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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 2 juin 2025, n° 22/01681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 22/01681 – N° Portalis DBZL-W-B7G-DSHG
Minute N° : 2025/326
JUGEMENT DU 02 Juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [C],
demeurant 6 Rue du Rossignol – 57330 HETTANGE GRANDE,
représenté par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. SERENI ET FILS,
demeurant 30 Grand’Rue – 57925 DISTROFF,
représentée par Maître Dominique COLBUS de la SCP COLBUS-BORN-COLBUS-FITTANTE, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 17 mars 2025
renvoyant l’affaire devant le JUGE UNIQUE du 31 Mars 2025
Débats : à l’audience publique du 31 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Héloïse FERRARI
Greffier lors des débats : Delphine BENAMOR
affaire mise en délibéré pour prononcé le : 02 Juin 2025
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Héloïse FERRARI,
Greffier : Sévrine SANCHES
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté du 05 juillet 2018, Monsieur [G] [C] a confié les travaux de gros oeuvre à la SARL SERENI ET FILS en vue de la construction d’une maison d’habitation sur la commune de HETTANGE GRANDE, 1 rue des Genets, pour un montant total de 178.612,45 euros TTC.
Lors de la phase du terrassement, plusieurs ajustements ont été effectués et ont donné lieu à une facture de 25.612,72 euros en date du 20 novembre 2018.
Par suite, la SARL SERENI ET FILS n’a plus poursuivi les travaux.
Un procès-verbal de constat du chantier a été dressé le 29 octobre 2019 par Maître [F] [D], huissier de justice.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 novembre 2019, Monsieur [G] [C] a mis en demeure la SARL SERENI ET FILS de reprendre le chantier.
Par acte du 22 juin 2020, Monsieur [G] [C] a assigné en référé la SARL SERENI ET FILS devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE, afin d’obtenir une expertise,
Par ordonnance du 20 octobre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire qui a été confiée à Monsieur [I] [H], expert, qui a rendu son rapport le 26 octobre 2021.
Par acte d’huissier délivré le 22 novembre 2022, Monsieur [G] [C] a fait assigner la SARL SERENI ET FILS devant le Tribunal Judiciaire de THIONVILLE en résolution de la vente.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, Monsieur [G] [C] demande au tribunal de :
— Débouter la société SERENI ET FILS de l’ensemble de ses demandes,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat,
— Condamner la société SERENI ET FILS à lui payer la somme de 25.612,72 € TTC au titre du remboursement de la facture,
— Condamner la société SERENI ET FILS à lui payer les sommes suivantes :
— 4.100,00 € au titre du dépôt d’un nouveau permis
— 18.800,00 € au titre de la démolition des fondations existantes ou surprime d’assurance pour conserver les fondations existantes
— 300,00 € au titre de la nouvelle note de calcul thermique
— 11.555,00 € au titre de la taxe sur la redevance archéologique et d’aménagement
— 113.753,56 € à titre de dommages et intérêts liés au surcoût à la suite de l’arrêt du chantier
— Condamner la société SERENI ET FILS aux dépens de l’instance, en ce compris ceux de la procédure de référé RG 20/00082, ainsi que les frais d’expertise,
— Condamner la société SERENI ET FILS à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes en résolution de la vente, se fondant sur les articles 1217, 1224 et 1227 du code civil, Monsieur [G] [C] fait valoir que la SARL SERENI ET FILS a abandonné le chantier sans raison légitime. Il estime que la défenderesse ne peut justifier cet abandon par un surcoût lié aux exigences du plan BIO’BRIC, alors qu’en tant que professionnel, il lui appartient de s’assurer que les devis sont conformes aux prescriptions techniques de la construction projetée. Il considère de la même manière qu’elle ne peut exciper d’une problématique liée aux modifications concernant les menuiseries. Il rappelle à ce titre que la nécessité d’obtenir un permis modificatif relevant de la seule responsabilité du maître d’ouvrage et qu’en tant que professionnelle tenue à un devoir de conseil, elle aurait dû proposer une solution alternative ou d’adaptation des fondations, ce qu’elle n’a pas fait.
