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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 24/02104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 4]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 19 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/02104 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMP5
Jugement Rendu le 19 DECEMBRE 2024
AFFAIRE :
[T] [U]
C/
Entreprise GARAGE [I]'[S]
ENTRE :
Madame [T] [U]
née le 30 Juillet 1980 à [Localité 3], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle DUBAELE de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Entreprise GARAGE [I]'[S], entrepreneur individuel immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le n° 789 622 248, pris en la personne de son représentant, Monsieur [W] [S]
dont le siège social est sis Monsieur [W], [R], [H] [S], [Adresse 2]
défaillant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 octobre 2024, les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 21 janvier 2025, avancé au 19 décembre 2024
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Isabelle DUBAELE de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [U] a confié le 14 février 2023 son véhicule Clio TCE 90 immatriculé [Immatriculation 5], acquis le 9 mars 2018 d’occasion, au garage [I]'[S], représenté par M. [W] [S], suite à un bruit au niveau du moteur.
Le 23 février 2023, le garagiste a remplacé le déphaseur arbre à cames pour un coût de 220 euros. Le 30 mars 2023, il a facturé le remplacement du kit chaîne de distribution, pompe à huile, pompe à eau, joint de culasse, jeu de soupapes d’admission et d’échappement pour 2.040,57 euros.
Considérant toutefois que les désordres ont persisté, Mme [U] a adressé au garage un courrier recommandé le 12 juillet 2023 exigeant la reprise gratuite des réparations inadéquates.
Une expertise amiable a été diligentée le 22 août 2023 par l’assureur de Mme [U], au cours de laquelle le garage n’est pas intervenu, le courrier de convocation n’ayant pas été réclamé. L’expert amiable a retenu la responsabilité du garage, le moteur présentant un défaut d’étanchéité avec fuite significative d’huile moteur au niveau des carters déposés par le garage qui a déposé la culasse, remplacé les soupapes et la pompe à huile de manière injustifiée par rapport à la panne initiale. Il conclut à la nécessité de remplacer le moteur.
Selon courrier recommandé du 29 mars 2024, le conseil de Mme [U] a proposé une issue amiable.
Par acte du 30 juillet 2024, Mme [U] a fait assigner le garage [I]'[S], pris en la personne de son représentant [W] [S], entrepreneur individuel, devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de :
— constater que M. [W] [S] a failli à ses obligations contractuelles ;
— dire que sa responsabilité contractuelle est engagée ;
— en conséquence le condamner à lui verser la somme de 11.722,30 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— le condamner à lui verser la somme de 500 euros en réparation de son préjudice financier,
— le condamner à lui régler une somme de 785 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— le condamner à lui régler la somme de 764,94 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance versées sans pouvoir utiliser le véhicule ;
— le condamner à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses alors que l’établissement serait fermé, le défendeur n’a pas constitué avocat.
L’entrepreneur individuel [W] [S], exerçant sous l’enseigne [I]'[S], est mentionné comme radié au RCS depuis le 1er juillet 2023, l’établissement étant fermé depuis cette date.
Par courrier du 30 septembre 2024, le juge de la mise en état a interrogé le demandeur s’il acceptait une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, ce qui a été accepté par courrier électronique du 1er octobre.
Par ordonnance en date du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, avancé au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité contractuelle du garagiste
Les articles 1103 et 1104 du code civil rappellent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1787 du code civil, le garagiste est lié à son client par un contrat d’entreprise ou louage d’ouvrage. Ce contrat met à la charge du garagiste une obligation principale de procéder à une opération d’entretien ou de réparation sur le véhicule qui lui est confiée ainsi que des obligations accessoires de conseil et de sécurité.
Le garagiste est contractuellement tenu, en intervenant sur un véhicule, de restituer celui-ci en état de marche correct. Les parties doivent donc déterminer précisément la nature des travaux à effectuer, éléments essentiels du contrat et le garagiste est tenu d’une obligation de résultat au regard de la réparation qui lui est commandée, laquelle emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, de sorte qu’il lui appartient de démontrer qu’il n’a pas commis de faute.
Néanmoins, la responsabilité du garagiste ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, et il appartient donc au demandeur à l’action en responsabilité civile de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l’organe sur lequel est intervenu le garagiste.
De jurisprudence récente, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (Civ 1ère, 11 mai 2022, n°20-19.732). Par ailleurs, ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste (Civ 1ère 16 octobre 2024 n°23-11.712).
Le garagiste est également tenu à une obligation contractuelle d’information qui prend la forme d’un devoir de conseil. En exécution de cette obligation, il appartient au garagiste-réparateur de conseiller son client sur la nature de l’intervention à réaliser sur le véhicule, lequel ne peut se retrancher derrière les ordres de son client. En particulier, il doit attirer l’attention de son client sur l’inutilité des travaux demandés mais aussi sur l’opportunité d’en réaliser d’autres qui n’ont pas été sollicités par celui-ci mais qui s’avèrent nécessaires. Elle impose l’existence d’un certain lien entre l’intervention sollicitée par le client et celle que le garagiste aurait dû conseiller à son client. Le garagiste doit avoir eu l’occasion de s’interroger sur l’opportunité de la prestation litigieuse. La charge de la preuve de l’exécution de cette obligation de conseil incombe au garagiste.
En l’espèce, Mme [U] est propriétaire d’un véhicule Clio mis en circulation pour la première fois le 23 septembre 2003 et acquis le 9 mars 2018 auprès du garage Renault. Ce véhicule a fait l’objet d’un entretien régulier par la société Feu Vert à compter de novembre 2019 puis d’un contrat d’entretien auprès de cette même société à compter du 8 février 2021 et pour deux ans.
