Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 7 mars 2025, n° 24/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 7 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/00553 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEKA
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 24 Janvier 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [S] [P]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [I] [U]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Monsieur [E] [W]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocate au barreau de l’ESSONNE
Madame [J] [N]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 23 mai 2024, Monsieur [I] [U] et Madame [S] [P] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry Monsieur [E] [W] et Madame [J] [W] née [N], au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— Accorder à Monsieur [I] [U] et Madame [S] [P] une servitude de tour d’échelle sur la propriété de Monsieur [W] et Madame [N] permettant à leur entrepreneur, la SAS [Adresse 4], d’effectuer les travaux de ravalement du mur pignon situé sur la limite de propriété dans un délai d’une semaine ;
— Noter l’engagement de Monsieur [I] [U] et Madame [S] [P] de réparer les dégâts éventuellement occasionnés lors de l’exécution des travaux ;
— Condamner Monsieur [W] et Madame [N] à réaliser l’entretien de leur végétation qui déborde de la limite de propriété ;
— Réserver les dépens.
Appelée à l’audience du 20 août 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 septembre 2024 au cours de laquelle le juge des référés a ordonné le renvoi de l’affaire en audience de règlement amiable ; celle-ci ayant échoué, l’affaire a finalement été appelée à l’audience du 24 janvier 2025.
A l’audience du 24 janvier 2025, Monsieur [I] [U] et Madame [S] [P], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions aux termes desquelles ils maintiennent leurs prétentions et moyens exposés aux termes de leur acte introductif d’instance, s’opposant toutefois à l’ensemble des demandes formées par les consorts [W].
A l’appui de leurs demandes, Monsieur [I] [U] et Madame [S] [P] exposent que :
— ils ont fait construire une maison d’habitation dont l’un des murs pignon, nécessitant un ravalement, se situe en limite de propriété avec la parcelle appartenant à Monsieur [E] [W] et Madame [J] [W] née [N],
— la seule possibilité pour procéder à ce ravalement implique de passer sur la propriété de leurs voisins,
— ils les ont donc sollicités à plusieurs reprises afin d’être autorisés à accéder à leur propriété pour procéder aux travaux nécessaires, en vain,
— la durée des travaux, qui seront réalisés par la SAS COFIDIM MAISON SESAME, n’excédera pas une semaine,
— les époux [W] refusent de procéder à la coupe des végétaux qui dépassent la limite de propriété,
— les dispositions qui fondent l’exception d’incompétence soulevée par les défenderesses ne s’appliquent pas au litige puisque leur demande ne concerne pas la distance des plantations litigieuses mais leur prolifération,
— les époux [W] ne contestent pas que leur végétation dépasse la limite de propriété,
— le juge des référés est compétent pour ordonner l’exécution d’une obligation sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile,
— la jurisprudence invoquée par les époux [W] ne s’applique pas au présent litige puisqu’en l’espèce il n’est pas question de procéder à la construction d’un immeuble nouveau qui contraindrait les propriétaires à pénétrer sur le fond de leurs voisins,
— il s’agit de procéder au ravalement du mur pignon qu’ils ne peuvent pas réaliser sans passer sur la propriété de leurs voisins,
— le permis de construire n’a fait l’objet d’aucune contestation devant le tribunal administratif et la construction est à ce jour en voie d’être achevée,
— s’agissant de la demande de dommages-intérêts, aucune preuve de l’existence même d’un préjudice n’est rapportée.
— malgré les nombreuses tentatives amiables, aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties.
