCE,
dont le siège social est sis 53 Rue du Port – 90201 NANTERRE
non comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties à l’audience du 17/11/2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 16 Janvier 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS (ci-après désignée la commission) le 17 avril 2025, Monsieur [L] [W] et Madame [P] [R] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 27 mai 2025, la commission a déclaré recevable cette demande.
Estimant la situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 31 juillet 2025, l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à la société PAS-DE-CALAIS HABITAT par lettre recommandée reçue le 7 août 2025.
Une contestation a été élevée par la société PAS-DE-CALAIS HABITAT au moyen d’une lettre recommandée envoyée le 25 août 2025 au secrétariat de la commission.
Le dossier a été transmis le 28 août 2025 au greffe du juge des contentieux de la protection qui l’a reçu le 4 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été appelée et utilement retenue à cette date.
A cette audience, la société PAS-DE-CALAIS HABITAT a comparu représentée par Monsieur [V] [A], muni d’un pouvoir. Elle a maintenu sa contestation.
Elle a soulevé à titre principal la mauvaise foi des débiteurs.
Elle a déclaré qu’une procédure aux fins de résiliation du bail consenti aux défendeurs avait été engagée, avec la délivrance aux intéressés d’un commandement de payer au mois de décembre 2023, et d’une assignation devant le juge des baux. Elle a précisé qu’une première audience avait eu lieu au mois de mai 2025, et que l’affaire avait été renvoyée au 27 novembre 2025. Elle a souligné que malgré cette procédure en cours, et malgré la recevabilité du dossier de surendettement, le couple n’avait pas repris le paiement des loyers, le dernier versement datant du mois de juillet 2023, et ce alors même que lors d’un échange avec Madame [P] [R] au mois d’avril 2025, celle-ci avait indiqué que son conjoint avait retrouvé un emploi et que les paiements allaient reprendre. La créancière a en outre fait valoir que le montant du loyer résiduel était pourtant faible, soit un montant inférieur à 70 euros en 2024, et que du fait de l’absence de paiement du loyer courant, le versement de l’APL était suspendu depuis le mois de juillet 2024. Elle a ajouté que la dette locative s’était considérablement accrue, pour s’élever désormais à la somme de 8749,59 euros. Elle a également indiqué avoir fait aux défendeurs une proposition d’accompagnement social et budgétaire, à laquelle les intéressés n’avaient cependant pas donné suite.
A titre subsidiaire, la société PAS-DE-CALAIS HABITAT a fait valoir que la situation des défendeurs n’était pas irrémédiablement compromise, mais qu’elle était aggravée par les intéressés, qui ne semblaient pas vouloir faire face à leurs factures courantes. Elle a ajouté que si le versement de l’APL était rétabli, les défendeurs seraient en mesure de reprendre les versements.
Bien qu’ayant signé l’accusé de réception de leur lettre de convocation, Monsieur [L] [W] et Madame [P] [R] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter dans les conditions de l’article 762 du Code de procédure civile.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 16 janvier 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article R741-1 du même code dispose que lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, le 31 juillet 2025, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 7 août 2025 à la société PAS-DE-CALAIS HABITAT. La contestation a été élevée par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 août 2025 au secrétariat de la commission, soit le dix-huitième jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par la société PAS-DE-CALAIS HABITAT.
Sur les suites à donner à la contestation :
Il résulte de l’article L741-5 du Code de la consommation que, lorsqu’il est saisi suite à la contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
L’article L711-1 du Code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. ».
Ainsi, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, la bonne foi est une notion évolutive dans le temps qui s’apprécie au moment où le juge statue.
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose quant à lui que, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l’article L741-2. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort par ailleurs de l’article L724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut, dans les conditions du présent livre, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, la société PAS-DE-CALAIS HABITAT soulève la mauvaise foi de Monsieur [L] [W] et Madame [P] [R] au regard de l’absence de reprise de paiement du loyer malgré la décision de recevabilité du dossier de surendettement et la procédure en cours devant le juge des baux.
Il ressort du décompte locatif produit par la bailleresse que le dernier versement effectué par les défendeurs date du 2 janvier 2024, aucun règlement n’ayant été effectué depuis, alors même que le montant du loyer résiduel n’était alors que de 65,23 euros. Il apparaît ainsi que les défendeurs n’ont pas repris le paiement du loyer malgré la décision de recevabilité de leur dossier de surendettement. De ce fait, la dette locative est à ce jour particulièrement élevée, pour s’élever à 8749,59 euros.
Cependant, il ressort de l’état descriptif de situation établi par la commission le 28 août 2025 que la différence entre les ressources et les charges des débiteurs était alors de -936 euros, ce alors même que Monsieur [L] [W] disposait à cette date d’un emploi. La situation financière des débiteurs ne leur permettant pas d’assumer l’intégralité de leurs charges courantes, l’absence de paiement du loyer courant ne peut à lui seul suffire à démontrer leur mauvaise foi.
Par ailleurs, si la société PAS-DE-CALAIS HABITAT indique que le couple n’aurait pas donné suite à une proposition d’accompagnement social et budgétaire, elle n’en justifie pas.
Les éléments versés aux débats sont ainsi insuffisants en l’état à renverser la présomption de bonne foi dont bénéficient les débiteurs.
En revanche, Monsieur [L] [W] et Madame [P] [R], bien qu’ayant signé l’accusé de réception de leur lettre de convocation, n’ont pas comparu à l’audience du 17 novembre 2025. Ils ne se sont pas faits représenter et n’ont pas fait parvenir de justificatif par écrit avant l’audience.
En l’absence de comparution des débiteurs, la situation financière actuelle de ceux-ci, et partant leur éventuelle situation de surendettement n’ont pas pu être évaluées, ni la volonté des intéressés de maintenir leur demande de traitement de leur situation de surendettement, dans l’hypothèse où celle-ci serait établie.
Dès lors, Monsieur [L] [W] et Madame [P] [R] seront déclarés irrecevables en leur demande tendant à bénéficier de la procédure et le dossier sera renvoyé à la commission pour classement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la société PAS-DE-CALAIS HABITAT recevable en son recours à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de traitement des situations de surendettement du PAS-DE-CALAIS dans sa séance en date du 31 juillet 2025 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [L] [W] et Madame [P] [R] tendant à bénéficier de la procédure de traitement de leur situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la commission pour classement de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [L] [W] et Madame [P] [R] et leurs créanciers connus, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers du Pas-De-Calais.
Ainsi prononcé à BÉTHUNE, le 16 janvier 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
M. LOMORO S.AUBRY
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