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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 1er juil. 2025, n° 19/07038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02536 du 01 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 19/07038 – N° Portalis DBW3-W-B7D-XCVQ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
SAS [Adresse 12] VENANT AUX DROITS DE LA SAS [15]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [O], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°19/07038
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, la société [14], devenue société [Adresse 12] (ci-après la société [11]), a saisi, par requête expédiée le 20 décembre 2019 par l’intermédiaire de son conseil, la présente juridiction d’un recours à l’encontre de la décision de la [5] (ci-après la [7]) des Bouches-du-Rhône de prise en charge de l’affection de son salarié, M. [E] [N], au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 30 avril 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société [11] demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— Déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge par la [9] au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 12 novembre 2018 déclarée par M. [N] ;
— Débouter la [9] de l’ensemble de ces demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la [9] aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société [11] fait essentiellement valoir que la caisse ne démontre pas que les conditions de prise en charge du tableau n°30 sont remplies et, d’autre part, que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard au cours de la procédure d’instruction de la demande de M. [E] [N].
La [9], représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses écritures, sollicite pour sa part du tribunal de bien vouloir :
— La recevoir en ses conclusions ;
— Débouter la société [11] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse ;
— Dire que la prise en charge déclarée par M. [N] au titre de la législation professionnelle est opposable à l’employeur ;
— Condamner la société [11] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [9] fait valoir quant à elle qu’elle dispose d’éléments suffisants pour retenir le caractère professionnel de la maladie de M. [N] et que le principe du contradictoire a été respecté dans le cadre de l’instruction litigieuse.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision du 29 juillet 2019
— Sur le moyen tiré de l’absence de caractère professionnel de la maladie :
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il appartient à la caisse qui invoque la présomption d’imputabilité liée à l’inscription d’une maladie à un tableau, de démontrer que les conditions d’application en sont réunies.
En cas de succession d’employeurs, la maladie doit être considérée comme ayant été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque (Cass. 2ème civ. 6 janvier 2022, n°20-13.690).
En l’espèce, M. [E] [N] a été employé par la société [15], devenue la société [11], en qualité de soudeur à compter de 2005 à 2008.
Une fibrose pulmonaire lui a été diagnostiquée selon certificat médical initial du 3 décembre 2018 et sa maladie a été prise en charge au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles par décision de la [7] en date du 29 juillet 2019.
La société [11] soutient que la décision de reconnaissance de l’affection de M. [N] doit lui être déclarée inopposable aux motifs que :
— Le libellé de la pathologie retenu au certificat initial ne correspond pas à la maladie désignée au tableau n°30A ;
— La caisse ne rapporte pas la preuve de l’accomplissement habituel et non hypothétique par le salarié des travaux limitativement énumérés au tableau n°30 A.
S’agissant de la désignation de la maladie, le tribunal relève que le certificat médical initial, versé aux débats par la caisse constate « Une asbestose : épaississement des septas sous pleural ».
La dénomination de l’affection retenue au certificat médical étant strictement identique à celle du tableau n°30 A, le moyen, qui n’est pas fondé, sera écarté.
S’agissant de l’accomplissement des travaux énumérés par le tableau, il convient de rappeler à titre liminaire que la liste de travaux du tableau n°30 du régime général est indicative et non limitative.
Sur ce point, la [9] verse aux débats les déclarations du salarié dans le cadre du questionnaire assuré selon lesquelles il aurait, en sa qualité de soudeur tout au long de sa carrière, accomplit les travaux suivants :
« (…)
Chantiers tuyauterie souterraine de calorifugeage (…)
Flocage amiante
Décalorifugeage (…)
Chantier dégainage tuyau ".
La société [11] fait grief à la caisse, alors que la charge de la preuve lui incombe, de ne justifier l’accomplissement des travaux du tableau par M. [N] et l’exposition habituelle de celui-ci à l’amiante que par la seule production des déclarations du salarié.
Elle allègue que l’absence d’exposition au risque amiante est une preuve négative impossible à rapporter pour elle.
Elle soutient en outre que les produits contenant de l’amiante étant interdits depuis 1997, la présence d’amiante sur les chantiers en aurait provoqué l’arrêt immédiat et l’intervention d’une entreprise spécialisée.
Le tribunal relève toutefois qu’aux termes d’un courrier en date du 8 avril 2019, la société [11] a refusé de remplir le questionnaire employeur adressé par la caisse au motif avancé d’une absence d’information s’agissant du type d’instruction diligentée (instruction hors tableau ou tableau n°30).
Il appartenait néanmoins à l’employeur, interrogé sur les conditions de travail de M. [Y] par la caisse, de réfuter les allégations du salarié s’agissant du poste occupé et de l’exposition habituelle à l’amiante.
Cette preuve ne saurait être qualifiée d’impossible pour la société qui, soumise à une obligation de sécurité renforcée, dispose normalement de diagnostics obligatoires s’agissant de l’étude des chantiers sur lesquels était affecté le salarié, de même qu’un contrat de travail et une fiche de poste permettant de décrire les fonctions occupées ainsi que des fiches procédures s’agissant du comportement à tenir en cas de présence d’amiante.
Dans ces conditions, il sera considéré que la société [11], qui s’est opposé à la réalisation d’une enquête contradictoire complète en ne produisant pas les éléments en sa possession s’agissant de M. [N] et qui ne verse pas plus d’éléments aux débats dans le cadre de la présente instance, ne saurait aujourd’hui, sans mauvaise foi, se retrancher derrière la charge de la preuve pour considérer le caractère professionnel de la maladie non établi.
