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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 20 févr. 2026, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
rendu le 20 Février 2026
Numéro RG : N° RG 25/00018 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EXOB
N° dossier BDF : 000124043329
CREANCIER DEMANDEUR :
[1]
[Adresse 1]
représenté par M. [P] [E], salarié de la société, muni d’un pouvoir
DEBITEUR DEFENDEUR :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 13/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Léonore PELLICANO, avocat au barreau de CHAMBERY
CREANCIERS DEFENDEURS :
[2]
[Adresse 3]
non représentée
[3] Chez SYNERGIE
[Adresse 4]
non représenté
TRESORERIE [Localité 1] AMENDES
[Adresse 5]
non représentée
[I]
[Adresse 6]
non représenté
CGL – CIE GLE DE LOC D’EQUIPEPENTS chez [4]
[Adresse 7] [Localité 2] [Adresse 8]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique du 19 Décembre 2025
PROCEDURE
Monsieur [H] [V] a déposé le 10 septembre 2024 une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la SAVOIE, laquelle a été déclarée recevable le 14 novembre 2024.
Le 28 janvier 2025, la commission a imposé au débiteur un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, décision qui a été notifiée aux parties, et notamment à [1] le 7 février 2025.
Par courrier recommandé expédié le 12 février 2025, [1] a formé un recours contre cette décision, contestant notamment le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 octobre 2025, puis renvoyée à l’audience 19 décembre 2025, au cours de laquelle, [1], représentée par son avocat, sollicite, par le biais de ses conclusions, de :
A titre principal :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée à agir en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Savoie, en sa qualité de mandataire de gestion de la SCI [5],
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée à son encontre,
A titre subsidiaire :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées par Monsieur [H] [V] et son conseil à con encontre,
En tout état de cause :
— reformer les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Savoie en date du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— dire et juger que la situation personnelle, financière et patrimoniale de Monsieur [H] [V] ne justifie pas le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— débouter Monsieur [H] [V] de sa demande tendant à la confirmation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— rejeter la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [H] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Elle explique notamment avoir qualité à élever une telle contestation en qualité de mandataire de gestion locative du bailleur en ce que la dette locative concernée relève de sa mission de gestion, que les mesure imposées par la commission de surendettement affectent directement les modalités de recouvrement des loyers dus au bailleur qu’elle représente et qu’elle est l’interlocuteur habituel de la commission.
Monsieur [H] [V], représenté par son avocat, sollicite, par le biais de ses conclusions, de :
— juger [1] irrecevable à agir en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Savoie à son encontre,
A titre subsidiaire :
— débouter [1] de ses demandes à son encontre,
En tout état de cause :
— prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire tel qu’ordonné par la commission de surendettement des particuliers de la Savoie,
— constater qu’en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme allouée ne pourra en tout état de cause être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%, à savoir 864 euros HT (576 euros HT x 1,5), Maître [S] [K], son conseil n’étant pas assujettie à la TVA,
— condamner [1] à payer à Maître [K] la somme de 864 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (ou sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile),
— condamner [1] aux dépens.
Il soutient que la contestation de [1] est irrecevable en ce qu’elle est tiers au contrat de location qui le lie avec la SCI bailleresse [6] et qu’elle n’a ainsi pas qualité à agir.
Les autres créanciers de Monsieur [H] [V] ne comparaissent pas à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS
L’article L741-4 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article R.713-4 du même code dispose que devant le juge des contentieux de la protection, l’article 762 du code de procédure civile est applicable.
Selon l’article 762 du code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— un avocat ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Les sociétés sont représentées par leur gérant, ou tout salarié de l’entreprise habilité par une délégation de pouvoir, et dans tous les cas doivent justifier d’un pouvoir spécial de représentation pour la procédure concernée.
Si devant la commission de surendettement, le mandataire d’un créancier bailleur disposant d’un mandat pour la gestion locative peut agir pour le compte de celui-ci, dès lors qu’il s’agit d’une procédure administrative, en revanche, devant les juridictions judiciaires et en procédure orale comme c’est le cas en matière de surendettement, les dispositions de l’article 762 du code de procédure civile indiquent limitativement les personnes pouvant assister ou représenter une partie, dont ne fait pas partie le mandataire du bailleur.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
En l’espèce, le débiteur produit aux débats un contrat du 14 novembre 2022 aux termes duquel la SCI [6] lui a donné à bail un local à usage d’habitation situé [Adresse 9] 73490 [Adresse 10] RAVOIRE.
[1], produit, quant à elle, un mandat de gestion locative en date du 4 septembre 2024, par lequel la SCI [6] lui confie l’administration du bien susvisé. S’agissant des pouvoirs du mandataire, le contrat stipule que ce dernier pourra exercer une seule action en justice en lieu et place du mandant, à savoir « les procédures en paiement et expulsion ».
Dès lors, [1], mandataire de gestion locative, si elle est habilitée à représenter le bailleur dans la phase administrative de la procédure de surendettement, ne dispose pas de la qualité à agir contre la décision de la commission qui lui a été notifiée en cette qualité, les limites du mandat étant ainsi atteintes.
Il s’ensuit que le recours de [1] est irrecevable pour défaut de qualité à agir.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable le recours formé par [1] en sa qualité de mandataire de la SCI [6] à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement à Monsieur [H] [V] dans sa séance du 28 janvier 2025 ;
DIT que le greffe transmettra copie de la présente décision à la commission de surendettement des particuliers de la Savoie ;
DEBOUTE Monsieur [H] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de [1] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Chambéry, le 20 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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