Au soutien de sa demande en remboursement de la facture payée, il indique qu’en cas de résolution du contrat, les parties doivent être replacées dans la situation qui était la leur avant le contrat. Il fait valoir que l’utilité de la prestation est subordonnée au fait qu’elle ait été faite dans sa totalité, de sorte qu’il est en droit de recouvrer les sommes engagées.
Concernant la réparation de ses préjudices, se fondant sur les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, il expose qu’il va devoir supporter des coûts supplémentaires liés à la reprise du chantier (dépôt d’un nouveau permis de construire, démolition des fondations existantes au regard des désordres existants, nouvelle note de calcul thermique et paiement d’une taxe sur la redevance archéologique et d’améngemenent). Il ajoute qu’il est nécessaire de tenir compte de l’augmentation du coût de la construction au vu de l’ancienneté des devis datant de 2018.
Concernant la demande reconventionnelle de la SARL SERENI ET FILS, il indique que la société ne justifie pas que la résiliation du marché était contractuellement possible de manière unilatérale. Il indique que la modification substantielle du contrat n’est pas démontrée. Il fait valoir que la défenderesse a manqué à son devoir de conseil dès lors qu’elle ne s’est pas renseignée sur les besoins de son client et ne l’a pas informé des difficultés résultant de son marché.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, la SARL SERENI ET FILS demande au Tribunal de :
Sur la demande principale,
— Débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes,
Sur la demande reconventionnelle,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— Condamner Monsieur [C] à payer a la société SERENI & FILS la somme de 95.701,33 €
— Debouter Monsieur [C] de toutes ses demandes,
— Condamner Monsieur [G] [C] aux dépens de l’instance, en ce compris ceux de la procédure de référé RG 20/00082,
— Condamner Monsieur [C] au paiement d’une somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, la SARL SERENI ET FILS affirme qu’elle a souhaité arrêter les travaux en raison d’une immixion fautive de la part de Monsieur [G] [C], tenant à la fourniture d’un plan pour l’implantation des poteaux du sous-sol portant la mention “[Y] [E], architecte”, alors que celui-ci a été réalisé par le demandeur lui-même. Elle ajoute que la modification de la largeur des ouvertures des fenêtres a été demandée sans permis de construire modificatif. Elle indique qu’elle a proposé une rupture amiable qui a été refusée par le demandeur et considère qu’elle était en droit de refuser la poursuite des travaux.
Elle sollicite en conséquence la résiliation du contrat aux torts de Monsieur [G] [C].
Pour s’opposer au remboursement du montant de la facture payée, elle déclare que les travaux réalisés ont été faits à la demande du maître de l’ouvrage et que la démolition n’est pas nécessaire.
Sur les demandes en réparation des préjudices du demandeur, elle indique que le demandeur ne produit aucun devis de reprise de chantier. Elle affirme qu’aucun nouveau permis n’est nécessaire et que le paiement de la taxe sur la redevance archéologique et d’aménagement est sans objet si le demandeur poursuit la construction, et qu’à défaut, il pourra en obtenir le remboursement.
Sur sa demande reconventionnelle en paiement, elle fait valoir qu’elle a perdu le marché et que le montant correspond à la marge brute de l’entreprise.
La clôture a été prononcée le 17 mars 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 31 mars 2025. A cette date, la décision a été mise en délibéré au 02 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat
En vertu de l’article 1710 du code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
L’entreprise est tenue d’une obligation de résultat, qui est de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur. Elle est également tenue d’une obligation de conseil, qui s’exerce dans les limites de sa mission et envers le maître de l’ouvrage.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 du code civil précise qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Conformément aux dispositions de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il est constant que suivant devis accepté du 05 juillet 2018, Monsieur [G] [C] a confié divers travaux de terrassement et de maçonnerie en vue de la construction de sa maison d’habitation, à la SARL SERENI ET FILS.
Il ressort du dossier qu’à la date du 20 novembre 2018, la SARL SERENI ET FILS a produit une facture correspondant aux travaux de terrassement et coulage des fondations y compris pour la zone fosse. Monsieur [G] [C] a réglé la totalité de la facture le 27 novembre 2018.
