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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 févr. 2025, n° 22/01560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 16]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00893 du 27 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 22/01560 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2D3M
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H]
né le 18 Octobre 1959 à [Localité 17] (ISERE)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Clotilde PHILIPPE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
*
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [L] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 07 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : VERNIER Eric
LOZIER Michaël
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 02 juin 2022, Monsieur [I] [H] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet née du silence gardé de la commission de recours amiable de la [7] ([13]), suite à son recours à l’encontre d’une notification d’indu en date du 14 janvier 2022 d’un montant de 13 133,76 euros correspondant à des arrérages de pension d’invalidité servis pour la période du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2021.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 07 octobre 2024.
Monsieur [I] [H], représenté par son conseil développant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal qu’il :
— Déclare recevable sa requête
A titre principal,
— Annule la décision implicite de rejet de la [15] de la [14] faisant suite au recours amiable dont la Caisse a accusé réception le 17 mars 2022,
— Annule la décision de rejet de la [15] de la [14] en date du 28 juin 2022,
— Annule la décision de la [12] du 14 janvier 2022,
A titre subsidiaire,
Condamne la [12] à lui verser un montant de 13 133, 76 euros à titre de dommages et intérêts,
Ordonne la compensation entre le montant de l’indu de 13 133, 76 euros réclamé par la [10] et le montant de 13 133, 76 euros de dommages et intérêts dus par la [10],
A titre infiniment subsidiaire,
— Ordonne la remise gracieuse totale de l’indu réclamé par la [14] à hauteur de 13 133, 76 euros,
En tout état de cause,
Déboute la [14] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Condamne la [14] au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [14] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [I] [H] fait valoir que la notification de l’indu en date du 14 janvier 2022 doit être déclarée nulle, son signataire ne justifiant pas d’une délégation de pouvoir lui permettant de mettre en œuvre une procédure de recouvrement d’indu.
Le requérant expose par ailleurs que la caisse a commis une négligence fautive, lui causant un grave préjudice compte tenu de sa situation précaire, résultant du versement de sa pension d’invalidité pendant plusieurs mois alors qu’il avait déclaré en toute bonne foi et en temps utile ses revenus et son départ en retraite anticipée à la caisse.
La [14], représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal qu’il confirme le bien-fondé de l’indu et condamne le requérant au paiement d’une somme de 13 133, 76 euros.
La [14] expose que la notification de l’indu est régulière en l’état des textes et de la jurisprudence applicables et qu’elle n’a commis aucune faute au préjudice de Monsieur [I] [H] dont elle conteste par ailleurs la bonne foi.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles R.142-1 A et R.142-6 du code de la sécurité sociale, le délai de recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire est de deux mois à compter de la notification d’une décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Il en va de même en cas de décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois de la commission de recours amiable suite à une réclamation d’un assuré.
Au présent cas d’espèce, la commission de recours amiable a accusé réception de la contestation du requérant par courrier en date du 17 mars 2022.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, Monsieur [I] [H] a par requête enregistrée le 02 juin 2022 saisi le tribunal d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, soit dans le respect du délai de deux mois qui lui était légalement imparti.
En conséquence, le recours de Monsieur [H] sera déclaré recevable.
Sur le défaut de pouvoir du signataire de la notification de l’indu
Monsieur [I] [H] soutient que la notification d’indu en date du 14 janvier 2022 est irrégulière puisque la Caisse ne justifie pas que le signataire, en l’occurrence Madame [E] [C], technicien invalidité, dispose d’une délégation de pouvoirs du directeur de la caisse pour procéder aux notifications de payer.
Si aux termes de l’article R.133-9-2 du Code de la sécurité sociale l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé, ces dispositions n’exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l’organisme titulaire d’une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci ( dans ce sens mais au visa de l’article R.133-9-1 relatif aux indus professionnels les arrêts de la 2e Civ du 14 mars 2019, n 18-10.680'et de la 2e Civ.,16 décembre 2011, n ° 10-27.051, 10-27.052, 10-27.053, 10-27.054, 10-27.055, 10-27.058, 10-27.059, 10-27.060, 10-27.061, 10-27.062, 10-27.063, 10-27.064, Bull.2011, II, n 231) .
