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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 15 déc. 2025, n° 23/06634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SCI INTER RESIDENCES LE PALET A TIGNES ( SCI ), Société CLUBHOTEL MULTIVACANCES ( SAS ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 23/06634
N° Portalis 352J-W-B7H-CZVGQ
N° MINUTE : 1
Assignation du :
27 avril et 04 mai 2023
JUGEMENT
rendu le 15 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [H]
12, route de Chantilly
95270 ASNIERE-SUR-OISE
représentée par Me Elodie ROULIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1659
DÉFENDERESSES
Société CLUBHOTEL MULTIVACANCES (SAS)
11, rue de Cambrai
75019 PARIS
Société SCI INTER RESIDENCES LE PALET A TIGNES (SCI)
Val Claret
73320 TIGNES
représentées par Me Clothilde CANAVATE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2398
Décision du 15 décembre 2025
PEC sociétés civiles
N° RG 23/06634 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVGQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Benjamin BLANCHET, vice-président,
assistés de Robin LECORNU, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 12 mai 2025 tenue en audience publique devant Pascale LADOIRE-SECK, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 20 octobre 2025, prorogé au 15 décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SCI INTER RESIDENCES LE PALET A TIGNES est une société d’attribution régie par les articles 1832 et suivants du code civil et la loi n°86-18 du 6 janvier 1986.
Elle a notamment pour objet la mise à disposition de ses associés de droits de séjour et de services se rattachant à l’immeuble social.
L’exécution de ce service est exclusivement financée par les associés au travers du règlement de charges afférentes aux semaines de jouissance qui leur sont attribuées.
Madame [D] [H] et son époux Monsieur [W] [R] ont acquis 10 parts de la SCI INTER RESIDENCES LE PALET A TIGNES par acte du 3 avril 1985, leur donnant la jouissance pendant une période d’une semaine de l’année d’un appartement.
Madame [D] [H] et Monsieur [W] [R] ont divorcé par jugement du 23 mai 2006.
Monsieur [W] [R] est décédé le 18 juin 2022. Ses héritiers ont renoncé à sa succession.
Par acte de commissaire de justice en date des 27 avril 2023 et 4 mai 2023, Madame [D] [H] a fait assigner la SCI INTER RESIDENCES LE PALET A TIGNES et la SAS CLUBHOTEL MULTIVACANCES devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— autoriser Madame [H] à se retirer de la SCI INTER RESIDENCES LE PALET à TIGNES
— prononcer la résiliation subséquente du contrat la liant à la société CLUBHOTEL MULTIVACANCES donnant vocation à la jouissance de l’appartement 03A01 pour la période 33
— ordonner le remboursement à Madame [H] du prix des 10 parts sociales de la SCI INTER RESIDENCES LE PALET à TIGNES.
— condamner in solidum la société CLUBHOTEL MULTIVACANCES et la SCI INTER RESIDENCES LE PALET à TIGNES à lui régler la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC
les condamner in solidum aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions rfécapitulatives notifiées le 04 mars 2024, Madame [D] [H] demandent au tribunal :
— de la déclarer recevable en son action,
— débouter la société CLUB HOTEL MULTIVACANCES de sa demande de mise hors de cause
— de l’autoriser à se retirer de la SCI INTER RESIDENCES LE PALET à TIGNES.
— de prononcer la résiliation subséquente du contrat de gestion la liant à la société CLUBHOTEL MULTIVACANCES.
— d’ordonner le remboursement à Madame [H] du prix des 5 parts sociales de la SCI INTER RESIDENCES LE PALET à TIGNES.
— de condamner la SCI INTER RESIDENCES LE PALET à TIGNES à lui régler la somme de 141,50 € en remboursement du trop- perçu de cotisation
— de condamner in solidum la société CLUBHOTEL MULTIVACANCES et la SCI INTER RESIDENCES LE PALET à TIGNES à lui régler la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC
— de les condamner in solidum aux dépens
— ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées le 22 mars 2024, la SCI INTER RESIDENCES LE PALET A TIGNES et la SAS CLUBHOTEL MULTIVACANCES demandent au tribunal de :
A titre liminaire
— CONSTATER l’absence d’intérêt à agir de Madame [D] [H] à l’encontre de la SAS CLUBHOTEL MULTIVACANCES,
— METTRE HORS DE CAUSE la SAS CLUBHOTEL MULTIVACANCES,
— DEBOUTER Madame [D] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SAS CLUBHOTEL MULTIVACANCES,
Sur la demande de retrait
A titre principal
— DEBOUTER Madame [D] [H] de sa demande de retrait,
A titre subsidiaire
— FIXER la valeur des parts sociales détenues par Madame [D] [H] à la somme de 1,50 euros,
— CONDAMNER Madame [D] [H] au paiement de l’ensemble des coûts afférents au retrait, dont les frais occasionnés par le retrait de l’associée, savoir les frais de greffe liés au changement de propriété des parts puis à leur annulation, les frais relatifs à l’enregistrement de l’opération auprès de la recette des impôts, ainsi que les frais de publicité légale,
— ECARTER l’exécution provisoire de droit,
En tout état de cause
DEBOUTER Madame [D] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [D] [H] à payer à la SCI INTER RESIDENCES LE PALET A TIGNES et à la SAS CLUBHOTEL MULTIVACANCES la somme de 3000 chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 28 octobre 2024, l’affaire appelée à l’audience du 12 mai 2025 et mise en délibéré au 20 octobre 2025 prorogé à ce jour.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de la société CLUBHOTEL MULTIVACANCES
Aux termes de l’article 122 du code de procedure civile, « Constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En application de l’article 32 du même code, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non- recevoir pour les instances introduites à partir du 1er janvier 2020.
