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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 7 nov. 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 07 Novembre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00155 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZS7
DEMANDEUR :
Société CRCAM DES SAVOIE “CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE”
dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Carole OLLAGNON DELROISE, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [S]
domicilié [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Marie-Françoise ION
DÉBATS :
Audience publique du : 2 septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 juin 2022, Monsieur [Y] [S] a contracté auprès de la société CRCAM DES SAVOIE “CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE” un contrat d’ouverture de compte n°96777100707 outre un contrat de cartes de paiement le 23 juin 2022 et une souscription à une offre premium le 3 avril 2024. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte sous seing privé en date du 16 mai 2024, Monsieur [Y] [S] a contracté auprès de la société CRCAM DES SAVOIE “CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE” un prêt personnel n°73164946890 d’un montant de 9000 euros, remboursable au moyen de 36 mensualités de 274,31 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêts annuel de 6,125%. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte d’huissier de justice en date du 3 juin 2024, la société CRCAM DES SAVOIE “CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE” a fait assigner Monsieur [Y] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir :
— déclarer recevable en la forme et bien fondée l’action de la société CRCAM DES SAVOIE “CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE” à l’encontre de Monsieur [Y] [S],
— condamner Monsieur [Y] [S] à lui payer, au titre du compte chèque n°96777100707 la somme de 6170,01 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, jusqu’à complet règlement,
— condamner Monsieur [Y] [S] à lui payer, au titre du contrat de crédit à la consommation n°73164946890 la somme de 9621,88 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6,125% à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2025 et jusqu’à complet règlement,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [Y] [S] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [Y] [S] n’a pas comparu à l’audience du 2 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025 date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Sur les dispositions applicables
Attendu que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011 ; que le contrat ayant par ailleurs été souscrit postérieurement au 01/07/2016, il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur numérotation issue de l’ordonnance de recodification n°2016-301 du 14/03/2016 ;
I. SUR LE CONTRAT D’OUVERTURE DE COMPTE BANCAIRE
Attendu qu’en vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 15 juin 2022 et le décompte de la créance produit aux débats, la société CRCAM DES SAVOIE “CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE” sollicite la somme de 6170,01 euros ;
Attendu que l’article L313-51 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Attendu qu’au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CRCAM DES SAVOIE “CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE” à hauteur de la somme de 6170,01 euros ;
Attendu que, conformément à la demande de la société CRCAM DES SAVOIE “Crédit Agricole des SAVOIE3, il convient de dire que cette somme portera intérêts au taux légal et ce à compter de l’assignation.
II. SUR LE CONTRAT DE PRET
Sur le montant de la créance
Attendu qu’en vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 16 mai 2024 et le décompte de la créance produit aux débats, la société CRCAM DES SAVOIE “CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE” sollicite la somme de 9621,88 euros ;
Attendu que l’article D 312-16 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ; qu’en application de cette disposition, la société CRCAM DES SAVOIE “CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE” demande à Monsieur [Y] [S] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 590,14 euros ;
Attendu qu’en vertu de l’article L.312-39 du code de la consommation, il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil si elle est manifestement excessive ;
Qu’il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats ; qu’il convient de réduire cette indemnité à néant ;
Attendu que l’article L313-51 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Qu’en conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois ;
Attendu qu’au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CRCAM DES SAVOIE “CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE” à hauteur de la somme de 9031,74 euros ;
Attendu que les intérêts de retard sont dus au taux contractuel de 6,125% à compter du 23 janvier 2025, date de la mise en demeure de payer l’intégralité des sommes dues au titre du prêt, envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Monsieur [Y] [S] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance ; qu’il convient également de le condamner au paiement d’une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] à payer à la société CRCAM DES SAVOIE “CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE” la somme de 6170,01 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] à payer à la société CRCAM DES SAVOIE “CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE” la somme de 9031,74 euros au titre du contrat de crédit du 16 mai 2024, avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 janvier 2025 ;
REDUIT à néant l’indemnité demandée au titre de la clause pénale du contrat de prêt du 16 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] à payer à la société CRCAM DES SAVOIE “CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE”la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le Président,
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