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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 9 avr. 2026, n° 25/01045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me ROMETTI + 1 CC Me [Y] + 1 CC Me SAMBUCHI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026
Réouverture des débats à l’audience du 06 Mai 2026 à 09h00 Salle D
S.A.S. FONCIERE AZUR
c/
S.A.R.L. LE 16'ARTS
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01045 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKIC
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 04 Mars 2026
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.A.S. FONCIERE AZUR, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 930 177 902, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Frédéric ROMETTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant,
Me Sébastien PONIATOWSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
La S.A.R.L. LE 16'ARTS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le numéro 532 572 500, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me SAMBUCHI Grégory, qui, lors de l’audience indique ne plus intervenir
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 09 Avril 2026.
***
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 5 mai 2011, Mme [V] [D], Mme [E] [R], usufruitières, et la SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CODA, nue propriétaire, ont consenti à la SARL LE 16'ARTS un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3] à CANNES (06400) en vue de l’exploitation de débits de boissons, ventes de glaces, pâtisseries et prestations de service via connexions internet, pour une durée de 9 ans, à compter du 6 mai 2011 pour se terminer le 5 mai 2020, moyennant le paiement d’un loyer annuel initial de 18.000 euros, payable d’avance et par trimestre.
Aux termes d’un acte authentique en date du 11 octobre 2024, la SAS SOCIETE FONCIERE AZUR a acquis la propriété de l’immeuble dont dépendent les locaux loués à la société LE 16'ARTS.
Des impayés de loyers étant survenus à compter du 1er trimestre 2025, la SAS SOCIETE FONCIERE AZUR a fait délivrer à la SARL LE 16'ARTS , par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail portant sur une somme en principal de 8.158,30 € TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025 signifié en l’étude, la SAS SOCIETE FONCIERE AZUR a fait citer la SARL LE 16'ARTS devant le président du tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 835 du code de procédure civile, L 145-41 et suivants du code de commerce, renvoyer les parties à se pourvoir en principal ainsi qu’elles aviseront et cependant dès à présent :
➞ RECEVOIR la société SOCIETE FONCIERE AZUR en toutes ses demandes et la déclarer bien fondée;
➞ CONSTATER le défaut de paiement du loyer et des charges par la société LE 16'ARTS ;
En conséquence,
➞ CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 5 mai 2011 à la date du 22 avril 2025, aux torts exclusifs de la société LE 16'ARTS ;
➞ ORDONNER l’expulsion immédiate de la société LE 16'ARTS ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail, dès la signification de l’ordonnance, au besoin par l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
➞ ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou dans tel autre lieu du choix du bailleur, et ce en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues, aux frais exclusifs de la société LE 16'ARTS, ;
➞ CONDAMNER la société LE 16'ARTS à payer par provision à la société SOCIETE FONCIERE AZUR la somme de 16.215,92 € TTC au titre des arriérés locatifs dus au 18 juin 2025, outre les intérêts au taux légal en vigueur, calculés à compter du jour de l’exigibilité contractuelle et jusqu’au jour du règlement effectif ;
➞ FIXER le montant de l’indemnité mensuelle dont sera redevable la société LE 16'ARTS à la somme mensuelle de 6.030,58 € HT, charges, taxes et accessoires en sus ;
➞ CONDAMNER la société LE 16'ARTS au paiement par provision de l’indemnité d’occupation telle que fixée ci-dessus jusqu’à la libération effective des lieux ;
➞ CONDAMNER la société 16'ARTS à payer à la société SOCIETE FONCIERE AZUR la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 21 mars 2025.
Le dossier, enrôlé sous le numéro de RG n°25/01045, initialement appelé à l’audience du 20 août 2025, a été renvoyé à plusieurs reprises à la demande des parties puis a été rappelé à l’audience du 4 mars 2026 au cours de laquelle il a été retenu.
À cette audience, la SAS SOCIETE FONCIERE AZUR était représentée par son conseil et la SARL LE 16'ARTS ni comparante ni représentée.
La SAS SOCIETE FONCIERE AZUR a exposé au soutien de son action, aux termes de l’assignation, que les causes du commandement de payer délivré le 21 mars 2025 n’ayant pas été apurées dans le délai d’un mois, elle est fondée à obtenir la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de la SARL LE 16'ARTS ainsi que des provisions à valoir sur la dette locative et sur les indemnités d’occupation.
Elle a ajouté que les états de la la SARL LE 16'ARTS n’ont révélé aucun créancier privilégié.
Elle a en conséquence sollicité l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance.
La SARL LE 16'ARTS, qui avait constitué avocat, n’a pas conclu et n’était ni comparante, ni représentée. Son avocat a fait savoir qu’il n’intervenait plus.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
La SAS SOCIETE FONCIERE AZUR a constitué un nouvel avocat par RPVA le 7 mars 2026, Maître [U] [Y].
Par note en délibéré reçue le 16 mars 2026, Maître [U] [Y] a sollicité la réouverture des débats sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 444 du code de procédure civile dispose :
“Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats”.
L’article 445 du même code, dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Aux termes de l’article 15 de ce code, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En vertu de l’article 16, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, le conseil de la SARL LE 16'ARTS a produit en cours de délibéré un courrier daté du 16 mars 2026 adressé au greffe de la juridiction et au conseil de la SAS SOCIETE FONCIERE AZUR par lequel il sollicite la réouverture des débats sur le fondement de l’article 16 précité afin de faire valoir les observations de la société défenderesse.
La SAS SOCIETE FONCIERE AZUR n’y a pas fait valoir d’opposition.
Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal ne peut statuer en l’état sans faire respecter le principe du contradictoire.
Il y a donc lieu de rouvrir les débats à l’audience du mercredi 5 mai 2026 à 9 heures et d’ordonner aux parties de se communiquer l’ensemble de leurs pièces et prétentions et ce avant l’audience.
La présente décision tiendra lieu de convocation des parties à cette audience.
Les demandes des parties et les dépens de l’instance sont donc réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sabine COMPANY, première vice-présidente, juge des référés au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par ordonnance contradictoire, avant-dire droit, mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience qui se tiendra le mercredi 6 mai 2026 à 9 heures aux fins que les parties se communiquent l’ensemble de leurs pièces et prétentions ;
DISONS que la présente ordonnance vaudra convocation des parties ;
RÉSERVONS les demandes, dépens et frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT,
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