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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 25 févr. 2026, n° 22/05806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
4ème Chambre
N° RG 22/05806 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LXNO
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 25 FÉVRIER 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.R.L.U. [Y] [K], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Julie ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON
S.C.C.V. [C], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 21 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026 prorogé au 25 Février 2026 ;
Grosse délivrée le :
à :
Me Julie ARCHIPPE – 1015
Me Thomas MEULIEN – 1022
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d’instance du 21 septembre 2022 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 décembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCCV [C] a saisi le juge de mise en état ;
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 20 septembre 2025, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCCV [C] demande au juge de la mise en état de :
— juger que l’action de la SARLU [Y] [K] se heurte à une fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation obligatoire,
— débouter la SARLU [Y] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SARLU [Y] [K] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARLU [Y] [K] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me MEULIEN, avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARLU [Y] [K] sollicite du juge de la mise en état qu’il :
— déboute la SCCV [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— dise et juge que la fin de non-recevoir soulevée par la SCCV [C] l’a été dans une intention dilatoire,
— condamne la SCCV [N] KALLISTE à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts conformément aux dispositions de l’article 123 du code de procédure civile,
— condamne la SCCV [N] KALLISTE à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SCCV [N] KALLISTE aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préalable
Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
La SCCV [C] énonce que l’action de la société [Y] [K] se heurte à une fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation obligatoire, telle que prévue par la norme applicable au marché de travaux.
Il est constant qu’au sein des prescriptions techniques, point n°41 du marché de travaux, il est prévu l’application des travaux aux prescriptions des documents techniques, normes et règlements en vigueur et notamment les normes AFNOR.
Il est patent que la seule inscription « normes AFNOR », sans précision supplémentaire indiquant le numéro, l’application ou le régime de la norme, est insuffisante pour admettre l’application de la norme AFNOR P03-001 telle que sollicitée par la SCCV [C].
Ainsi, les prescriptions techniques prévues dans le marché de travaux sont lacunaires et imprécises ne permettant pas de servir de fondement afin d’admettre l’application d’une norme précise, d’autant plus que sont mentionnées les normes, au pluriel.
En outre, la SCCV [N] KALLISTE n’apporte aucun élément probant supplémentaire permettant de préciser la norme applicable, de sorte qu’au regard de l’existence de doutes quant à la norme applicable, l’action de la société [Y] [K] sera déclarée recevable.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, “les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.”
Il est constant que la société [Y] [K] a assigné la SCCV [C] en date du 21 septembre 2022.
Par conclusions d’incident du 6 décembre 2024, la SCCV [C] a saisi le juge de mise en état aux fins de voir jugée irrecevable l’action de cette dernière pour défaut de conciliation obligatoire.
Il est constant que la SCCV [C] a attendu plus de deux ans avant de saisir le juge de la mise en état pour défaut de conciliation obligatoire.
Au regard de la nature de fin de non-recevoir invoquée, la SCCV [C] aurait nécessairement pu et dû la dénoncer dès l’assignation, en contestant l’absence de conciliation obligatoire avant cette saisine.
Dès lors, il y a lieu de condamner la SCCV [N] KALLISTE à la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts conformément aux dispositions de l’article 123 du code de procédure civile.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Les demandes liées aux dépens seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
Il y a lieu de condamner la SCCV [C] à verser la somme de 2 500 euros à la SARLU [Y] [K] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS recevable l’action de la SARLU [Y] [K],
CONDAMNONS la SCCV [C] à verser à la SARLU [Y] [K] la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCCV [C] à verser à la SARLU [Y] [K] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,
DÉBOUTONS les parties à l’instance de toutes leurs autres demandes,
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 2 juin 2026 pour un dernier tour d’écritures avant fixation si pas de règlement amiable entre les parties.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
[N] GREFFIER [N] JUGE DE LA MISE EN ETAT
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