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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 12 mai 2026, n° 26/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA GENERALE IMMOBILIERE c/ La S.A. QBE EUROPE SA/NV, en qualité d'assureur de la société ETANCHEITE DES 2 SAVOIE, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00103
N° Portalis DB2P-W-B7K-E656
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 12 MAI 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Virginie VASSEUR, vice-présidente au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Le SDC DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “SAINT ALBAN II”
sis 541 rue des Ecoles – 73230 SAINT ALBAN LEYSSE
représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA GENERALE IMMOBILIERE, immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°341 216 414, dont le siège social est sis 12 avenue des Ducs de Savoie 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal,
représenté par Maître Cedric CUTTAZ, avocat au barreau d’ANNECY
DEFENDERESSES :
La S.A. QBE EUROPE SA/NV
en qualité d’assureur de la société ETANCHEITE DES 2 SAVOIE
dont le siège social est sis 37 boulevard du Régent – 1000 BRUXELLES (Belgique), et prise en sa succursale en France, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°842 689 556 et sise 1 place des reflets 94200 COURBEVOIE, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Sophie SAINT-ANDRE de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, substituée par Maître Jessica KOLLI, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats aux barreaux de l’AIN et de LYON, plaidant,
La S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS de Le Mans sous le n° 440 048 882,
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion 72100 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal,
La S.A. AXA IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460,
dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche 92000 NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal,
défaillantes
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Avril 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 12 Mai 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Virginie VASSEUR, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 2 juin 2020, Monsieur [H] [N] a acquis de la SA CRISTAL HABITAT un appartement de 93,80 m 2 avec cave et garage situé dans un ensemble immobilier de SAINT-ALBAN-LEYSSE (73230), au 53 Place du Commerce, au 3 ème étage, correspondant au lot de copropriété n°156, moyennant le prix de 163.080 €.
Préalablement à la vente, la SA CRISTAL HABITAT avait rénové l’appartement.
Monsieur [H] [N] a, dans les quinze jours de son installation, constaté et signalé un dégât des eaux à la SA CRISTAL HABITAT qui a fait intervenir la Société MELODI DCB pour procéder à des travaux de réfection de l’étanchéité au niveau de la terrasse située au-dessus de l’appartement vendu.
Le 3 décembre 2021, Monsieur [H] [N] a subi un dégât des eaux dans la chambre 1 de son appartement lié à des infiltrations provenant de la terrasse supérieure. Il a, le 6 décembre 2021, effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur multirisques habitation, la société CARDIF IARD.
Par mail du 8 décembre 2021, Monsieur [N] a demandé au syndic CITYA GENERALE IMMOBILIERE de résoudre le problème d’étanchéité.
Par mail du 4 janvier 2022, le syndic CITYA GENERALE IMMOBILIERE a contacté la SA CRISTAL HABITAT afin qu’elle intervienne auprès de la Société MELODI DCB.
Le 24 octobre 2022, Monsieur [H] [N] a subi un nouveau dégât des eaux depuis la terrasse supérieure.
Le 28 octobre 2022, Monsieur [N] et le syndic CITYA GENERALE IMMOBILIERE ont effectué un constat amiable de dégât des eaux.
Par mail du 14 novembre 2022, le syndic CITYA GENERALE IMMOBILIERE a indiqué avoir commandé des travaux de déviation de l’évacuation des eaux pluviales des toitures se déversant sur la terrasse de Madame [A] [Y] pour les diriger vers une chute en façade conformément à un devis de la société EREBUS qui a effectué les travaux.
Le 2 août 2023, une réunion d’expertise a été programmée par un expert mandaté par l’assureur de la SARL MELODI DCB.
En vue de cette réunion, le syndic CITYA GENERALE IMMOBILIERE a mandaté la société ED2S ETANCHEITE DES 2 SAVOIE pour une nouvelle recherche de fuite laquelle a établi une facture le 31 juillet 2023.
Le 19 septembre 2023, la société ED2S ETANCHEITE DES 2 SAVOIE a établi un rapport de recherche de fuite lequel mentionne des défauts constatés sur le relevé de l’étanchéité ainsi que sur 2 évacuations suite à la réalisation d’un test fumigène et d’une mise en eau colorée.