Aucune irrégularité formelle n’affecte donc la notification litigieuse.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [I] [H] de sa demande tendant à ce que la notification de l’indu soit déclarée nulle, du fait d’un défaut de pouvoir du signataire.
Sur l’existence d’une négligence fautive engageant la responsabilité de la Caisse
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ainsi, dès lors qu’elle entraîne un préjudice, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal (Cass. soc, 12 juill. 1995, n° 93-12.196).
Il appartient cependant au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Enfin, il résulte de l’article 1302-3 du code civil que la restitution peut être réduite si le paiement procède d’une faute.
Au présent cas d’espèce, Monsieur [I] [H] ne conteste pas le principe ni même le montant de l’indu mais fait valoir que l’indu résulte de la seule négligence fautive de la caisse laquelle a poursuivi pendant une année le versement de sa pension d’invalidité, bien qu’elle ait été informée le 12 janvier 2021 de son départ en retraite anticipée. Compte tenu de la faute commise par la caisse, Monsieur [I] [H] s’estime fondé à solliciter le paiement d’une somme de 13 133,76 euros à titre de dommages et intérêts et à demander au tribunal qu’il ordonne la compensation entre les créances respectives des parties.
En défense, la caisse fait valoir que l’assuré a sciemment dissimulé sa situation de retraité à l’occasion de ses déclarations de situations et de ressources successives.
Il s’évince des pièces versées aux débats que la caisse ne pouvait légitiment ignorer le départ en retraite anticipée de l’assuré, ayant été explicitement informée par celui-ci à l’occasion de la transmission de sa déclaration de situation et de ressources en date du 12 janvier 2021 dont il ressort précisément qu’il avait déposé une demande de pension de retraite le 1er octobre 2020.
S’il est exact que Monsieur [H] a répondu ne pas avoir sollicité de pension de retraite dans les déclarations ayant suivi, il n’est pas pour autant certain, la bonne foi se présumant, qu’il ait voulu dissimuler volontairement à la caisse sa situation de retraité. Il faut en effet faire crédit à l’assuré d’avoir répondu ainsi en toute bonne foi car il ne lui a pas été demandé précisément d’indiquer s’il percevait une pension de retraite mais s’il avait fait une demande en ce sens. Monsieur [H] a pu légitimement penser qu’il devait répondre par la négative, étant par ailleurs rappelé que le formulaire se rapporte à une période donnée.
Mais encore, la [8] a elle-même directement informé la caisse du changement de situation de Monsieur [H] comme elle l’indique dans un courrier du 11 janvier 2022 adressé à l’assuré lequel courrier énonce précisément : « lors de la liquidation de vos droits, nous avons informé la [6] au titre de votre pension AAH et la [10] également ».
Il résulte de ce qui précède que la [14] a commis une faute consistant dans le versement indu pendant une année au profit de l’assuré d’une pension d’invalidité alors qu’elle avait été informée tant par la caisse de retraite que par Monsieur [H], lui-même, du placement en retraite anticipée de ce dernier.
Monsieur [H] démontre par un certificat médical en date du 16 juin 2022 établi par le Docteur [G] et par les justificatifs afférents à ses charges et à ses ressources que la négligence fautive de la [14] lui cause un préjudice moral et financier dépassant les inconvénients normaux d’une restitution.
Ce préjudice sera justement indemnisé par le versement d’une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de Monsieur [I] [H], étant précisé que cette somme viendra en compensation du montant de l’indu dont la [14] sollicite le paiement.
Sur les mesures accessoires
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [H] les frais irrépétibles qu’il a exposés. Il lui sera donc alloué la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [14], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la [7] de sa demande reconventionnelle en paiement de l’indu pour la somme de 13 133, 76 euros au titre des arrérages de pension d’invalidité versés du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2021 ;
CONDAMNE la [7] à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
ORDONNE la compensation judiciaire entre les dommages et intérêts alloués à Monsieur [I] [H] et l’indu notifié à Monsieur [I] [H] au titre des arrérages de pension d’invalidité versés du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2021 ;
CONDAMNE la [7] à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la [7] aux dépens ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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