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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 24 oct. 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 Octobre 2025
N° RG 25/00149 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNBD
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. MJ SOLUTIO, prise en la personne de Maître [V] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AD SERVICES AUX SENIORS NORD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Victoire EECKHOUT
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Gwenaëlle MISSONNIER
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00149 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNBD
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Madame [W] [N] a été salariée de la société AD SERVICES AUX SENIORS NORD.
Par une première décision en date du 7 octobre 2022, la société AD SERVICES AUX SENIORS NORD a été condamnée à verser à Madame [N] certaines sommes et à lui transmettre certains documents sous astreinte.
Par une seconde décision en date du 7 avril 2023, le Conseil de Prud’hommes de ROUBAIX a, notamment :
condamné la société AD SERVICES AUX SENIORS NORD à payer à Madame [N] la somme de 27 800 € au titre des astreintes prévues par la décision du 7 octobre 2022,condamné la société AD SERVICES AUX SENIORS NORD à payer à Madame [N] la somme de 4 930,28 € bruts outre 493,03 € au titre des congés payés,condamné la société AD SERVICES AUX SENIORS NORD à payer à Madame [N] la somme de 1 154,29 € au titre de l’indemnité de licenciement,condamné la société AD SERVICES AUX SENIORS NORD à payer à Madame [N] la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts,condamné la société AD SERVICES AUX SENIORS NORD à payer à Madame [N] la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AD SERVICES AUX SENIORS NORD a relevé appel de cette décision.
En exécution de la décision du 7 avril 2023, exécutoire par provision, et par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2023, Madame [N] a fait procéder à la saisie attribution des sommes inscrites sur les comptes ouverts au nom de la société AD SERVICES AUX SENIORS NORD dans les livres de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE pour obtenir paiement d’une somme de 36 514,99 €.
Cette saisie attribution a été fructueuse à hauteur de 73 767,43 €.
Par exploit en date du 26 juillet 2023, la société AD SERVICES AUX SENIORS NORD a saisi le juge de l’exécution d’une contestation de cette saisie attribution.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2024, le juge de l’exécution a constaté le retrait du rôle à la demande des parties, lesquelles souhaitaient attendre la décision de la Cour d’Appel sur l’ordonnance exécutée.
Par décision en date du 29 janvier 2024, la Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société AD SERVICES AUX SENIORS NORD.
Par décision en date du 18 juin 2024, la Cour d’Appel de DOUAI a ordonné la radiation de l’instance relative à l’appel contre l’ordonnance en date du 7 avril 2023.
Par conclusions reçues le 24 mars 2025, la société MJ SOLUTIO, prise en la personne de Maître [V] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AD SERVICES AUX SENIORS NORD, a demandé la réinscription de l’instance en contestation de la saisie attribution en date du 23 juin 2023.
Les parties ont comparu à nouveau à l’audience du 23 mai 2025.
Après renvois à leurs demandes, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 12 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, la société MJ SOLUTIO, prise en la personne de Maître [V] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AD SERVICES AUX SENIORS NORD, représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes la société MJ SOLUTIO, prise en la personne de Maître [V] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AD SERVICES AUX SENIORS NORD,débouter Madame [W] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions,dire et juger en conséquence qu’il n’existe aucune contestation sur l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société AD SERVICES AUX SENIORS NORD,déclarer caduque la mesure de saisie attribution diligentée par Madame [W] [N],ordonner la mainlevée de ladite mesure de saisie attribution,ordonner la restitution des sommes éventuellement saisies entre les mains de la société MJ SOLUTIO, prise en la personne de Maître [V] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AD SERVICES AUX SENIORS NORD,condamner Madame [W] [N] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Au soutien de ses demandes, la société MJ SOLUTIO, prise en la personne de Maître [V] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AD SERVICES AUX SENIORS NORD, fait d’abord valoir que, par application des dispositions de l’article L 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, la contestation de la saisie attribution a pour effet de différer le paiement des sommes dues. La demanderesse soutient dès lors que, du fait de sa contestation, la saisie attribution litigieuse n’a pas eu d’effet attributif immédiat.
