Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale cpam, 1er juillet 2025, n° 19/07038
TJ Marseille 1 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de caractère professionnel de la maladie

    Le tribunal a constaté que le certificat médical initial correspondait à la maladie désignée au tableau n°30A et que la caisse disposait de présomptions graves et concordantes pour retenir l'accomplissement des travaux énumérés par le tableau.

  • Rejeté
    Irrespect du principe du contradictoire

    Le tribunal a jugé que le principe du contradictoire a été respecté, l'employeur ayant été informé des éléments constitutifs du dossier et ayant eu la possibilité de formuler des observations.

  • Rejeté
    Insuffisance de l'instruction diligentée par la caisse

    Le tribunal a estimé que l'employeur, en refusant de répondre au questionnaire, ne pouvait pas reprocher à la caisse un défaut de diligence dans l'instruction.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société SAS [Adresse 12] conteste la prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié, M. [E] [N], par la caisse [9], en demandant que cette décision soit déclarée inopposable. Les questions juridiques posées concernent la preuve du caractère professionnel de la maladie et le respect du principe du contradictoire lors de l'instruction. Le tribunal déclare le recours recevable mais mal fondé, confirmant l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles. La société est condamnée à verser 1500 euros à la caisse pour les frais de justice et aux dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 1er juil. 2025, n° 19/07038
Numéro(s) : 19/07038
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 24 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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