Monsieur [E] [W] et Madame [J] [W] née [N], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions aux termes desquelles ils sollicitent, au visa de l’article R.212-19-3 du code de l’organisation judiciaire, des articles 74, 834 et 835 du code de procédure civile, du juge des référés de :
In limine litis,
— Juger Monsieur [U] et Madame [P] irrecevables en leur demande d’entretien de la végétation, car relevant de la compétence exclusive du tribunal de proximité de PALAISEAU ;
— Par conséquent, les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si le juge devait faire droit à la demande de servitude de tour d’échelle, il est demandé au juge, reconventionnellement de :
— Fixer, comme ci-après, les modalités de ladite servitude :
— prévenir Monsieur et Madame [W], au moins 30 jours à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date de réalisation des travaux,
— leur impartir un délai maximal et consécutif de 5 jours, pour la réalisation des travaux,
— faire dresser, à leurs frais, par commissaire de justice, un constat des lieux concernés avant et après réalisation des travaux,
— Condamner in solidum Monsieur [U] et Madame [P] à verser à Monsieur et Madame [W] une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, à valoir sur leur préjudice ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum Monsieur [U] et Madame [P] à verser à Monsieur et Madame [W] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame [W] font valoir que :
— s’agissant de la demande tendant à les voir condamner à entretenir la végétation en limite de propriété, celle-ci relève de la compétence du tribunal de proximité,
— et, en tout état de cause, elle n’est absolument pas justifiée, le débordement allégué et supposé la motiver n’est établi par aucune des pièces versées aux débats,
— la servitude dite de tour d’échelle, qui concerne un ouvrage préexistant, réclamée sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile ne peut être autorisée par le juge des référés puisqu’elle n’a pas pour objet une mesure conservatoire ou de remise en état,
— aucune urgence n’est justifiée de sorte que la demande ne peut pas davantage être fondée sur les dispositions de l’article 834 du code de procédure,
— l’octroi d’une telle servitude porterait une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété,
— en effet, elle impliquerait de détruire la clôture existante, d’abattre un arbre vieux de plus de 50 ans et de mobiliser leur présence durant le temps des travaux alors même que leur propriété est en vente,
— si le juge des référés faisait droit à la demande, ce droit de passage temporaire devra être encadré.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 33 du code de procédure civile, la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
Les compétences matérielles des tribunaux de proximité sont régies par l’annexe de l’article D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire qui renvoie au tableau figurant en annexe IV-II. Celui-ci prévoit au point 15° que toutes les actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies relèvent de la compétence des chambres de proximité.
En l’espèce, la demande visant à l’entretien de la végétation est une demande subséquente de la demande principale, relative à la servitude de tour d’échelle.
Le tribunal judiciaire étant compétent pour statuer sur une demande formée au titre d’une servitude de tour d’échelle, il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par les époux [W].
En conséquence, le juge des référés du tribunal judiciaire se déclarera compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes.
Sur la demande de tour d’échelle
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Pour être autorisée par le juge des référés, la servitude temporaire de passage pour travaux dite de tour d’échelle suppose pour Monsieur [I] [U] et Madame [S] [P] de démontrer que les travaux sont nécessaires, que la configuration des lieux ne permet pas une autre solution technique pour les réaliser et que l’atteinte portée au droit de propriété de Monsieur [E] [W] et Madame [J] [W] apparaît justifiée et proportionnée aux fins poursuivies, en étant enfermée dans des conditions de durée et de nuisance encadrées.
En l’espèce il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats que Monsieur [I] [U] et Madame [S] [P] ont fait construire une maison dont l’un des murs pignons, qui nécessite un ravalement, se trouve en mitoyenneté de la propriété des époux [W].
Il ressort du procès-verbal de commissaire de justice réalisé le 25 mars 2024 qu’entre la façade de la maison de Monsieur [I] [U] et Madame [S] [P] et la clôture située en limite de propriété du jardin des époux [W], la distance maximale est de 12 cm.
Dès lors, les travaux de ravalement du mur pignon nécessitent de manière indispensable de passer par le terrain voisin, propriété des époux [W], en posant un échafaudage sur une partie de leur jardin.
Le ravalement dudit mur pignon et l’achèvement des travaux ne sauraient manifestement être assurés autrement, les époux [W] ne démontrant pas la faisabilité des travaux par une autre méthode.
L’atteinte portée au droit de propriété de Monsieur [E] [W] et Madame [J] [W] apparaît ainsi justifiée, notamment du fait de la courte durée et de l’emprise au sol réduite de l’échafaudage dans leur jardin qui n’empêchera donc pas l’accès à leur maison.
L’atteinte est proportionnée aux fins poursuivies de finition et de ravalement du mur pignon dudit bien immobilier dès lors qu’elle est encadrée dans les conditions ci-après fixées.
En conséquence il sera enjoint à Monsieur [E] [W] et Madame [J] [W] de laisser le passage à Monsieur [I] [U] et Madame [S] [P] pour permettre la réalisation des travaux et la pose d’un échafaudage sur leur fonds, en dehors de tout accès à l’intérieur de leur maison, dans les conditions de temps, de lieu, de durée, de constatation et de prévenance et selon modalités fixées ci-dessous.
