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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c7 jex commun, 7 juil. 2025, n° 25/00760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société d'Economie Mixte Locale, La société CRISTAL HABITAT |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00760 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYDM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGE DE L’EXÉCUTION
— =-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 07 JUILLET 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION :
Monsieur François GORLIER, Juge au Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution par ordonnance du Président de ce tribunal.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé du jugement de Madame Ariane LIOGER, greffier.
en présence lors des débats de madame [Y] [I], stagiaire étudiante en master.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [K] [B]
née le 24 Juillet 1967 à [Localité 4] (73), demeurant [Adresse 2]
comparante, assistée de Me Ingrid-Astrid ZELLER, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La société CRISTAL HABITAT
Société d’Economie Mixte Locale, venant aux droits de l’O.P.A.C. de [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [S] [P], juriste à CRISTAL HABITAT, dûment muni d’un pouvoir.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juin 2025, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Juge de l’exécution a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 07 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 19 février 2004, l’office public d’aménagement et de construction de [Localité 4] [ci-après l’OPAC [Localité 4]] a donné à bail à Monsieur [A] [R] [B] un logement à usage d’habitation outre une cave situés à [Adresse 5], contre un loyer mensuel de 330,04 euros outre des charges pour 0,61 euros.
Le 31 janvier 2018, Monsieur [A] [R] [B] est décédé.
Par courrier réceptionné le 26 février 2018, Madame [J] [H] épouse [B] a demandé à l’OPAC [Localité 4], devenu la société d’économie mixte locale [ci-après la SEML] CRISTAL HABITAT, que Madame [K] [B] figure sur le bail, demande qui a été acceptée et officialisée par avenant du 7 juin 2018.
Le 20 janvier 2019, Madame [J] [H] est décédée.
Par courrier du 19 avril 2024, Madame [K] [B] a donné congé à la SEML CRISTAL HABITAT, indiquant qu’elle quittera le logement dès réception du courrier.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, la SEML CRISTAL HABITAT a fait assigner Madame [K] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, statuant en référé, aux fins notamment de voir constater la validité du congé donné et par suite la résiliation du bail, et voir ordonner l’expulsion de Madame [K] [B].
Par ordonnance de référé contradictoire du 27 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
— constaté que la résiliation du contrat de bail conclu le 19 février 2004 entre d’une part l’office public d’aménagement et de construction de [Localité 4], devenu la SEML CRISTAL HABITAT, et d’autre part Monsieur [A] [R] [B], portant sur le logement à usage d’habitation situé à [Adresse 5], est intervenue le 20 mai 2024 par l’effet du congé délivré par la locataire ;
— ordonné à Madame [K] [B] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
— dit qu’à défaut pour Madame [K] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, la SEML CRISTAL HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— fixé l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué ;
— condamné Madame [K] [B] à payer à la SEML CRISTAL HABITAT à titre provisionnel la somme de 580,80 euros incluant le loyer du mois de janvier 2025 outre les indemnités d’occupation dues du 1er février 2025 jusqu’à la date de la libération effective avec intérêts au taux légal.
Cette ordonnance a été signifiée à Madame [K] [B] par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025.
*****
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025, la SEML CRISTAL HABITAT a adressé à Madame [K] [B] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 13 mai 2025, Madame [K] [B] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY d’une demande tendant à l’octroi d’un délai de douze mois pour quitter le logement qu’elle occupe. A cette occasion, elle a exposé qu’elle vit seule, qu’elle n’a pas d’enfant ou de personne à charge, qu’elle est en invalidité, qu’elle se trouve dans une situation de grande fragilité du fait de son état physique et psychologique, qu’elle est tombée en dépression par peur de perdre son logement, qu’elle a subi un accident domestique ayant occasionné une brûlure importante, et qu’elle est dans l’attente d’une opération chirurgicale devant se tenir le 25 juillet 2025 et devant entrainer une période de convalescence importante.
A l’audience du 2 juin 2025, Madame [K] [B], présente et assistée par son Conseil, maintient sa demande tendant à l’octroi d’un délai de douze mois pour quitter son logement.
