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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 24 mars 2026, n° 26/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.C.I. LE DORA c/ La S.A.R.L. ECOGAM, La MUTUELLE |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00032
N° Portalis DB2P-W-B7K-E5QI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 24 MARS 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La S.C.I. LE DORA
immatriculé au RCS de Paris sous le n° 832 025 647
dont le siège social est sis 45 boulevard de Montmorency 75016 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, plaidant,
DEFENDERESSES :
La S.A.R.L. ECOGAM
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°490 472 420,
dont le siège social est sis Résident Le Bergentrum III – 319 route de Montrigon 73700 BOURG-SAINT-MAURICE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Virginie HERISSON GARIN de la SELARL ALTAMA AVOCATS, substituée par Maître Floriane ROULOT, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Mélanie MURIDI, de la SELAS BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant,
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
en qualité d’assureur de la S.A.R.L ECOGAM
immatriculée au RCS de Paris sous le n°784 647 349
dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes 75856 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marie-Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, substituée par Maître Justine PIN-BARRAZ, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
L’E.U.R.L. SOCIETE ENTREPRISE, [H]
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n° 850 146 523,
dont le siège social est sis 10 chemin du Doron 73270 BEAUFORT, prise en la personne de son représentant légal
défaillante,
La S.A.S. ETTA E.T.B.A.
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°331 261 354,
dont le siège social est sis 353 rue Louis Armand, ZI du Chiriac 73200 ALBERTVILLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Février 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 24 Mars 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LE DORA a entrepris une opération de réhabilitation d’un chalet situé à HAUTELUCE.
Dans ce cadre, elle a conclu, le 11 octobre 2021, avec la SARL ECOGAM, dont l’activité est celle de bureau d’ingénierie et de maîtrise d’œuvre, un contrat d’ordonnancement, de pilotage et de coordination – maîtrise d’œuvre (OPC-MOE) portant sur cette opération. Un avenant a ensuite été signé entre les parties le 22 juin 2023.
Au cours de l’exécution de cette opération, des difficultés sont apparues entre les différents intervenants. La SARL ECOGAM a, pour sa part, émis plusieurs factures au titre de ses prestations et, se prévalant d’impayés, a adressé à la SCI LE DORA plusieurs courriers de relance et mises en demeure au cours de l’année 2025, puis a fait délivrer une sommation de payer le 26 août 2025.
Parallèlement, la SCI LE DORA a entendu mettre en cause les conditions de réalisation de certains travaux et les responsabilités susceptibles d’être encourues par les intervenants à l’opération, parmi lesquels la SARL ECOGAM, son assureur la MAF, ainsi que les sociétés ENTREPRISE, [H] et ETTA E.T.B.A.
Suivant exploits du commissaire de justice des 26, 27 et 29 janvier 2026, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SCI LE DORA a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SARL ECOGAM, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) en sa qualité d’assureur de la SARL ECOGAM, l’EURL SOCIETE ENTREPRISE, [H] et la SAS ETTA E.T.B.A. sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Elle demande au Juge des référés de :
— DESIGNER tel expert qu’il lui plaira de nommer avec la mission détaillée dans l’assignation,
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00032.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026 à laquelle la SCI LE DORA a maintenu ses moyens et demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL ECOGAM demande au Juge des référés de :
— JUGER que, le litige portant exclusivement sur des travaux immobiliers réalisés sur un immeuble situé à HAUTELUCE, la compétence territoriale exclusive est attribuée au Tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble, en application de l’article 44 du code de procédure civile,
— JUGER, en conséquence, que le Tribunal judiciaire de Chambéry est territorialement incompétent,
— RENVOYER la SCI LE DORA à mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire d’Albertville, seul territorialement compétent pour connaître du présent litige,
— CONDAMNER la SCI LE DORA au paiement de la somme de 2500 € an application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL ECOGAM demande au Juge des référés de :
— DEBOUTER la SCI LE DORA de sa demande d’expertise à l’encontre de la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL ECOGAM,
— CONDAMNER la SCI LE DORA à 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La CONDAMNER aux dépens.
Bien que régulièrement assignées, l’EURL SOCIETE ENTREPRISE, [H] et la SAS ETTA E.T.B.A. n’ont pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
A l’audience, le Conseil de la SCI LE DORA a indiqué se désister de l’instance ce dont les défenderesses ont pris acte tout en maintenant leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le désistement d’instance
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même Code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 du Code de procédure civile prévoit que le juge déclare parfait le désistement si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, au regard des éléments versés aux débats et de l’évolution du litige, il y a lieu de faire droit à la demande de désistement. Celui-ci doit être déclaré parfait.
Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile et en l’absence d’accord des parties, la SCI LE DORA conservera la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…).
En l’espèce, le désistement d’instance de la SCI LE DORA, accepté par les défenderesses, a contraint la SARL ECOGAM et son assureur, LA MAF, à exposer des frais irrépétibles pour assurer leur défense.
Dès lors, il apparaît équitable de condamner la SCI LE DORA à verser 750 euros à la SARL ECOGAM et 750 euros à son assureur, LA MAF sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance de la SCI LE DORA,
DISONS ce désistement parfait,
CONDAMNONS la SCI LE DORA à payer à la SARL ECOGAM la somme de 750 euros et à son assureur, LA MAF, la somme de 750 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI LE DORA aux entiers dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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