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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 nov. 2025, n° 25/07654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [P] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07654 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVHG
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 18 novembre 2025
DEMANDERESSE
La société FRANFINANCE, société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 3]
venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT,
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [J]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2025 par Mathilde BAILLAT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 18 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/07654 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVHG
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 20 janvier 2023, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [P] [J] un crédit personnel n° 39197107343 d’un montant en capital de 6 000 euros remboursable au taux nominal de 5,55 % (soit un TAEG de 6,07 %) en 71 mensualités de 99,33 euros, hors assurance facultative.
Des échéances étant demeurées impayées à leur échéance, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2024 remise contre signature, mis en demeure Monsieur [P] [J] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [P] [J] de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit litigieux par lettre recommandée avec accusé de réception de commissaire de justice en date du 24 mai 2024 non réclamée par son destinataire.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025 signifié par procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de :
dire la déchéance du terme acquise suivant mise en demeure du 29 mai 2024, et, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;le condamner au paiement de la somme de 5 614,01 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 5,55 % à compter du 29 mai 2024 ;ordonner la capitalisation des intérêts ;n’accorder aucun délai de paiement ;le condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la S.A. FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme rendant la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle la S.A. FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 28 novembre 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose. Elle ajoute que le déblocage des fonds est intervenu le 26 janvier 2023 et ne présente aucunes observations relatives à d’éventuelles causes de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [P] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 novembre 2025.
Dûment autorisé, le conseil de la S.A. FRANFINANCE a fait parvenir par note en délibéré reçue au greffe le 6 octobre 2025, le retour de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le commissaire de justice dans le cadre des formalités de l’article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 18 septembre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ. 1ère,17 mars 1998, n° 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n° 14-23.267).
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de novembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 24 juillet 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Civ. 1ère, 22 janvier 2009, n° 03-11.775).
En l’espèce, Monsieur [P] [J] ayant accepté l’offre de crédit le 20 janvier 2023, aucun paiement ne devait intervenir de part ou d’autre avant l’expiration d’un délai de sept jours, soit avant le 27 janvier 2023 à minuit.
Or, le déblocage des fonds est survenu le 26 janvier 2023.
Dès lors, le déblocage des fonds est survenu avant l’expiration du délai légal de sept jours, de sorte qu’il est prématuré.
Dès lors, le contrat de crédit n° 39197107343 proposé par la S.A.S. SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la S.A. FRANFINANCE et accepté par Monsieur [P] [J] le 20 janvier 2023 est nul.
Sur les conséquences de la nullité
L’article 1178 du Code civil dispose en ses alinéas 2 et 3 que « le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé » et que « les prestations exécutées donnent lieu à restitution ».
Dans le cas particulier des crédits à la consommation, la jurisprudence confirme que la nullité du contrat de prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Civ. 1ère, 22 janvier 2009, n°03-11.775 précité), une compensation devant être faite avec les sommes éventuellement perçues par le prêteur au titre des mensualités prévues au contrat, ce qui en pratique revient à déchoir le prêteur de son droit aux intérêts et exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale.
Par conséquent, la S.A. FRANFINANCE sera déboutée de sa demande formée au titre de l’indemnité de 8% prévue à l’article D.312-16 du code de la consommation.
Il convient donc de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Au regard de l’historique du prêt versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (6 000 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par Monsieur [P] [J] (1341,62 euros), il y a lieu de condamner ce dernier à restituer à la banque la somme de 4 658,38 euros.
Le prêteur demeure toutefois fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, il convient de rappeler que la nullité du contrat est une sanction. Il s’agit, en effet, d’une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu’il souhaite emprunter.
En l’espèce, la nullité étant imputable au prêteur, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Dès lors, la demande de capitalisation des intérêts formulée par la S.A. FRANFINANCE devient sans objet, étant rappelé en tout état de cause que la capitalisation des intérêts ne peut être demandée en matière de crédit à la consommation conformément aux dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A. FRANFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt personnel n° 39197107343 conclu entre la S.A.S. SOGEFINANCEMENT aux droits laquelle vient la S.A. FRANFINANCE et Monsieur [P] [J] le 20 janvier 2023 d’un montant en capital de 6 000 euros ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [P] [J] à verser à la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT la somme de 4 658,38 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal ;
DÉBOUTE la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité de résiliation de 8% ;
DÉBOUTE la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protectionet la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 18 novembre 2025,
La greffière La juge des contentieux de la protection
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