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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 24 janv. 2025, n° 24/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 24 janvier 2025
N° RG 24/00444 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K7GC
54G
c par le RPVA
le
à
Me Agata BACZKIEWICZ, Me Tangi NOEL
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Expédition délivrée le:
à
Me Tangi NOEL
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [E] [M], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me KERDONCUF, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me KERDONCUF, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Tangi NOEL, avocat au barreau de RENNES
S.A. MAAF ASSURANCES SA., dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 11 décembre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 24 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 04 août 2023, Madame [E] [M] et Monsieur [B] [J] (les consorts [M]/[J]), demandeurs à l’instance, ont fait réaliser des travaux de rénovation de leur toiture par Monsieur [F] [Y], défendeur à l’instance, pour un montant estimé de 43 450 € (pièce n°1 demandeurs).
Suivant attestation d’assurance responsabilité décennale Monsieur [F] [Y] est assuré auprès de la société anonyme (SA) MAAF, du 23 octobre 2023 au 31 décembre 2024 (pièce n°2 demandeurs).
Suivant échange de mails date du 20 décembre 2023, les consorts [M]/[J] ont informé Monsieur [Y] qu’ils attendaient la fin des travaux et le constat d’un expert pour le payer (pièce n°3 demandeurs).
Suivant rapport d’expertise amiable réalisé par Monsieur [V] en date du 18 janvier 2024, il a été constaté plusieurs malfaçons et non conformités sur la toiture rénovée ainsi que des infiltrations d’eau à l’intérieur de l’habitation durant les travaux (pièce n°6 demandeurs).
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024 (RG 24/00444), les consorts [M]/[J] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes Monsieur [Y], au visa des articles 11, 142 et 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— condamner Monsieur [Y] à communiquer l’attestation d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et pour un délai de 90 jours à) l’issue duquel il sera fait droit le cas échéant devant le juge de l’exécution.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 octobre 2024 (24/00714), Madame [E] [M] et Monsieur [B] [J] (les consorts [M]/[J]) ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes la société anonyme MAAF assurances, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— prononcer la jonction de la présente assignation avec l’instance enrôlée sous le numéro 24/00444 ;
— faire droit à la demande d’expertise présentée dans l’instance 24/00444 et résultant de l’assignation dénoncée par le présent acte, au contradictoire de MAAF Assurances en tant qu’assureur de Monsieur [Y] à la date d’ouverture du chantier et de la réclamation ;
— statuer sur les dépens.
Lors de l’audience du 11 décembre 2024, la jonction administrative de ces deux instances a été prononcée sous le numéro unique RG 24/00444.
Les consorts [M]/[J], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instances et ont, par conclusions, demandé au juge des référés de :
— condamner Monsieur [Y] à communiquer l’attestation d’assurance couvrant sa responsabilité civile décennale à la date du début des travaux (début octobre 2023) sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et pour un délai de 90 jours à l’issue duquel il sera fait droit ;
— condamner Monsieur [Y] à communiquer l’attestation d’assurance couvrant sa responsabilité civile décennale à la date de la réclamation (25 mars 2024) sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et pour un délai de 90 jours à l’issue duquel il sera fait droit ;
— débouter Monsieur [Y] de toutes ses demandes.
Monsieur [F] [Y], représenté par avocat, a, par conclusions demandé au juge des référés de :
— donner acte de ce que Monsieur [Y] formule toutes les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise ;
— préciser dans la mission de l’expert que les défauts constatés doivent être analysés au regard des règles de l’art, des documents contractuels et les dispositions légales et règlementaires ;
— exclure dans la mission de l’expert toute référence au rapport amiable de Monsieur [V] ;
— donner acte à Monsieur [Y] de ce qu’il a communiqué l’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle ;
— condamner consorts [M]/[J] à payer à Monsieur [Y] la somme de 20 000 € à titre de provision ;
— débouter les consorts [M]/[J] de toute autre demande plus ample ou contraire ;
— réserver les dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, la société MAAF assurances n’a pas comparu ni s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrai dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, les consorts [M]/[J] sollicitent le bénéfice d’une expertise judiciaire à l’encontre de Monsieur [Y] dans la perspective d’un procès au fond qu’ils ont l’intention d’intenter à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
La société MAAF Assurances étant absente à l’instance, il doit être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Les consorts [M]/[J] versent aux débats :
— un devis en date du 04 août 2023 entre eux et Monsieur [Y] pour des travaux de couverture d’un montant de 43 450€ (leur pièce n°1) ;
— un échange d’email entre eux et Monsieur [Y], sollicitant le paiement des travaux par les demandeurs, lesquels attestent de la réalisation des travaux (leur pièce n°4) ;
— un procès-verbal d’expertise amiable du 18 janvier 2024, démontrant l’existence de malfaçons et de non conformités sur la couverture de la maison des demandeurs (leur pièce n°6) ;
— une attestation d’assurance responsabilité décennale pour l’année 2024 de Monsieur [Y] auprès de la société MAAF assurance (leur pièce n°2).