Le constat d’huissier, dressé par Maître [F] [D], huissier de justice, le 29 octobre 2019, relève que le terrassement est réalisé mais non terminé, que les fondations ont été partiellement entreprises mais recouvertes d’eau et de boue et que les ferrailles sont apparentes.
Le rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [I] [H] le 26 octobre 2021 confirme le constat d’huissier. Il décrit ainsi la présence de « terrassement en passes et massifs de fondations réalisés, y compris mise en œuvre des attentes des chainages verticaux, fondation et attente du mur de soutènement arrière » mais constate que les fondations zone fosse et les cages d’armatures sont en attente, ainsi qu’un manque ponctuel d’une armature de chainage.
La SARL SERENI ET FILS confirme que les travaux sont à l’arrêt depuis la fin des travaux de terrassement et de fondations. Elle fait cependant valoir une exception d’inexécution pour justifier de son refus de poursuivre les travaux conformément à ses obligations contractuelles.
Dans son courrier du 05 décembre 2019, adressé en réponse à la mise en demeure de Monsieur [G] [C], la société SERENI Et FILS écrit: « […] vous avez retransmis à mon mandant un plan établi par Monsieur [G] [C] sur lequel apparaissent aujourd’hui de très nombreux raidisseurs alors qu’aucune note de calculs n’a été établie. Il s’agit là d’une modification substantielle du contrat et mon mandat entend dès lors solliciter la résiliation amiable du contrat. »
Or, le rapport d’expertise judiciaire permet d’affirmer que « le devis ne comporte aucune information quant aux quantités d’armatures de chainage prévues. Aucun plan d’exécution des fondations avec localisations des armatures de chainage en attente n’a été transmise par la SARL SERENI ET FILS ». Le seul plan concernant les attentes de chainages verticaux est celui transmis par Monsieur [G] [C], daté du 9 novembre 2018 et réalisé par BIO’BRIC, mais qui porte la mention « il ne s’agit pas d’un plan exécution ». L’expert a pu constater que « les attentes de chainages incorporées aux fondations réalisées par SARL SERENI ET FILS correspondent au plan BIO’BRIC ». La défenderesse, qui a accepté de réaliser les attentes de chaînage sur la base de cet unique plan, ne peut dès lors se retrancher derrière l’absence de note de calcul ou une prétendue augmentation du nombre de raidisseurs, pour faire valoir une exception d’inexécution.
La SARL SERENI ET FILS justifie par ailleurs désormais l’abandon du chantier par l’existence d’une immixion fautive de Monsieur [G] [C] dans les travaux, représentant un risque technique pour les fondations, et la non-conformité des travaux demandés par ce dernier au regard du permis de construire accordé.
Le rapport d’expertise judiciaire confirme qu’une problématique est apparue concernant la dimension des fenêtres, la société BIO’BRIC ne possédant pas de coffres de volets roulants pout des fenêtres de 50cm (conformément au permis de construire accordé), mais uniquement pour des fenêtres de 60cm, ce qui ressort du mail envoyé le 09 novembre 2018 par la société BIO’BRIC à Monsieur [G] [C].A cette fin, il n’est pas contesté que Monsieur [G] [C] a produit à la SARL SERENI ET FILS un fond de plan sous-sol de l’architecte [Y] en date du 09 novembre 2018.
L’expert judiciaire précise que Monsieur [G] [C] aurait dû déposer une demande de permis de construire modificatif au regard de modifications envisagées. Il convient toutefois de relever que cette mise à jour du permis de construire relève uniquement de la responsabilité du maître de l’ouvrage et non de l’entreprise, la SARL SERENI ET FILS devant réaliser les ouvrages selon les éléments de ce nouveau plan. Son refus de poursuivre ses travaux pour ce motif, alors que l’exécution de ces travaux n’engageait en rien sa responsabilité, n’est dès lors pas légitime.