Par ailleurs, un constat par un commissaire de justice au choix de Monsieur [I] [U] et Madame [S] [P], auxquels seront appelés à participer contradictoirement Monsieur [E] [W] et Madame [J] [W] ou toute personne désignée par eux, sera dressé avant et après les travaux, à l’effet d’établir la situation et de prévenir tout litige, aux frais exclusifs de Monsieur [I] [U] et Madame [S] [P].
Sur la demande de condamnation à l’entretien de la végétation
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, force est de constater que la demande de condamnation des époux [W] à entretenir la végétation en limite de propriété est dépourvue de motivation et de fondement juridique.
Aucune pièce permettant d’établir, avec l’évidence requise au stade des référés, la gêne que causerait un éventuel défaut d’entretien de la végétation n’est versée aux débats.
Monsieur [U] et Madame [P] produisent exclusivement, à l’appui de leur demande, un permis de construire et un constat d’échec de conciliation entre les parties, qui n’apporte aucun élément de nature à conforter la demande relative à l’entretien de la végétation.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de reconventionnelle de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Or, l’octroi d’une provision à valoir sur des dommages et intérêts nécessite de statuer sur les responsabilités, ce qui relève de l’office du juge du fond.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande, celle-ci excédant les pouvoirs du juge des référés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte-tenu de la teneur de la présente décision, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE l’exception incompétence soulevée par Monsieur [E] [W] et Madame [J] [W] ;
SE DECLARE compétent ;
ENJOINT à Monsieur [E] [W] et Madame [J] [W] de laisser le libre passage depuis chez eux au [Adresse 3]) afin de permettre la réalisation des travaux de ravalement de l’ensemble du mur pignon situé entre la propriété de Monsieur [I] [U] et Madame [S] [P] et donnant sur leur propriété et à tous travaux nécessaires, étant précisé que :
— l’entreprise choisie par Monsieur [I] [U] et Madame [S] [P] devra intervenir en semaine, hors jours fériés, dans un créneau horaire compris entre 7h30 et 18h00,
— il est autorisé que l’échafaudage demeure en place le temps strictement nécessaire pour procéder au ravalement et à tous travaux nécessaires du mur pignon situé entre la propriété de Monsieur [I] [U] et Madame [S] [P] et donnant sur celle des époux [W] à l’exclusion expresse de tout autre travaux non autorisés par ce tribunal,
— l’entreprise choisie devra prendre toute précaution utile pour assurer la sécurité des biens et des personnes en agissant dans les règles de l’art et en assurant la protection du terrain et de la propriété sur lequel le droit de passage s’effectuera, en veillant à limiter les nuisances, notamment sonores, au maximum,
— les travaux, d’une durée maximum de 1 semaine, devront être réalisés dans un délai de trois mois à compter de la date de signification de la présente ordonnance,
— Monsieur [I] [U] et Madame [S] [P] ou l’entreprise choisie par eux devront prévenir de leur intervention Monsieur [E] [W] et Madame [J] [W] dans un délai de trente jours, comptés de jour à jour, avant le début des travaux, par tous moyens doublés d’une lettre recommandée (les quinze jours commençant à courir à la date d’envoi de la lettre),
— un constat par un commissaire de justice du choix de Monsieur [I] [U] et Madame [S] [P], auxquels seront appelés à participer contradictoirement Monsieur [E] [W] et Madame [J] [W] ou toute personne désignée par eux, sera dressé avant et après les travaux, à l’effet d’établir la situation et prévenir tout litige, aux frais exclusifs de Monsieur [I] [U] et Madame [S] [P], et dont les rapports, qui comprendront un plan et des photographies couleurs, seront adressés en copie aux deux parties,
— Monsieur [I] [U] et Madame [S] [P] devront remettre les lieux le cas échéant dégradés par les travaux en l’état identique et, le cas échéant remplacer à leurs frais et à l’identique les plantations de Monsieur [E] [W] et Madame [J] [W] qui seraient touchées par les travaux (à l’identique s’entendant par une même essence et une même hauteur), dans un délai de deux mois suivant la fin des travaux ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à l’entretien de la végétation de Monsieur [I] [U] et Madame [S] [P] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Monsieur [E] [W] et Madame [J] [W] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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