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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 mars 2025, n° 25/50163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/50163 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6JRY
N° : 4
Assignation du :
06 Janvier 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 mars 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Soraya BOUHIZA, avocat au barreau de PARIS – #E1809
DEFENDEUR
Monsieur [N] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Par exploit délivré le 6 janvier 2025, Madame [E] [Z] a fait citer Monsieur [N] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, sollicitant sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 10.000€ en remboursement du prêt consenti par elle, outre la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 3 février 2025, la requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, ainsi que la restitution de ses effets personnels.
Monsieur [N] [X], bien que régulièrement assigné par remise de l’acte en l’étude, n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS,
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande provisionnelle
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
L’article 1376 du code civil dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, il résulte d’un document intitulé « Reconnaissance de dette », daté du 15 septembre 2022 et signé par Monsieur [N] [X], que le défendeur reconnaît «devoir à [E] [Z], ci-après dénommée le créancier, née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5], et demeurant à [Adresse 7], la somme de 10 000 euros (dix mille euros), montant du prêt qu’elle m’a consenti par virement bancaire numéro 6480249909S du 2 septembre 2022 et m’engage expressément à lui rembourser cette somme en une seule fois au plus tard le 1er juin 2023.».
Le défendeur s’est donc engagé à rembourser le prêt ainsi consenti par Madame [E] [Z] en une seule échéance et ce au plus tard le 1er juin 2023.
Il sera donc condamné au paiement à titre provisionnel de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut de précision de la demanderesse sur le point de départ des intérêts.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu’il s’agit d’ intérêts dus pour au moins une année entière. Elle sera par conséquent ordonnée.
Madame [E] [Z] demande la restitution de ses effets personnels, à savoir des boites de thés, photophores et bougies Dyptique, tasses de thé Guy Degrenne et plateaux correspondants.
Toutefois, à cet égard les seuls éléments versés aux débats sont des messages whatsapp adressés par la demanderesse au défendeur du 24 mars 2024 qui sont insuffisants à établir précisément les objets dont la restitution est sollicitée et le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de restitution du défendeur (pièce n°4 de la demanderesse).
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, le défendeur supportera la charge des dépens ainsi que des frais de procédure, dans les conditions prévues au dispositif, en vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, par ordonnance prononcée publiquement, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [N] [X] à verser à Madame [E] [Z] :
— la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement du prêt, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons Monsieur [N] [X] au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 6] le 10 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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