En l’espèce, la société CLUBHOTEL MULTIVACANCES affirme que Madame [D] [H] qui ne démontre pas être associée de la société CLUBHOTEL MULTIVACANCES et ne fait valoir aucun lien contractuel avec celle-ci n’a aucun intérêt légitime à agir à son encontre.
S’agissant d’une fin de non-recevoir relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en éta , tribunal ne peut que constater son incompétence.
Sur la demande de retrait
En vertu de l’article 19-1 alinéa 1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, après autorisation donnée par une décision unanime des associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice, notamment lorsque l’associé est bénéficiaire des minima sociaux ou perçoit une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ou lorsque l’associé ne peut plus jouir du lot qui lui a été attribué du fait de la fermeture ou l’inaccessibilité de la station ou de l’ensemble immobilier concerné.
Les justes motifs, prévus à l’article 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986, autorisant le retrait judiciaire de l’associé d’une société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé , s’apprécient par la mise en balance des considérations liées à la situation personnelle de celui-ci et de l’intérêt collectif des associés restants au maintien de cette forme sociale d’offre touristique.
A la suite de leur divorce, Madame [D] [H] détenait 10 parts sociales de la SCI INTER RESIDENCES LE PALET A TIGNES en indivision avec Monsieur [W] [R] jusqu’au décès de ce dernier survenu le 18 juin 2022 qui a mis fin à l’indivision post-communaugaire.
Dans la mesure où les héritiers de Monsieur [W] [R] ont renoncé à sa succession et en l’absence de toute indivision, Madame [D] [H] est seule détentrice des 10 parts sociales de la SCI INTER RESIDENCES LE PALET A TIGNES.
Madame [D] [H] qui a renoncé au motif tenant à sa situation financière invoque au titre des justes motifs l’inaccessibilité à la station et ses problèmes de santé.
Madame [D] [H] âgée de 77 ans qui habite à Asnières sur Oise (95) soit à 750 km de Tignes (73) justifie de sa situation de handicap, de ses difficultés à se déplacer et à faire des séjours en altitude.
Néanmoins, l’incapacité à jouir personnellement du bien ne constitue pas un juste motif de retrait.
Si Madame [D] [H] démontre qu’elle a tenté sans succès de louer le bien pour les saisons 2023 et 2024, elle ne justifie pas avoir tenté de céder ses parts sociales, le mandat de vente produit datant de 2016 sans qu’il soit démontré une tentative plus récente.
Elle sera donc déboutée de sa demande aux fins d’être autorisée à se retirer de la SCI INTER RESIDENCES LE PALET A TIGNES et des demandes subséquentes.
Sur la demande de remboursement de la moitié des charges supportées depuis le décès de Monsieur [W] [R]
Ainsi qu’il a été vu plus haut, depuis le décès de Monsieur [W] [R] et la renonciation des héritiers de ce dernier à sa succession, Madame [D] [H] est seule titulaire des dix parts sociales détenues dans la SCI INTER RESIDENCES LE PALET A TIGNES.
En consequence, elle est redevable de la totalité des charges qui lui ont été réclamée et non pas seulemnt de la moitié.
Elle sera donc déboutée de sa demande de remboursement de la moitié des charges supportées depuis le décès de Monsieur [W] [R].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] [H] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.
Eu égard à la condamnation aux dépens, Madame [D] [H] sera condamner à verser à la société CLUB HOTEL MULTIVACANCES et à la SCI INTER RESIDENCES LE PALET A TIGNES la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Madame [D] [H] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier resort, rendu publiquement part mis à disposition au Greffe,
Constate l’incompétence du tribunal pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société CLUBHOTEL MULTIVACANCES et la société INTER RESIDENCES LE PALET A TIGNES,
Déboute Madame [D] [H] de sa demande de retrait de la SCI INTER RESIDENCES LE PALET A TIGNES et des demandes subséquentes,
Déboute Madame [D] [H] de sa demande de remboursement de la moitié des charges supportées depuis le décès de Monsieur [W] [R],
Condamne Madame [D] [H] à verser à la société CLUB HOTEL MULTIVACANCES et à la SCI INTER RESIDENCES LE PALET A TIGNES la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
Condamne Madame [D] [H] aux dépens de l’instance,
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 15 décembre 2025
Le Greffier La Présidente
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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