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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 7 oct. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale).
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 Octobre 2025
N° RG 25/00009 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EVQG
Demandeur
Défendeur
Mme [P] [F]
100 rue mouxy de loche
73000 CHAMBERY
rep/assistant : Me Ophélie RAOULT, avocat au barreau de CHAMBERY
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par Mme [Y] dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 2 septembre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [G] CRUCE assesseur collège non salarié
— [H] JACQUIER assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 2 septembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025.
***
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 8 janvier 2025, Madame [P] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie confirmant le refus de prise en charge le 8 juillet 2024 d’une rechute déclarée le 29 mars 2024 au titre de l’accident du travail du 21 septembre 1979.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 2 septembre 2025.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus ample des faits et prétentions, Madame [P] [F], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Ordonner une expertise médicale aux frais de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, afin de déterminer si les douleurs lombaires sont en lien avec l’accident du travail du 21 septembre 1979 ;Déterminer le taux d’incapacité de Madame [P] [F] ;Constater que la rechute du 29 mars 2024 est imputable à l’accident du travail du 21 septembre 1979 ;Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie à prendre en charge la rechute du 29 mars 2024 au titre de la législation professionnelle.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie demande au tribunal de :
Débouter Madame [P] [F] de son recours ;Confirmer la décision de la CMRA de la CPAM de la Savoie.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation à l’audience confiée au Docteur [Z], conformément à l’article R.142-16 nouveau du Code de la Sécurité avec mission, en se plaçant à la date de la demande, de :
Examiner Madame [P] [F],Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,Recueillir ses doléances,Déterminer si la rechute du 29 mars 2024 est en lien de causalité directe avec l’accident du travail du 21 septembre 1979.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025, les parties ayant été informées que l’avis du médecin consultant serait intégré à la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale que les prestations en nature auxquelles ont droit les victimes d’accident du travail comprennent de façon générale la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et le reclassement de la victime, qu’il y ait ou non interruption du travail, et que cette prise en charge n’est pas limitée, après consolidation de l’état de la victime, au cas où les soins sont destinés à prévenir une aggravation de cet état, mais qu’elle s’étend à toutes les conséquences directes de l’accident du travail.
Une victime a la possibilité de bénéficier d’une prise en charge de certains soins après la date de consolidation de son état quand les soins sont médicalement justifiés et en rapport avec les séquelles imputables à l’accident. Dès lors, sont exclus les soins en lien avec une affection sans rapport avec l’accident.
L’article R.142-16 du Code de la Sécurité dispose que « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Par ailleurs, en vertu des articles L.142-10 et L.142-10-1 du code de la sécurité sociale, applicables notamment aux contestations mentionnées au 1° de l’article L.142-1 du même code, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, Mme [P] [F] a été victime d’un accident du travail le 21 septembre 1979. L’accident de travail du 21 septembre 1979 fait état d’une fracture d’une vertèbre lombaire. L’état de santé consécutif à cet accident a été consolidé initialement, le 14 janvier 1980 avec un taux d’incapacité permanente de 25 %.
Madame [P] [F] va effectuer de nombreuses demandes tendant à une prise en charge d’une aggravation des séquelles de l’accident de travail du 21 septembre 1979 qui seront refusées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie.
Le 30 juillet 2019, un certificat de rechute avec soins sera pris en charge par la Caisse et un taux d’IPP de 20 % sera fixé au 2 août 2019.
Madame [P] [F] va déposer auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, une demande de reconnaissance d’une rechute le 29 mars 2024 en lien avec l’accident du travail du 21 septembre 1979.
Le 8 juillet 2024, la CPAM de la Savoie va refuser la reconnaissance de la rechute du 29 mars 2024 comme une reprise évolutive des lésions de l’accident de travail du 21 septembre 1979.
Par un courrier reçu le 15 juillet 2024, Madame [P] [F] va contester la décision du 8 juillet 2024 de refus de reconnaissance de la rechute auprès de la commission médicale de recours amiable.
Madame [P] [F] a saisi la présente juridiction en contestation de cette décision de rejet implicite.
A l’audience, Madame [P] [F] explique que l’avis du médecin conseil et du Dr [Z] vont à l’encontre de tous les certificats médicaux de plusieurs médecins. Madame [F] doit porter un corset, tout en souffrant des douleurs qui s’aggravent. La pathologie dégénérative évoquée par la médecin conseil de la caisse n’a jamais été objectivée par les médecins qu’elle a consultés.
La caisse primaire de l’assurance maladie de la Savoie quant à elle demande l’homologation du rapport du Docteur [Z]. Elle précise que Madame [F] n’apporte pas la démonstration d’un fait médical nouveau permettant d’imputer la rechute à l’accident de travail du 21 septembre 1979. Elle rappelle que les douleurs sont indemnisées dans le cadre du taux d’IPP.
Le rapport médical du médecin conseil de la caisse du 14 août 2024 conclut en ces termes « absence d’aggravation des séquelles anciennes justement évaluées à la dernière révision de 2020 et compte tenu d’une pathologie dégénérative évoluant pour son propre compte par ailleurs ».
Le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Dr [Z] aux fins de déterminer l’imputabilité des nouvelles lésions alléguées à l’accident de travail du 21 septembre 1979.
Le médecin consultant a procédé à la consultation clinique et a rendu son rapport à l’audience.
Le Dr. [Z], expert désigné, a conclu son rapport en ces termes : « on ne peut considérer que la « rechute » du 29 mars 2024, soit en lien direct et certain avec l’accident du travail du 21.09.79 ».
En conséquence, le tribunal, qui n’est pas habilité à porter des appréciations d’ordre médical, constate que les avis du médecin conseil et du médecin consultant sont similaires. Madame [F] échoue à démontrer l’existence d’un lien entre l’accident dont elle a été victime le 21 septembre 1979 et les troubles constatés au 29 mars 2024. Le tribunal s’approprie les conclusions de ce rapport clair et sans ambigüité, établi à la lumière de l’avis du médecin conseil de la caisse.
Il convient de confirmer la décision du 8 juillet 2024 de la caisse primaire de l’assurance maladie portant sur le rejet de prise en charge de la rechute datée du 29 mars 2024.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [P] [F], succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Compte tenu de la nature du litige, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie conservera le coût de la consultation médicale.
Toute demande plus ample ou contraire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort :
Déboute Madame [P] [F] de ses demandes ;
Confirme la décision du 8 juillet 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie rejetant la prise en charge de la rechute en date du 29 mars 2024 au titre de l’accident du travail survenu le 21 septembre 1979 ;
Condamne Madame [P] [F] aux dépens ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie conservera le coût de la consultation médicale compte tenu de la nature du litige,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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