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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 28 oct. 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. IBI BRUN PHILIPPE, La S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES - BAC c/ En qualité de |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00269
N° Portalis DB2P-W-B7J-EZYE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 28 OCTOBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSES :
La S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES – BAC
immatriculée au RCS d’Annecy sous le n°351 812 698
dont le siège social est sis 3 bis Impasse des Prairies, PAE Les Glaisins 74940 ANNECY LE VIEUX, prise en la personne de son représentant légal
La S.A.S. IBI BRUN PHILIPPE,
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°810 399 733
dont le siège social est sis 110 Chemin des Tenettes 73190 SAINT BALDOPH, prise en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Eddy BAJOREK, substitué par Maître Marie ALSOUFI, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE-LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, plaidant,
DEFENDERESSE :
La S.E.L.A.R.L. MJ ALPES
En qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS PIANTONI devenue SAS SABL CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis 3 avenue des Ducs de Savoie 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal,
défaillant,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 28 Octobre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’Ensemble Immobilier LE SQUARE est propriétaire d’un ensemble immobilier sis 5, Rue de la République, 73100 AIX-LES-BAINS, réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de la SCCV LE SQUARE, assurée TRC, RCMO, DO et CNR auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLES IARD & SANTE.
Les intervenants à l’acte de construire étaient notamment les suivants :
— Le cabinet VIAND & ESAT (Maître d’œuvre de conception)
— La SARL AIX ECO PROJET (MOE) assuré auprès d’AVIVA ASSURANCES
— La société EQUATERRE (Géotechnicien)
— La société KEOPS INGENIERIE (BET structures)
— La société IBI – BRUN Philippe (BET Fluides)
— La société RENOV RHONE ALPES : ots n°5 (façades) et 12 (peintures intérieures), assuré auprès de GENERALI
— La société TISSOT ETANCHEITE (lot étanchéité), assuré auprès de la SMABTP
— La SAS RENAULT CHARPENTE (lot charpente couverture zinguerie) et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE
— La société OTIS (ascenseurs) assurée auprès de ALLIANZ IARD
— La société PIANTONI (GOE) assurée auprès de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que MMA IARD
— La société BUREAU ALPES CONTRÔLES assurée auprès d’EUROMAF
— La SARL DECORATION DE SAVOIE (Second œuvre – sols notamment).
La réception des Lots est intervenue le 19 mars 2019, avec réserves, à l’exception des lots n° 5 façades et n°12 peintures intérieures pour lesquels elle a été refusée par le maître de l’ouvrage au motif pris d’un abandon de chantier par la société RENOV RHONE ALPES.
La livraison des parties communes, avec réserves, est intervenue le 9 mars 2020.
Suivant courrier en date du 10 août 2020, le Syndic de Copropriété dénonçait l’absence de levées de réserves. En outre des désordres étaient dénoncés.
Par ordonnance de référé du 15 juin 2021, Monsieur [U] [H] a été désigné en qualité d’expert.
Suivant ordonnance de remplacement d’expert du 23 juillet 2021, Monsieur [N] [Y] a été désigné en lieu et place de Monsieur [U] [H]. Les opérations d’expertise ont débuté.
Par ordonnance de référé du 7 décembre 2021, la mission de l’expert a été étendue à de nouvelles parties et à de nouveaux désordres.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, l’opération d’expertise a été étendue à la société KEOPS INGENIERIE, cette dernière ayant été condamnée à communiquer son attestation d’assurance à la SAS BUREAU ALPES CONTROLES.
Par ordonnances de référés du 7 février 2023 (n°RG 22/00326 et n°RG 22/00362) et du 23 juillet 2024, la mission de l’expert a été étendue à de nouvelles parties.
Suivant exploit du commissaire de justice du 1er août 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES (BAC) et la SAS IBI BRUN PHILIPPE ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SELARL MJ ALPES sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, des articles 331 et suivants du Code de procédure civile, de l’article 1792 du Code civil, de l’article 1240 du Code civil et de l’article L 124-3 du Code des assurances. Elles demandent au Juge des référés de :
— DECLARER communes et opposables les opérations d’expertise de Monsieur [N] [Y] désigné par ordonnance en date du 23 juillet 2021 à la SELARL MJ ALPES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SABL CONSTRUCTION.
— RESERVER1es dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00269.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle la SAS BUREAU ALPES CONTROLES (BAC) et la SAS IBI BRUN PHILIPPE ont maintenu leurs moyens et demandes.
Bien que régulièrement assignée, la SELARL MJ ALPES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SABL CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Suivant l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Par ordonnance de référé du 7 décembre 2021, la SA PIANTONI (ancien nom de la SAS SABL CONSTRUCTION) a été appelée à participer aux opérations d’expertises. Depuis un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire en date du 3 février 2025, c’est la SELARL MJ ALPES représentée par Maître [D] [R] qui est liquidateur judiciaire de la SAS SABL CONSTRUCTION.
Dès lors, il échet de faire droit à la demande d’extension de la mission de l’expert à cette nouvelle partie, la SELARL MJ ALPES représentée par Maître [D] [R], la demande de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES (BAC) et la SAS IBI BRUN PHILIPPE répond à un motif légitime et un intérêt au sens des dispositions susvisées.
La SAS BUREAU ALPES CONTROLES et la SAS IBI BRUN PHILIPPE, compte tenu de la nature de la demande, conserveront la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une extension de la mission confiée in fine à Monsieur [N] [Y] selon ordonnance de référé en date du 15 juin 2021 (n°RG 21/00045 – minute 21/159) et ordonnance de changement d’expert du 23 juillet 2021, et déjà étendues à d’autres parties par ordonnance du 7 décembre 2021, ordonnance du 13 décembre 2022, ordonnances du 7 février 2023 (n°RG 22/00326 et n°RG 22/00362) et ordonnance du 23 juillet 2024, en la rendant commune et opposable à la SELARL MJ ALPES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SABL CONSTRUCTION qui sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables à compter de la présente ordonnance,
DISONS que la SELARL MJ ALPES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SABL CONSTRUCTION devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles,
DISONS que la SAS BUREAU ALPES CONTROLES et la SAS IBI BRUN PHILIPPE conservent la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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