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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 4 juin 2025, n° 24/04403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00521
N° RG 24/04403 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWNK
Mme [S] [Z]
Mme [V] [Z]
C/
Mme [Y] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 juin 2025
DEMANDERESSES :
Madame [S] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Julien HAG, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Roger BISALU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-[P], avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 05 mars 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Julien HAG
Copie délivrée
le :
à : Me Roger BISALU
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [S] [Z] et Madame [V] [Z] sont devenues propriétaires par héritage de Monsieur [L] [R] d’un logement sis [Adresse 1] à [Localité 9].
Ledit bien est occupé par Madame [Y] [I] veuve de Monsieur [L] [R] avec lequel elle était marié sous le régime de la séparation de biens.
Le 21 février 2015, Maître [P] [W], notaire à [Localité 8], a établi un testament authentique pour l’organisation de la succession de Monsieur [L] [R].
Monsieur [L] [R] est décédé le 21 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024, Madame [S] [Z] et Madame [V] [Z] ont fait délivré un sommation de déguerpir du logement à Madame [Y] [I] veuve de Monsieur [L] [R].
Par acte de commissaire de justice du 20 août 2024, Madame [S] [Z] et Madame [V] [Z] ont fait assigner Madame [Y] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de Madame [S] [Z] et Madame [V] [Z] de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater que Madame [Y] [I] est occupante sans droit ni titre du logement ;
— ordonner son expulsion ;
— ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de la défenderesse,
— la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle de 1.800 euros jusqu’à parfaite libération des lieux, d’une somme de 790 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2024, renvoyée au 22 janvier puis au 5 mars 2025 à la demande des parties.
A l’audience, Madame [S] [Z] et Madame [V] [Z], représentées par son conseil, qui dépose des conclusions soutenus oralement reprenant les termes de leur assignation, en actualisant ses demandes d’indemnité mensuelle d’occupation mensuelle à hauteur de 975 euros due à compter de l’assignation jusqu’à parfaite libération des lieux, et une somme de 2.123 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elles précisent que le droit de jouissance est purgé depuis 2024.
Madame [Y] [I], représentée par son conseil, sollicite le débouté de l’ensemble des demandes, considérant que les demanderesses sont irrecevables et en tout état de cause les condamner reconventionnellement au versement d’une somme de 2.500 euros pour trouble dans les conditions d’existence et de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire dire et juger que les demanderesses devront respecter la volonté du défunt et par conséquent surseoir à statuer en renvoyant l’affaire à une date ultérieure après le jugement qui sera rendu sur la contestation du testament litigieux.
Il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties à leurs écritures respectives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025, prorogée au 4 juin pour surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de l’action de Madame [S] [Z] et Madame [V] [Z] fondée sur la nullité du testament et la demande reconventionnelle de sursis à statuer :
L’article R211-3-26 du code de l’organisation judiciaire dispose que « le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :
1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d’absence ;
2° Annulation des actes d’état civil, les actes irrégulièrement dressés pouvant également être annulés par le procureur de la République ;
3° Successions ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées en l’état aux débats que le testament authentique de Monsieur [L] [R] en date du 21 février 2015 reçu par Maître [P] [W], notaire à ROZAY EN BRIE et Maître [K] [H] [M], notaire à FAREMOUTIERS est valable et que la défenderesse ne démontre pas d’une cause de sursis à statuer à défaut de justifier d’une saisine de la 1ère chambre près le tribunal judiciaire de MEAUX d’une action civile en contestation dudit testament, pour l’examen de laquelle le tribunal judiciaire dans le cadre d’une procédure écrite a une compétence exclusive.
Par conséquent, le tribunal déclare que l’action de Madame [S] [Z] et Madame [V] [Z] est recevable.
Sur la demande d’expulsion de Madame [Y] [I] :
L’article 764 du code civil dispose que : « Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l’article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l’époque du décès, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu’à son décès, un droit d’habitation et un droit d’usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
La privation de ces droits d’habitation et d’usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les droits d’usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d’une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres.
Ces droits d’habitation et d’usage s’exercent dans les conditions prévues aux articles 627, 631, 634 et 635.
Le conjoint, les autres héritiers ou l’un d’eux peuvent exiger qu’il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l’immeuble soumis aux droits d’usage et d’habitation.
Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du droit d’habitation n’est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d’hébergement ».
