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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 12 mai 2026, n° 25/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT – INCIDENT
RENDUE LE 12 MAI 2026
— ------------
DOSSIER : N° RG 25/00381 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EVRV
L’AN DEUX MILLE VINGT SIX ET LE DOUZE MAI
au palais de Justice, en notre cabinet, Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, agissant en qualité de Juge de la Mise en état, assistée de Jean-Emmanuel KEITA, Greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Mme [O] [V] [X] [J]
née le 02 janvier 1941 à [Localité 1] (89),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Margot CAVAGNA-CRESTANI, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat postulant, Maître Susana MADRID de la SCP MADRID CABEZO – MADRID FOUSSEREAU – MADRID, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
ET
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE DES ALPES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 605 520 071, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social,
représentée par Maître Michel SAILLET de la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL
Vu la procédure en cours entre les parties.
A l’audience en Chambre du Conseil du 22 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience physique de mise en état incident en date du 10 mars 2026. L’incident a été appelé, les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 février 2025, Madame [O] [J] a assigné la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES devant le tribunal judiciaire de Chambéry sollicitant sa condamnation sous astreinte à lui restituer le solde d’un compte bancaire sous astreinte.
La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a constitué avocat le 28 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 12 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plan ample exposé du litige, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande au juge de la mise en état de :
— DEBOUTER Madame [O] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Madame [O] [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER Madame [O] [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP SAILLET & BOZON, société d’avocats constituée, en application de l’article 699 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 21 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plan ample exposé du litige, Madame [O] [J] demande au juge de la mise en état de :
— DECLARER Madame [O] [J] recevable en son action.
— REJETER les conclusions d’incident de LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES.
— CONDAMNER LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES à verser à Madame [O] [J] la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTER LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES de toutes ses conclusions, demandes et fins plus amples ou contraires,
— CONDAMNER LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES aux entiers dépens de l’incident.
L’incident a été évoqué à l’audience du 10 mars 2026.
A l’issue de l’audience les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
— Sur l’intérêt à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article 724 du code civil : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.
A leur défaut, la succession est acquise à l’Etat, qui doit se faire envoyer en possession ».
En l’espèce, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande de déclarer Madame [O] [J] irrecevable en sa demande de restitution d’un compte bancaire en ce qu’il n’apparaît pas que Monsieur [R] [J] ait été gérant, et que dès lors que le compte a été ouvert au nom et pour le compte de la SARL [Adresse 3], il s’agit du compte de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DU CHALET HOTEL [L] et non du compte de Monsieur [R] [J], même si le notaire, comme Madame [O] [J] n’ont cessé de faire la confusion.
Madame [O] [J] explique pour sa part que les fonds litigieux n’ont pas été restitués de sorte qu’elle a tout intérêt à agir. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré qu’après le décès de son frère, elle ait été gérante de la SARL [Adresse 3].
Aux termes de son assignation, faute d’avoir pris des conclusions au fond depuis, Madame [O] [J] demande qu’il soit enjoint à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de restituer à son profit en tant qu’unique héritière, le solde du compte n°89899401219, ouvert par Monsieur [R] [J] pour le compte de la SARL [Adresse 4].
L question de savoir à qui appartient le compte bancaire entre Monsieur [R] [J] et la SARL CHALET HOTEL [L] relève d’une question de fond et se trouve débattue entre les parties.
Dès lors, Madame [O] [J] justifiant qu’elle est seule héritière de son frère Monsieur [R] [J], elle présente donc un intérêt à agir pour récupérer des sommes qui auraient été la propriété de son frère et a qualité pour ce faire au travers d’une action en justice en tant que seule héritière. Sa qualité d’héritière fondant sa qualité pour agir.
De même, le fait que le compte aurait été ramené à zéro par Madame [O] [J], en tant que gérante de la SARL [Adresse 5] [L] est contesté par Madame [O] [J] tant en ce qu’elle aurait été gérante de la SARL CHALET HOTEL [L], qu’en ce qu’elle aurait été à l’origine des retraits ayant aboutis à ramener le solde du compte à zéro.
De sorte qu’il s’agit de moyens de défense au fond qui ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt et de qualité de Madame [O] [J].