Ceci est d’autant plus vrai que s’il exact que la fabrication et la vente de matériaux contenant de l’amiante sont interdites depuis le 1er janvier 1997, il est également notoire que cette interdiction n’a pas été suivie d’un retrait immédiat de tous les équipements contenant de l’amiante sur le territoire national et que la présence de ce matériau est encore très régulièrement retrouvée sur les chantiers de rénovation. Une littérature scientifique abondante est en effet disponible en la matière dont la société ne saurait nier l’existence ; celle-ci constitue, sans la prouver en elle-même, un indice sérieux militant pour une exposition au risque du salarié.
Il s’infère de ce qui précède, au regard du métier du salarié, du secteur d’activité, des travaux déclarés et de l’obstruction manifeste de l’employeur, que la [7] disposait en l’espèce de présomptions graves et concordantes pour retenir l’accomplissement par M. [N] de travaux tels qu’énumérés par le tableau n°30.
Par conséquent, le moyen tenant à l’absence d’exposition au risque, qui n’est pas fondé, sera écarté.
— Sur le moyen tiré de l’irrespect du principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction :
En application de l’article R.461-9 I du code de la sécurité sociale, la caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
Aux termes du II du même article, la caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
Enfin, selon le III, à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
L’article R.441-14 du même code dans sa version applicable au litige prévoit que dans ce cas, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R.441-13.
L’article R.441-13 du même code dans sa version applicable au litige dispose que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, à ses ayants droit et à l’employeur ou à leur mandataire. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
En vertu de ces dispositions, la caisse n’est pas tenue de faire droit à la demande de l’employeur de lui délivrer une copie du dossier et remplit ses obligations dès lors qu’elle a invité l’employeur à en prendre connaissance dans le délai qu’elle a déterminé.
En l’espèce, la société [11] fait grief à la caisse d’avoir enfreint le principe du contradictoire à son égard selon les motifs suivants :
— Elle n’a pas été informée du tableau au titre duquel était instruite la déclaration de maladie litigieuse ;
— Elle n’a pas été informée du changement de qualification et de date de première constatation médicale de la maladie ;
— Se prévalant d’un changement de numéro de dossier, elle soutient qu’aucune décision de prise en charge n’a été notifiée sous le premier numéro et qu’aucune instruction n’a été diligentée sous le second.
Le tribunal relève qu’aux termes du courrier adressé le 8 avril 2019 par la société à la caisse, l’employeur a été informée, par courrier du 4 mars 2019, de la déclaration de maladie professionnelle transmise le 14 février 2019 par M. [N].
Il ressort également de ce courrier que la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial visant une asbestose ont été transmis par la caisse à la société requérante et que l’instruction a été présentée comme relative au développement d’une fibrose pulmonaire chez M. [N].
Il apparaît donc qu’aucun changement de désignation de la maladie prise en charge n’a été opérée par la caisse, l’asbestose étant précisément une fibrose pulmonaire.
Par courrier du 8 juillet 2019, la caisse a informé l’employeur de la clôture de l’instruction ainsi que de la date prévue de prise de la décision, soit le 28 juillet 2019, et de la possibilité pour ce dernier de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant cette date.
Il ressort d’un rapport de consultation de pièces versés aux débats par la caisse qu’un représentant de la société [11] a pu consulter sur place les éléments du dossier le 12 juin 2019.
Il s’ensuit que l’employeur a été mis en mesure de prendre connaissance des pièces sur lesquels la caisse allait fonder sa décision, notamment s’agissant des différentes dates de première constatation médicale de la maladie pouvant être retenues par la caisse et de formuler des observations, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté par la [9] dans le cadre de l’instruction litigieuse.
La circonstance que le numéro de dossier ait été changé après la prise de décision litigieuse n’est pas de nature à caractériser un manquement au principe du contradictoire, cet élément, de caractère purement administratif, ne faisant pas grief à l’employeur et n’étant attribué définitivement qu’au moment de la décision de prise en charge.
Le tribunal constate par ailleurs qu’aucune confusion n’était possible s’agissant de l’identification du dossier puisque le courrier de notification comportait également le nom complet du salarié ainsi que son numéro de sécurité sociale et la dénomination de la pathologie concernée.
La société [11] ne saurait dans ces conditions arguer que deux dossiers ont été ouverts dont l’un n’aurait pas reçu de décision et l’autre pas d’instruction.
En conséquence, le moyen tiré de l’irrespect du principe du contradictoire, qui n’est pas fondé, sera écarté.
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de l’instruction diligentée par la caisse :
La société fait valoir en dernier lieu que l’insuffisance de l’instruction diligentée par la caisse caractérise un manquement à son obligation d’information devant être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Cependant l’employeur, qui a refusé de répondre au questionnaire obligatoire et donc de participer de manière effective à l’enquête administrative, ne saurait aujourd’hui reprocher à la caisse un défaut de diligence dans le cadre de l’instruction s’agissant notamment de l’étude de poste du salarié et de ses conditions de travail.
En outre ce moyen, qui tend à remettre en cause la caractérisation du caractère professionnel de l’affection litigieuse par la caisse, n’ajoute rien et sera écarté comme inopérant.
En conséquence la société sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [9] en date du 29 juillet 2019 de prise en charge de l’affection de M. [N] au titre de la législation professionnelle.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [11], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au versement à la [7] d’une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe :
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la société [Adresse 12] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 5 novembre 2019 confirmant l’opposabilité de la décision de la [9] du 29 juillet 2019 de prise en charge de la maladie de M. [E] [N] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles du régime général ;
DECLARE opposable à la société [Adresse 12] la décision de la [9] du 29 juillet 2019 de prise en charge de la maladie de M. [E] [N] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles du régime général ;
CONDAMNE la société [Adresse 12] à payer à la [9] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Adresse 12] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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