La société MJ SOLUTIO, prise en la personne de Maître [V] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AD SERVICES AUX SENIORS NORD, rappelle en suite qu’il résulte de l’article L 622-21 du code de commerce que « le jugement d’ouverture (d’une liquidation judiciaire) arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture ».
La demanderesse soutient dès lors que sa contestation de la saisie attribution ayant privée celle-ci de tout effet attributif immédiat avant l’ouverture de la procédure de liquidation à l’égard de la société AD SERVICES AUX SENIORS NORD, cette saisie attribution a été rendue caduque par l’ouverture de la liquidation.
La société MJ SOLUTIO, prise en la personne de Maître [V] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AD SERVICES AUX SENIORS NORD soutient encore que Madame [N] n’a pas déclaré sa créance au passif de la liquidation.
La demanderesse souligne à titre subsidiaire que Madame [N] a déjà perçu certaines des sommes réclamées dans la saisie attribution contestée.
Par ailleurs, les sommes réclamées correspondant à des sommes de nature salariale sont couvertes par la système de garantie de l’A.G.S.
La société MJ SOLUTIO, prise en la personne de Maître [V] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AD SERVICES AUX SENIORS NORD soutient dès lors que le quantum des sommes réclamées par Madame [N] est totalement erroné et pourrait permettre à Madame [N] d’obtenir une double indemnisation.
En défense, Madame [W] [N], représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter la société MJ SOLUTIO, prise en la personne de Maître [V] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AD SERVICES AUX SENIORS NORD, de l’ensemble de ses demandes,condamner la société MJ SOLUTIO, prise en la personne de Maître [V] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AD SERVICES AUX SENIORS NORD aux entiers dépens,condamner la société MJ SOLUTIO, prise en la personne de Maître [V] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AD SERVICES AUX SENIORS NORD au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame [N] fait d’abord valoir que, par application de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie attribution produit un effet attributif immédiat des sommes saisies au saisissant, effet attributif immédiat qui n’est pas remis en cause par la survenue ultérieure d’un jugement ouvrant une liquidation judiciaire du saisi.
La contestation de la saisie attribution ne remet pas plus en cause son effet attributif immédiat mais ne fait que différer le paiement des sommes saisies. Si le paiement est différé, les sommes saisies ont cependant immédiatement rejoint le patrimoine du saisissant. La saisie attribution opérée par Madame [N] est donc parfaitement valable.
Madame [N] souligne que prétendre que sa créance devrait être prise en charge par l’AGS reviendrait à nier l’attribution immédiate des fonds par l’effet de la saisie. Lorsque la saisie attribution a été effectuée, la société était in bonis et les sommes saisies, passées immédiatement dans le patrimoine de la saisissante, n’avait pas à être couvertes par l’AGS.
La société MJ SOLUTIO, prise en la personne de Maître [V] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AD SERVICES AUX SENIORS NORD ne justifie pas, en tout état de cause, avoir effectué les démarches nécessaires pour que les sommes salariales dues à Madame [N] lui soient avancées, à sa demande, par l’AGS afin qu’elle puisse les verser à Madame [N].
Enfin, les sommes dues par un employeur au titre d’une astreinte ne peuvent être prises en charge par l’A.G.S.
Répondant à l’argumentation adverse, Madame [N] soutient encore que, par application des dispositions de l’article L 643-3 du code de commerce, les salariés sont dispensés de la déclaration de leur créance à l’encontre de leur employeur.
Madame [N] soutient enfin que si son employeur a été condamné à deux reprises, par deux décisions différentes, à lui payer une somme identique au titre de rappels de salaires, ces deux condamnations ont été prononcées pour des périodes travaillées différentes de sorte que si Madame [N] a été réglée de la somme fixée par la condamnation précédente en date du 7 octobre 2022, elle n’a pas été réglée de la condamnation prononcée dans la décision exécutée du 7 avril 2023.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA SAISIE ATTRIBUTION
L’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que
l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00149 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNBD
L’article L 211-5 du même code précise qu’en cas de contestation, le paiement est différé sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu’il détermine.