Au soutien de sa prétention, outre les éléments contenus dans sa requête, elle expose qu’elle avait délivré un congé en pensant avoir trouvé un autre logement dans l’Ain, qu’elle s’est aperçue que ce logement ne convenait pas après avoir délivré le congé, qu’elle a refusé deux propositions de logements de la SEML CRISTAL HABITAT du fait d’un sentiment d’insécurité lié à l’emplacement de ces logements au rez-de-chaussée dans les quartiers de [Localité 7] et du [Localité 3], que sa situation est précaire en raison de son état de santé, qu’elle a fait des démarches pour se reloger dans le Pays de [Localité 6] et en Savoie, qu’elle a besoin d’un ascenseur, qu’elle a fait d’autres demandes, que les propriétaires privés qu’elle a contactés ne lui ont pas répondu, que la période de convalescence postérieure à son opération est d’une durée d’un mois, qu’elle a demandé un délai de douze mois mais qu’elle sait qu’elle n’aura pas ce délai, qu’elle a demandé ce délai sur conseil de l’assistante sociale, qu’elle a de mauvais souvenirs dans le logement et qu’elle veut le quitter.
A l’audience, reprenant notamment ses dernières conclusions remises à l’audience, la SEML CRISTAL HABITAT demande au juge de l’exécution :
— à titre principal, de rejeter la demande de Madame [K] [B] ;
— de la condamner aux dépens ;
— à titre subsidiaire, d’octroyer le plus petit délai possible.
A l’appui de ses demandes, elle explique, sur le fondement de l’article L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, que Madame [K] [B] motive uniquement sa demande de délai par le fait qu’elle a subi un accident domestique nécessitant une prochaine intervention chirurgicale, que la SEML CRISTAL HABITAT avait fait deux propositions de relogement à Madame [K] [B] qui ont été déclinées, qu’elle occupe actuellement un appartement de type 5 alors qu’elle est seule, et que l’expulsion de Madame [K] [B] est la seule solution pour donner à nouveau à bail l’appartement occupé. Elle insiste sur le fait que Madame [K] [B] ne démontre pas que son relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales, qu’elle fait partie des demandeurs prioritaires visés par la Loi sur le Droit au Logement Opposable [ci-après DALO], et qu’il lui appartient de fait de saisir la commission de médiation selon la procédure légale en vue d’une prise en compte de sa situation. A l’audience, elle précise oralement que la résiliation du bail n’a pas été justifiée par une absence de payement du loyer, mais par l’acte de congé envoyé par Madame [K] [B] elle-même.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la demande de délai pour quitter le logement :
Aux termes de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
De plus, l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation ».
Enfin, l’article L.412-4 dudit Code dispose que « la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé ]…[, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, des circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ]…[ ».
En l’espèce, Madame [K] [B] sollicite l’octroi d’un délai de douze mois pour quitter le logement qu’elle occupe.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
— en pièce n°4, un certificat du 8 juin 2020 du Docteur [Z] [D] indiquant que Madame [K] [B] souffre d’une polyarthrite sérodéfinie, qu’il n’y a pas de destruction articulaire mais que cet état de fait contre-indique la poursuite de son emploi dans les conditions actuelles ;
— en pièce n°6, un courrier du Docteur [Z] [D] du 20 juin 2024 indiquant que l’état de santé de Madame [K] [B] est stable ;
— en pièce n°7, une attestation de payement de la CPAM de la Savoie qui indique que Madame [K] [B] a perçu une pension d’invalidité au mois d’avril 2024 ;
— en pièce n°8, une attestation de payement de PÔLE EMPLOI du 9 octobre 2024 qui indique que Madame [K] [B] a perçu l’allocation de solidarité spécifique ;
— en pièce n°5, un document du centre hospitalier de [Localité 4] du 31 juillet 2024 mentionnant que Madame [K] [B] s’est présentée au service des urgences le jour même pour une brûlure au sein gauche remontant à douze jours suite à une projection d’eau bouillante, que cette brûlure, d’une taille de 15,5 cm de long et de 9 cm de large est une brûlure de deuxième degré profond ;
— en pièce n°11, un certificat du Docteur [G] [X] du 6 mai 2025 qui indique que Madame [K] [B] sera hospitalisée pour une chirurgie programmée le 25 juillet 2025 qui nécessitera un suivi avec plusieurs rendez-vous et des soins à domicile ;
— en pièce n°12, un accusé de réception, daté du 28 mai 2025, d’une demande de recours auprès de la commission de médiation de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de l’Ain fondée sur le DALO.