Concernant le problème des plans transmis, au cours de l’expertise, le demandeur a admis avoir modifié les plans d’origine établis par Monsieur [Y]. Dans un courrier adressé par ce dernier à la défenderesse le 16 janvier 2020, l’architecte DPLG confirme que sa mission s’est limitée à l’établissement des plans nécessaires à l’obtention du permis de construire. Or, le dossier pour l’obtention dudit permis de construire a été déposé le 15 mai 2017 et l’ensemble des plans établis par l’architecte [E] [Y] et joint à ce dossier sont datés du 10 mai 2017. Aucun plan relatif aux poteaux du sous-sol n’est d’ailleurs présent. Il s’en déduit que l’ensemble des plans transmis par le demandeur à la société SERENI ET FILS concernant ladite implantation a été réalisé par lui exclusivement, en utilisant la cartouche de l’architecte, sans qu’il soit démontré qu’il en est informé son co-contractant.
Pour autant, aucune pièce produite aux débats ne permet de démontrer que la SARL SERENI ET FILS a eu connaissance de cette difficulté avant l’expertise judiciaire, et plus particulièrement avant le courrier du 16 janvier 2020 susvisé. Elle ne démontre pas avoir fait valoir ce point, ni aucun autre d’ailleurs, pour informer le demandeur de l’existence de difficultés juridiques ou techniques, justifiant son souhait d’arrêter le chantier. En effet, ce n’est qu’un an après l’arrêt des travaux, et suite au constat d’huissier et à sa mise en demeure par Monsieur [G] [C], que la SARL SERENI ET FILS a dénié lui répondre sur les causes de son départ, invoquant alors uniquement l’augmentation substantielle des raidisseurs. L’expert conclut également que « le départ de l’entreprise SERENI du chantier est basé sur un choix qui lui est propre et non sur demande de M. [C] ».
Il est ainsi démontré que la SARL SERENI ET FILS a abandonné le chantier le 20 novembre 2018, alors qu’elle ne disposait à cette date d’aucun motif légitime lui permettant de faire valoir une exception d’inexécution pour suspendre l’exécution de ses propres obligations.
Cet abandon de chantier doit dès lors être considéré comme une inexécution grave de ses propres obligations, justifiant la résiliation du contrat à ses torts exclusifs.
Sur la demande de restitution du montant de la facture du 20 novembre 2018
L’article 1229 du code civil précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, il ne peut être considéré que les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilié que par l’exécution complète du contrat résolu, ce qui est d’ailleurs conforté par le mode de facturation établi, consistant à facturer les travaux au fur et à mesure de leur réalisation.
Il résulte toutefois du constat d’huissier et du rapport d’expertise judiciaire, que certaines prestations facturées n’ont pas été réalisées par l’entreprise SERENI ET FILS. L’expert judiciaire retient ainsi une moins-value de 561,85 euros HT à savoir :
— une moins-value pour le terrassement des fondations zone pompe de 75,54 euros HT
— une moins-value pour le bétonnage des fondations zone pompe de 468,31 euros HT.
La défenderesse ne produit aucun élément de nature à contester ces conclusions.
La SARL SERENI ET FILS sera donc condamnée à la restitution de cette somme de 561,85 euros HT au titre des travaux non effectués. Monsieur [C] sera en revanche débouté de sa demande tendant à la restitution intégrale du prix versé au titre de la facture litigieuse.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [G] [C]
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-2 du même code dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
— sur le dépôt d’un nouveau permis de construire
Monsieur [G] [C] sollicite le remboursement d’un montant de 4.100 euros au titre du dépôt d’un nouveau permis de construire. Il ressort des pièces produites par la SARL SERENI ET FILS que le permis de construire de Monsieur [G] [C] est périmé depuis le 31 octobre 2021 suivant mail du 20 décembre 2023 des services techniques de la ville d’HETTANGE GRANDE. Pour autant, le rapport d’expertise conclut que « le choix de ne pas reconstruire la maison relève de la décision seule de M. [C] et non d’une obligation réglementaire ou technique ».