Le 29 septembre 2023, la société ED2S ETANCHEITE DES 2 SAVOIE a établi un second rapport de recherche de fuite aux termes duquel elle a préconisé une réfection complète de l’étanchéité de la terrasse inaccessible après avoir constaté du colorant autour d’une descente d’EP après arrosage de ladite terrasse.
Le 18 mars 2024, la société ED2S ETANCHEITE DES 2 SAVOIE a établi sa facture correspondant aux travaux de reprise du relevé d’étanchéité et des deux évacuations.
Malgré ces travaux, Monsieur [H] [N] a encore constaté des taches d’humidité dans son salon et dans une des chambres.
Le syndic CITYA GENERALE IMMOBILIERE a donc de nouveau missionné la société ED2S ETANCHEITE DES 2 SAVOIE pour une recherche de fuite.
Le 5 juin 2024, la société ED2S ETANCHEITE DES 2 SAVOIE a établi un nouveau rapport lequel mentionne une évacuation pluviale fuyarde.
Compte tenu de la persistance des désordres, le syndic a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur de la copropriété, la société AXERIA IARD, laquelle a mandaté le cabinet STELLIANT EXPERTISE en qualité d’Expert.
Le 13 juin 2024, le cabinet STELLIANT EXPERTISE a informé Monsieur [H] [N] de la fixation d’une réunion d’expertise le 5 juillet 2024.
Par LRAR du 19 juin 2024, le cabinet STELLIANT EXPERTISE a convoqué la société BPCE IARD, assureur de la SARL MELODI DCB, en vue de cette réunion.
Le 1er juillet 2024, la société UNION D’EXPERTS SAVOIE, mandatée par la société SMACL ASSURANCES SA, assureur de la SA CRISTAL HABITAT suivant contrat n°98067, a informé Monsieur [H] [N] vouloir procéder à une expertise sur les lieux le 10 juillet 2024.
Suite aux fortes pluies de 2024, les désordres dans l’appartement de Monsieur [H] [N] se sont aggravés et il a fait dresser un procès-verbal de constat le 11 septembre 2024.
Par ordonnance de référé du 29 juillet 2025, Monsieur [F] [C] a été désigné en qualité d’expert. Monsieur [G] [Z] a été désigné en remplacement de celui-ci.
Plusieurs réunions d’expertise ont eu lieu notamment les 12 et 16 février 2026.
Par actes de commissaire de justice du 23 mars 2026, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SAINT ALBAN II situé 541 rue des Ecoles dans la commune de SAINT ALBAN LEYSSE (73230), représenté par son syndic en exercice, la SAS CITYA GENERALE IMMOBILIERE, a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal, la Société QBE Europe SA/NV en sa qualité d’assureur de la Société ETANCHEITE DES 2 SAVOIE (ED2S), la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SAINT ALBAN II, représenté par son syndic en exercice, la SAS CITYA GENERALE IMMOBILIERE et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SAINT ALBAN II, représenté par son syndic en exercice, la SAS CITYA GENERALE IMMOBILIERE sur le fondement des articles 145 et 331 du Code de procédure civile et de l’article 1792 du Code civil aux fins de voir :
— JUGER recevable et bien fondée l’action intentée par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SAINT ALBAN II, représenté par son syndic en exercice, la SAS CITYA GENERALE IMMOBILIERE, à l’encontre de la Société QBE Europe SA/NV en sa qualité d’assureur de la Société ETANCHEITE DES 2 SAVOIE (ED2S), de la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SAINT ALBAN II, représenté par son syndic en exercice, la SAS CITYA GENERALE IMMOBILIERE et de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SAINT ALBAN II, représenté par son syndic en exercice, la SAS CITYA GENERALE IMMOBILIERE,
— ORDONNER l’extension de la mission de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [G] [Z] au contradictoire de la Société QBE Europe SA/NV en sa qualité d’assureur de la Société ETANCHEITE DES 2 SAVOIE (ED2S), de la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SAINT ALBAN II, représenté par son syndic en exercice, la SAS CITYA GENERALE IMMOBILIERE et de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SAINT ALBAN II, représenté par son syndic en exercice, la SAS CITYA GENERALE IMMOBILIERE,
— DIRE que l’expert convoquera les nouvelles parties à toutes opérations à venir, leur communiquera l’ensemble des pièces et documents techniques nécessaires et recueillera leurs observations écrites et orales, dans le respect du principe du contradictoire.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00103.