En l’espèce, la saisie attribution contestée du 23 juin 2023 a été fructueuse pour plus que les sommes réclamées par Madame [N].
Par application des dispositions de l’article L 211-2 sus rappelées, cette saisie attribution a entraîné attribution immédiate des sommes saisies, dans la limite des sommes réclamées, à Madame [N].
Si le paiement des sommes dont la propriété a ainsi été immédiatement transférée au saisissant est différé pendant le délai de contestation de la mesure puis, en cas de contestation, jusqu’à ce que le juge de l’exécution ait statué, il ne s’agit que du paiement des sommes, de leur décaissement, et non de leur propriété, laquelle est acquise par le saisissant dès la saisie fructueuse réalisée.
Dès lors, et comme clairement précisé par l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la survenue ultérieure d’une procédure collective n’est pas de nature à remettre en cause cette attribution immédiate des sommes saisies lesquelles entrent immédiatement dans le patrimoine du saisissant et n’ont donc pas à être déclarées au passif de la procédure collective ouverte plusieurs mois après la saisie attribution.
Par ailleurs, il résulte des pièces n ° 2 et 3 produites par Madame [N] que la société AD SERVICES AUX SENIORS NORD a été condamnée, à deux reprises, à lui verser les sommes de 4 930,28 € à titre de rappels de salaire et de 493,03 € à titre d’indemnité de congés payés y afférente, mais ces deux condamnations ne correspondent pas aux mêmes périodes de travail. La première, prononcée le 7 octobre 2022, correspond à la période de travail courant du mois de juin 2022 au 7 octobre 2022 alors que la seconde condamnation au paiement de ces sommes, prononcée par décision en date du 7 avril 2023, a été prononcée pour une période de travail courant du 7 octobre 2022 au 4 janvier 2023.
Si la demanderesse justifie avoir réglé la première condamnation le 23 novembre 2022, elle ne démontre aucunement avoir versé la seconde condamnation à ces sommes.
Enfin, et puisque la saisie attribution a eu un effet attributif immédiat des sommes saisies, les sommes dues à Madame [N] doivent être considérées comme lui ayant été payées dès avant l’ouverture de la procédure collective, ce qui exclut toute couverture par l’A.G.S., laquelle ne pourrait d’ailleurs être actionnée que par le liquidateur pour obtenir l’avance des fonds dus.
En conséquence, il convient de débouter la société MJ SOLUTIO, prise en la personne de Maître [V] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AD SERVICES AUX SENIORS NORD de sa contestation de la saisie attribution réalisée le 23 juin 2023.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MJ SOLUTIO, prise en la personne de Maître [V] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AD SERVICES AUX SENIORS NORD succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la société MJ SOLUTIO, prise en la personne de Maître [V] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AD SERVICES AUX SENIORS NORD succombe en ses demandes et reste tenue aux dépens de l 'instance.
En conséquence, il convient, d’une part, de débouter la demanderesse de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part, de la condamner à payer à Madame [N] la somme de 1 500 € au titre des frais par elle exposés pour les besoins de sa défense.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société MJ SOLUTIO, prise en la personne de Maître [V] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AD SERVICES AUX SENIORS NORD de ses demandes en caducité et mainlevée de la saisie attribution contestée ;
CONDAMNE la société MJ SOLUTIO, prise en la personne de Maître [V] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AD SERVICES AUX SENIORS NORD aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société MJ SOLUTIO, prise en la personne de Maître [V] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AD SERVICES AUX SENIORS NORD de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MJ SOLUTIO, prise en la personne de Maître [V] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AD SERVICES AUX SENIORS NORD à payer à Madame [W] [N] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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