Selon procès-verbal de contrôle technique du 25 juin 2022, seule une défaillance mineure au niveau des amortisseurs (protection défectueuse) était notée.
M. [W] [S] est intervenu à compter du 23 février 2023 et jusqu’au 30 mars 2023 sur le véhicule de Mme [U] et a facturé plusieurs pièces changées pour un coût total de 2.260,57 euros.
Mme [U] a confié son véhicule le 11 juillet 2023 au garage [Localité 6] pour un diagnostic suite à un bruit de sifflement à l’accélération. Ce professionnel a refusé d’intervenir après avoir relevé plusieurs malfaçons à la suite de l’intervention du précédent garage : durite de reniflard cassée, présence anormale d’excédent de pâte à joint aux 4 coins du moteur, connectiques de faisceaux moteur cassées et mal fixées, présence de corps gras un peu partout sur le moteur.
L’expert amiable a constaté le 5 septembre 2023, alors que le véhicule présente un kilométrage de 155 298 km, une quantité excessive de pâte à joint de couleur rouge qui déborde autour et à l’intérieur du carter et du couvre culasse, des traces de frottement sont présentes (caractéristique d’une chaîne détendue). Il note que la plaque de protection sous moteur est couverte d’huile moteur. Le pignon fixe d’arbre à cames est fortement marqué par vibration de la chaîne. Deux codes « défaut » sont relevés : rate de combustion cylindre 3 et circuit de suralimentation. Les taux de fuite des cylindres sont contrôlés mais sont hors tolérance constructeur pour les cylindres 1 et 2. L’expert conclut que la fuite d’huile est imputable au mauvais remontage du couvre culasse et carter de distribution et du carter inférieur. Les travaux réalisés par le dernier intervenant ([W] [S]) et notamment la dépose de la culasse et le remplacement des soupapes sont en relation directe avec ce désordre et nécessiterait la dépose de la culasse pour contrôle. Il préconise le remplacement du moteur pour un coût de 9.113,65 euros.
Sur ce, force est de constater que le véhicule a présenté des dysfonctionnements après l’intervention de [W] [S]. Or les constatations de l’expert amiable, bien que non contradictoires, sont corroborées par celles du garage [Localité 6] qui a refusé d’intervenir à la suite.
En conséquence, le garage [W] [S] a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle. Mme [U] est donc en droit de solliciter le remboursement de la somme de 2.040,57 euros et la somme de 568,08 euros réglée au titre du démontage du véhicule pendant l’expertise amiable.
Sur l’indemnisation du préjudice subi
Mme [U] sollicite le paiement par M. [S] des sommes de :
— 9.113,65 euros correspondant au coût de remplacement du moteur ;
— 785 euros au titre de son préjudice de jouissance entre février et juillet 2023 alors qu’elle a dû faire l’acquisition d’un nouveau véhicule le 21 juillet 2023 pour 22.000 euros ;
— 500 euros à titre de préjudice financier (intérêts non perçus sur la somme économisée pour acheter un autre véhicule) ;
— 764,94 euros au titre des frais d’assurance exposés en vain depuis février 2023 à août 2024.
Si M. [S] n’était pas intervenu inutilement (certains travaux réalisés sans rapport avec la panne initiale) et n’avait pas commis d’erreur de calage lors du remplacement du déphaseur d’arbre à cames et de la chaîne de distribution, le moteur n’aurait pas présenté de défaut d’étanchéité et il n’aurait pas été nécessaire de procéder à son changement. En conséquence, M. [S] doit être condamné à prendre en charge le coût de remplacement du moteur.
Concernant le préjudice de jouissance, il ne peut débuter qu’entre le 1er avril 2023 et le 21 juillet 2023, date à laquelle Mme [U] a acheté un nouveau véhicule, dès lors que le garage a restitué le véhicule Clio à sa cliente le 30 mars 2023 et qu’elle pouvait présupposer qu’il fonctionnait correctement. Une somme de 400 euros sera allouée en réparation de ce préjudice.
Concernant le préjudice financier, faute d’en démontrer son existence, la demande doit être rejetée.
Concernant le coût de l’assurance, Mme [U] aurait nécessairement dû prendre en charge les échéances de son assurance si elle avait pu utiliser correctement son véhicule. Elle n’a obtenu une réduction des cotisations qu’à compter de janvier 2024 alors qu’elle savait dès septembre 2023 que son véhicule était inutilisable et qu’elle avait pris la décision dès juillet 2023 d’acquérir un nouveau véhicule. En conséquence, ce préjudice sera fixé à la somme de 479,05 euros correspondant au coût de l’assurance réduite (mais réglée en vain, alors qu’elle doit financer l’assurance d’un second véhicule) pendant 13 mois de juillet 2023 à août 2024.
Sur les frais du procès
M. [W] [S] doit être condamné aux dépens et à verser une somme de 1.500 euros à Mme [U].
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate que M. [W] [S], en qualité d’entrepreneur individuel garagiste sous l’enseigne Garage [I]'[S] a commis une faute contractuelle ;
Condamne en conséquence M. [W] [S] à verser à Mme [T] [U] les sommes de :
— 2.040,57 euros (deux mille quarante euros et cinquante sept centimes) au titre des réparations mal réalisées et inutiles ;
— 568,08 euros (cinq cent soixante huit euros et huit centimes) au titre du coût de démontage lors de l’expertise amiable ;
— 9.113,65 euros TTC (neuf mille cent treize euros et soixante cinq centimes) au titre du coût de remplacement du moteur ;
— 400 euros (quatre cents euros) en réparation de son préjudice de jouissance ;
— 479,05 euros (quatre cent soixante dix-neuf euros et cinq centimes) en réparation du préjudice au titre des frais d’assurance ;
— 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes ;
Condamne M. [W] [S] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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