Le tribunal observe que le testament susvisé prévoit que Monsieur [L] [R] déclare révoquer toutes dispositions antérieures et priver Madame [Y] [I], son épouse, de tout droit dans sa succession, de quelque nature qu’ils soient et quel qu’en soit l’objet, y compris le bénéfice du droit d’usage et d’habitation portant sur le logement qui constituera leur résidence principale au jour de son décès, tel que ce droit est prévu par l’article 764 du code civil.
Il précise que tous ses biens reviendront à ses deux filles Madame [S] [R] et Madame [V] [R], à l’exception de ses droits dans le bord d’eau ([Localité 10]) m’appartenant avec ma sœur ainsi que la petite passerelle adjacente, indiquant que sa sœur Madame [T] récupérera sa part dans le mobilier dépendant de la succession de leur mère restée en mon domicile.
Par acte de notoriété en date du 23 mai 2023, le tribunal constate que Madame [S] [Z] et Madame [V] [Z], nées et reconnus par le défunt suivant acte reçu en la mairie de [7] le 16 mai 2011 avec mention portées sur leurs extraits de naissance, sont désignée héritières pour le tout ou chacun pour la moitié de Monsieur [L] [R] dans le cadre du règlement de sa succession au regard des dispositions testamentaires du défunt.
L’attestation immobilière notariée après décès réalisée le 25 août 2023 confirme que Madame [S] [Z] et Madame [V] [Z] sont propriétaires chacune de la moitié en pleine propriété du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 9], immeuble dépendant de la succession de Monsieur [L] [R] évalué à un montant de 190.000 euros.
Il ressort des dispositions de l’article 763 alinéa 1 du code civil que le conjoint survivant bénéficie légalement d’un droit de jouissance temporaire d’une durée d’un an dont il ne peut être privé si ils occupaient à titre de résidence principale comme en l’espèce un bien dépendant de la succession. Le tribunal constate que ce droit a été respecté et qu’il est arrivé à terme le 22 février 2024, Monsieur [L] [R] étant décédé le 21 février 2023 et l’assignation ayant été délivré à la défenderesse en date du 4 avril 2024.
Il en résulte que Madame [Y] [I], qui se maintient dans les lieux depuis le décès de son conjoint, ne démontrant aucun droit d’usage et d’habitation légal portant sur le logement constituant la résidence principale du couple, est occupante sans droit ni titre du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 9].
En conséquence, il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [Y] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef ; le sort des meubles se trouvant dans les lieux étant régi conformément aux dispositions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande au titre des indemnités d’occupation:
Madame [Y] [I] étant réputée occupante sans droit ni titre à compter de cette date, il convient d’autoriser Madame [S] [Z] et Madame [V] [Z], à défaut de libération spontanée des lieux, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles est régi par les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
L’occupation illicite du bien immobilier par Madame [Y] [I] qui se maintient dans les lieux entraîne nécessairement un préjudice financier pour les demanderesses.
Elles justifie d’une évaluation immobilière en date du 26 novembre 2024 réalisée par l’agence ORPI estimant la valeur locative de la maison à un montant mensuel entre 950 et 1.000 euros.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Madame [Y] [I] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à Madame [S] [Z] et Madame [V] [Z] d’un montant 975 euros à compter du 20 août 2024, date de l’assignation, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés aux propriétaires ou un procès-verbal d’expulsion, conformément à l’article 1240 du Code Civil.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires que Madame [S] [Z] et Madame [V] [Z] a dû accomplir, Madame [Y] [I] sera condamné à lui verser une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal – section 4, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de Madame [S] [Z] et Madame [V] [Z] ;
CONSTATE que Madame [Y] [I] est occupante sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 1] à [Localité 9] ;
ORDONNE, en conséquence, à Madame [Y] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire des lieux, Madame [S] [Z] et Madame [V] [Z] à faire procéder à l’expulsion de Madame [Y] [I], ainsi que tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’en dehors de la période de la trêve hivernale ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [Y] [I] à payer à Madame [S] [Z] et Madame [V] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 975 euros à compter du 20 août 2024, date de l’assignation, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés aux propriétaires ou un procès-verbal d’expulsion ;
CONDAMNE Madame [Y] [I] à verser à Madame [S] [Z] et Madame [V] [Z] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [I] aux dépens, qui comprennent le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La juge
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