De plus, Monsieur [G] [C] ne produit aucune facture ou devis démontrant qu’il est dans une démarche active pour reconstruire sa maison, se contentant de l’affirmer dans ses conclusions alors que le chantier est à l’arrêt depuis plus de 6 ans et demi.
Le demandeur justifie enfin le chiffrage de ce préjudice en se référant à un “devis [Y]” dans ses conclusions, qu’il ne produit pas.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [G] [C] de sa demande.
— sur la démolition des fondations existantes ou surprime d’assurance pour conserver les fondations existantes
Le rapport d’expertise ne constate pas de défaut particulier sur les fondations réalisées nécessitant obligatoirement une démolition. Il indique qu’une démolition peut-être envisagée dans l’hypothèse où, en cas de reprise par une tierce entreprise, l’assurance ne valide pas le principe de les conserver ou si le coût de la surprime est plus important que la démolition.
Monsieur [G] [C] ne produit toutefois aucun élément en ce sens, ni devis de reprise de chantier par une autre entreprise, ni document émanant d’une assurance démontrant l’existence d’une surprime ou un refus de couverture des travaux.
En conséquence, faute d’établir la réalité de ce préjudice, il convient de débouter Monsieur [G] [C] de sa demande.
— sur la nouvelle note de calcul thermique
Le rapport d’expertise précise qu’une note de calcul thermique sera nécessaire pour la reprise des travaux par une entreprise, qu’il chiffre à 300€ TTC selon devis actualisé ETI.
Faute de démontrer qu’il souhaite reconstruire sa maison plus de 6 ans et demi après l’arrêt des travaux, il convient de débouter Monsieur [G] [C] de sa demande.
— sur la taxe sur la redevance archéologique et d’aménagement
Il n’est pas justifié par Monsieur [G] [C] qu’il ait déjà payé cette taxe ou que cette taxe doive une nouvelle fois être acquittée.
Il convient donc de débouter Monsieur [G] [C] de sa demande.
— sur la demande de dommages et intérêts liés au surcoût à la suite de l’arrêt du chantier
Monsieur [G] [C] sollicite la somme de 113.753,56€ TTC au titre de la plus-value pour la reprise des travaux au vu des nouvelles réglementations. Pour autant, il se contente d’affirmer que la construction est maintenant soumise à la RE 2020, qu’un taux de 2,50 % est appliqué sur le coût de la construction pour l’isolation thermique, ainsi qu’une hausse de 25 % au vu de la hausse des prix de la construction. Il déclare avoir fait appel à un économiste, la société NEO EST pour chiffrer le surcoût. Il ne produit cependant aucune preuve au dossier à l’appui de ses données.
Faute d’établir la réalité de ce préjudice, il convient de débouter Monsieur [G] [C] de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation de la SARL SERENI ET FILS
La défenderesse sollicite la condamnation de Monsieur [G] [C] à lui payer la somme de 95.701,33 €, correspondant à la marge brute de l’entreprise perdue en raison de la résiliation du contrat.
La résiliation du contrat étant prononcée aux torts exclusifs de la SARL SERENI ET FILS, celle-ci ne peut se prévaloir d’un préjudice découlant de ladite résiliation.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL SERENI ET FILS, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SARL SERENI ET FILS, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [G] [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat intervenu entre la SARL SERENI ET FILS et Monsieur [G] [C] ;
DEBOUTE Monsieur [G] [C] de sa demande de restitution de l’intégralité du prix de la facture du 20 novembre 2018 ;
CONDAMNE la SARL SERENI ET FILS à restituer à Monsieur [G] [C] la somme de 561,85 euros HT au titre des travaux non réalisés et facturés 20 novembre 2018 ;
DEBOUTE Monsieur [G] [C] de ses demandes de dommages et intérêts;
DEBOUTE la SARL SERENI ET FILS de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE la SARL SERENI ET FILS à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE la SARL SERENI ET FILS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SARL SERENI ET FILS aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Ainsi fait, statué et prononcé par mise à disposition au greffe le deux Juin deux mil vingt cinq par Héloïse FERRARI, présidente, assistée de Sévrine SANCHES, greffière.
Le Greffier, Le Président,
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