Ces pièces permettent d’établir que Madame [K] [B] présente un état de santé fragilisé par une polyarthrite constatée depuis 2020.
La pièce n°5 qu’elle produit démontre que la fragilité de son état de santé s’est aggravée par un accident domestique ayant occasionné une brûlure importante.
En outre, cet état de santé entraine la perception de revenus constitutifs de pension d’invalidité et / ou d’allocation solidaire spécifique qui apparaissent relativement faibles, et qui fragilisent ses capacités financières.
Ceci étant dit, il doit être constaté que si les parties s’accordent pour retenir que la SEML CRISTAL HABITAT a présenté deux propositions de relogement à Madame [K] [B], qui les a refusées, aucune pièce n’est produite à ce titre, et il est donc impossible de constater que ces propositions de relogement étaient ou non adaptées à l’état de santé de la requérante.
En tout état de cause, il apparaît certain, au regard des pièces médicales produites par la requérante, que son état de santé la contraint dans ses recherches de relogement à des logements présentant des accès faciles ou adaptés.
A cette difficulté s’ajoute celle résultant des revenus de Madame [K] [B], qui, de par leur nature et leur relative faiblesse, ne lui permettent de viser une solution de relogement que dans le parc locatif public.
Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de considérer que l’état de santé actuel de Madame [K] [B] ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales.
Par conséquent, un délai pour quitter son logement lui sera octroyé.
S’agissant de la durée de ce délai, il y a lieu de tenir compte de la date de la prochaine opération chirurgicale de Madame [K] [B], soit le 25 juillet 2025, d’une période de convalescence de trois semaines à un mois, du fait que durant cette période Madame [K] [B] ne sera pas nécessairement en mesure de procéder à une recherche active et efficace de relogement, qu’une durée de deux mois apparaît donc insuffisante, mais qu’une durée significativement plus longue ne serait pas justifiée au regard du peu de démarches pour se reloger qui sont démontrées, et de leur caractère récent.
Par conséquent, Madame [K] [B] bénéficiera d’un délai de trois mois à compter de la présente décision, et ce délai expirera le 7 octobre 2025 à minuit.
Il apparaît cependant important de rappeler que :
— l’octroi d’un tel délai ne remet pas en cause la décision d’expulsion du 27 mars 2025, ce qui signifie que Madame [K] [B] devra quitter les lieux à l’issue du délai octroyé, sauf en cas de signature avec la SEML CRISTAL HABITAT d’un nouveau contrat de bail portant sur le logement qu’elle occupe actuellement ;
— l’octroi d’un délai ne dispense pas Madame [K] [B] de payer l’indemnité d’occupation prévue par l’ordonnance du 27 mars 2025, cette indemnité restant due.
B) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et de l’octroi d’un délai à Madame [K] [B], qui ne peut être considérée comme partie perdante, il y aura lieu de dire que chaque partie conservera la charge des frais qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance et qui relèvent des dépens.
C) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel s’agissant des décisions du juge de l’exécution et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
En l’espèce, compte tenu de la spécificité de la procédure devant le juge de l’exécution, il sera rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que Madame [K] [B] bénéficiera d’un délai de trois mois pour quitter le logement à usage d’habitation situé à [Adresse 5], ce délai prenant fin au 7 octobre 2025 à minuit ;
RAPPELLE que l’octroi d’un tel délai ne remet pas en cause la décision d’expulsion du 27 mars 2025, ni ne dispense Madame [K] [B] de payer l’indemnité d’occupation prévue par l’ordonnance susmentionnée, qui reste due au profit de la SEML CRISTAL HABITAT ;
DIT que chaque partie conservera la charge des frais qu’elle a engagés et qui relèvent des dépens ;
RAPPELLE que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 07 Juillet 2025.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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