— Sur la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande de déclarer l’action de Madame [O] [J] en restitution du solde d’un compte bancaire prescrite en ce que Madame [O] [J] agit à titre personnel, en qualité d’héritière de Monsieur [R] [J], de sorte que la prescription a commencé à courir à partir de la date à laquelle Madame [O] [J] a fait acte d’héritier, soit le 1er février 2012. Or, elle assignait la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES le 20 février 2025, soit près de 13 ans après. Elle ajoute que, même en retenant la date à laquelle la somme de 21 000 euros a été créditée sur le compte de la SARL [Adresse 3] le 12 mars 2013, ou la date de clôture du compte courant en 2017, un délai de plus de 5 ans s’était écoulé lorsque l’assignation a été signifiée.
Madame [O] [J] indique pour sa part que la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES a sciemment occulté des informations tant au Notaire en charge de la succession qu’auprès d’elle et de son conseil, et a omis de leur indiquer si compte bancaire litigieux était débiteur ou créditeur, quels étaient les mouvements, quand et pourquoi il avait été clôturé… De sorte que ce n’est que le 18 août 2020, qu’elle a apprenait d’une part que le compte était vide, et d’autre part, qu’il était clôturé depuis 3 années.
Au soutien de sa demande, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES indique que Madame [O] [J] aurait dû avoir connaissance de l’existence du solde de ce compte au plus tard le 12 mars 2013, date à laquelle son solde était crédité sur un compte de la SARL [Adresse 3] dont elle était dirigeante ou encore en 2017 lorsqu’il a été clôturé toujours parce qu’elle était dirigeante de la SARL DU CHALET HOTEL [L].
Elle verse ainsi en procédure la liste des écritures du compte courant professionnel de la SARL [Adresse 6] laissant apparaître un virement de 20 000 euros le 11 mars 2011 et un retrait de 21 000 euros le même jour sans autre mention explicative, puis un nouveau virement de 21 000 euros le 12 mars 2013. Elle communique en outre en procédure un pouvoir daté du 03 février 1997 donné par Madame [O] [J] à Madame [N] [J] et Monsieur [R] [J] pour gérer et administrer toutes les affaires présentes et à venir sur le compte n°89899401219 et un extrait Kbis du 28 octobre 2025 désignant Madame [O] [J] en tant que gérante de la SARL DU CHALET HOTEL [L].
Madame [O] [J] explique pour sa part n’avoir été que prête nom dans la gérance de cette société et que son mari en assurait effectivement la gérance et que son action porte sur la restitution du solde du compte.
Il apparaît ainsi que l’action de Madame [O] [J] porte sur la restitution par la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l’actif de la succession de son frère. Dès lors, la date d’existence des fonds sur le compte de la SARL [Adresse 6] est peu importante.
En revanche, Madame [O] [J] communique en procédure un courrier de son notaire à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES le 16 juillet 2020, sollicitant la restitution du solde du compte bancaire litigieux. Outre un courrier de son notaire à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES le 28 novembre 2012 lui demandant de cesser les prélèvements qu’elle effectue au titre du cautionnement de Monsieur [R] [J] décédé le 07 janvier 2012.
Dès lors, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ne démontre pas que Madame [O] [J] aurait tenté de récupérer auprès d’elle le solde du compte bancaire litigieux avant le 16 juillet 2020, ce qui manque le fondement de l’action en justice.
Ainsi, en introduisant une action en justice pour enjoindre à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de restituer le solde de ce compte le 20 février 2025, celle-ci n’est pas prescrite.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande de prescription.
II- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 ».
Sur les dépens de l’incident
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES qui succombe au sens de l’article précité, devra supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sollicite la condamnation de Madame [O] [J] à lui verser la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [O] [J] sollicite quant à elle la condamnation de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer à Madame [O] [J] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande d’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de Madame [O] [J] pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
DÉBOUTONS la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande de prescription ;
DÉBOUTONS la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [O] [J] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal, à payer les dépens afférents à la procédure d’incident ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 09 juillet 2026 à 09 heures pour conclusions de Madame [O] [J] sur le fond ;
DISONS que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi prononcé et jugé le 12 Mai 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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