A l’audience du 14 avril 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SAINT ALBAN II, représenté par son syndic en exercice, la SAS CITYA GENERALE IMMOBILIERE maintient ses demandes contenues dans son assignation et valant dernières conclusions.
A l’audience du 14 avril 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la Société QBE Europe SA/NV en sa qualité d’assureur de la Société ETANCHEITE DES 2 SAVOIE (ED2S) demande au Juge des référés de :
— DONNER ACTE à la Société QBE Europe SA/NV en sa qualité d’assureur de la Société ETANCHEITE DES 2 SAVOIE (ED2S) de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension à son égard des opérations d’expertise actuellement menées par Monsieur [G] [Z], expert judiciaire désigné par ordonnance du 28 octobre 2025,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SAINT ALBAN II, représenté par son syndic en exercice, la SAS CITYA GENERALE IMMOBILIERE aux dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignées, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SAINT ALBAN II, représenté par son syndic en exercice, la SAS CITYA GENERALE IMMOBILIERE et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SAINT ALBAN II, représenté par son syndic en exercice, la SAS CITYA GENERALE IMMOBILIERE n’ont pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’extension de la mission à de nouvelles parties
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’article 55 du décret du 17 mars 1967 dispose que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour (…) les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés (…).
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.
En l’espèce, il résulte de la note expertale n°2, établie à la suite de l’accedit du 12 février 2026, que l’expert judiciaire a indiqué, au titre des mises en cause, qu’il convenait que la partie la plus diligente appelle en la cause l’assureur de l’entreprise ED2S, l’assureur du syndic de copropriété avant 2020, l’assureur du syndic de copropriété après 2024, ce à quoi le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SAINT ALBAN II, représenté par son syndic en exercice, la SAS CITYA GENERALE IMMOBILIERE justifie avoir procédé.
La Société ETANCHEITE DES 2 SAVOIE (ED2S) a indiqué que son assureur était la Société QBE Europe SA/NV, tandis que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SAINT ALBAN II, représenté par son syndic en exercice, la SAS CITYA GENERALE IMMOBILIERE verse aux débats les attestations d’assurance établissant que la SA MMA IARD était l’assureur de la copropriété avant 2020 et que la SA AXA FRANCE IARD l’est depuis 2024 (pièces n°23 et n°24).
Dès lors, et alors que la qualité d’assureur des défenderesses n’est pas contestée, compte tenu de la nature des désordres sur lesquels porte l’expertise, il sera fait droit à la demande qui répond au motif légitime et à l’intérêt des dispositions susvisées.
Il sera donné acte à la Société QBE Europe SA/NV en sa qualité d’assureur de la Société ETANCHEITE DES 2 SAVOIE (ED2S) de ses protestations et réserves.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SAINT ALBAN II, représenté par son syndic en exercice, la SAS CITYA GENERALE IMMOBILIERE conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable et bien fondée l’action du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SAINT ALBAN II, représenté par son syndic en exercice, la SAS CITYA GENERALE IMMOBILIERE,
ORDONNONS une extension de la mission confiée in fine à Monsieur [G] [Z] selon ordonnance de référé en date du 29 juillet 2025 (n°RG 25/00033), en la rendant commune et opposable à la Société QBE Europe SA/NV en sa qualité d’assureur de la Société ETANCHEITE DES 2 SAVOIE (ED2S), la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SAINT ALBAN II, représenté par son syndic en exercice, la SAS CITYA GENERALE IMMOBILIERE et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SAINT ALBAN II, représenté par son syndic en exercice, la SAS CITYA GENERALE IMMOBILIERE, qui seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables à compter de la présente ordonnance,
DISONS que la Société QBE Europe SA/NV en sa qualité d’assureur de la Société ETANCHEITE DES 2 SAVOIE (ED2S), la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SAINT ALBAN II, représenté par son syndic en exercice, la SAS CITYA GENERALE IMMOBILIERE et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SAINT ALBAN II, représenté par son syndic en exercice, la SAS CITYA GENERALE IMMOBILIERE devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles,
DONNONS ACTE à la Société QBE Europe SA/NV en sa qualité d’assureur de la Société ETANCHEITE DES 2 SAVOIE (ED2S) de ses protestations et réserves,
DISONS que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SAINT ALBAN II, représenté par son syndic en exercice, la SAS CITYA GENERALE IMMOBILIERE conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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