En outre Monsieur [Y] a formé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Dès lors, les demandeurs démontrent disposer d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à leurs frais avancés.
Sur la mission de l’expert
L’article 265 du code de procédure civile dispose que :
“ La décision qui ordonne l’expertise :
Expose les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise et, s’il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ;
Nomme l’expert ou les experts ;
Enonce les chefs de la mission de l’expert ;
Impartit le délai dans lequel l’expert devra donner son avis.”
En l’espèce, Monsieur [Y], sans s’opposer aux chefs de mission proposés par le demandeur, sollicite que soit précisé dans la mission de l’expert que les défauts constatés doivent être analysés au regard des règles de l’art, des documents contractuels et les dispositions légales et règlementaires et que soit exclu toute référence au rapport amiable de Monsieur [V].
Le demandeur n’ayant formulé aucune observation sur cette demande, il convient dès lors d’y faire droit, selon les termes du dispositif de la présente décision.
Sur la demande de pièces
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du Code civil et des articles 11 et 145 du Code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.
En l’espèce, les consorts [M]/[J] sollicitent de Monsieur [Y] qu’il produise ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale à la date d’ouverture du chantier (début octobre 2023) et à la date de la réclamation (25 mars 2024).
Il résulte des éléments versés aux débats que :
— Monsieur [Y] a produit ses attestations d’assurance responsabilité civile du 23 octobre 2023 au 31 décembre 2024 (ses pièces n°12 et 14)
— un devis a été établie le 04 août 2023 au profit des consorts [M]/[J] par Monsieur [Y] pour des travaux de couverture d’un montant de 43 450€ (leur pièce n°1) ;
Dès lors les consorts [M]/[J] démontrant d’un lien entre eux et le défendeur, disposent d’un motif légitime à voir Monsieur [Y] condamné à produire ses attestations d’assurance responsabilité civile pour la date d’ouverture du chantier et celle de réclamation.
Monsieur [Y] produit son attestation d’assurance à la date de la réclamation de sorte que cette demande est sans objet (ses pièces n°12 et 14). S’agissant de son attestation d’assurance à la date d’ouverture du chantier, sans date certaine, il convient de se référer à la date du devis entre les parties, de sorte que Monsieur [Y] sera condamné à produire ses attestations d’assurance responsabilité civile en cours en août 2023.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le Président du tribunal judiciaire statuant comme Juge des référés peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant. Il appartient au demandeur d’une provision, en application des articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, de rapporter la preuve de sa qualité de créancier d’une obligation, à charge ensuite au prétendu débiteur d’en démontrer, le cas échéant, le caractère sérieusement contestable.
En l’espèce, Monsieur [Y] sollicite la condamnation des consorts [M]/[J] à lui payer la somme de 20 000 € à titre de provision à valoir sur les travaux effectués.
Les consorts [M]/[J] s’y opposent au motif que cette obligation est sérieusement contestable puisque Monsieur [Y] n’a pas rempli son obligation de résultat résultant du contrant conclu entre eux, que les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception et qu’ils ont déjà versés un acompte de 18 035 € pour les travaux litigieux.
Monsieur [Y] réplique que sa demande n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte des éléments versés aux débats que :
— une facture en date du 15 décembre 2023 a été émis par Monsieur [Y], au nom de « [E] [R] » pour le changement de toiture d’un montant de 43 450 € (pièce n°3 Monsieur [Y]) ;
— que des désordres et malfaçons affectent la toiture des consorts [M]/[J] (pièce n°6 demandeurs) ;
— qu’il n’est pas contesté que les consorts [M]/[J] ont versés un acompte de 18 035 € et que la réception du chantier n’a pas été prononcée.
Il en résulte que la contestation des consorts [M]/[J], en ce que le contrat existant entre eux et Monsieur [Y] n’a été que partiellement exécutée, apparait crédible au vu des éléments versés aux débats, de sorte que le quantum de cette obligation est sérieusement contestable.
Cette contestation est, en conséquence, sérieuse, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision de Monsieur [Y].
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du même code.
En conséquence les consorts [M]/[J] conserveront provisoirement la charge des dépens
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort:
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder ;
Monsieur [U] [I] expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Rennes,
demeurant : [Adresse 3] à [Localité 9] (56),
Tel : [XXXXXXXX01]
Portable : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 8],
lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place, situé [Adresse 4] à [Localité 6] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— donner son avis, s’il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 5 000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les consorts [M]/[J] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Condamnons Monsieur [Y] à communiquer aux consorts [M]/[J] ses attestations d’assurance responsabilité civile au 04 août 2023, sous astreinte provisoire de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à l’expiration d’un délai de trente jours (30 jours) à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant trente (30) jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ;
Déboutons Monsieur [Y] de sa demande de provision ;
Laissons provisoirement la charge des dépens aux consorts [M]/[J];
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
La greffière Le juge des référés
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