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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 22 avr. 2026, n° 24/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2026
N° RG 24/00538 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MUE
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [B] / [O]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 17 Mars 2026
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame [I],,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 22 Avril 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame ABATTIOUI, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [H] [B] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Retraité(e)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Naïma HAOULIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [Q], [Y] [O]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Retraité(e)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Rosanna RANDO-BREMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu publiquement après débats non publics,
Vu l’acte de mariage dressé le 7 octobre 1978 à [Localité 3];
Vu l’assignation en divorce en date du 21 février 2024.
Vu les articles 242 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux entre:
[L], [H] [B]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 1] ( Bouches du Rhône)
et
[S], [Q], [Y] [O]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3]
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties et en tant que de besoin sur les registres de l’Etat-civil tenus à [Localité 5];
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 21 février 2024;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable ;
— que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
CONDAMNE [S] [O] à payer à [L] [B] la somme de 10 000 euros ( dix mille euros ) à titre de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil;
CONDAMNE [S] [O] à payer à [L] [B] la somme de 120 000 euros ( cent vingt mille euros) à titre de prestation compensatoire sous la forme de capital.
DEBOUTE [L] [B] de sa demande d’attribution préférentielle relative au bien immobilier ayant constitué l’ancien domicile conjugal;
ATTRIBUE préférentiellement à [L] [B] le véhicule de marque DACIA;
CONDAMNE [S] [O] aux entiers dépens de l’instance;
CONDAMNE [S] [O] à payer à madame [L] [B] la somme de 3 000 euros ( trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire de droit:
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 22 AVRIL 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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