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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 5 mars 2025, n° 24/02146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 05 Mars 2025
N° RG 24/02146 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKSG
==============
G.I.E. [Localité 4] TAXIS RADIO 2000,
C/
[F] [M]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me CORBILLE-LALOUE T19
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
G.I.E. [Localité 4] TAXIS RADIO 2000,
N° RCS 529 369 506, dont le siège social est sis [Adresse 3] ; représentée par Me Florent RENARD, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de TOURS, Me Claire CORBILLE LALOUE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19 ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 3]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2024, à l’audience du 08 Janvier 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 05 Mars 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 05 Mars 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le groupement d’intérêt économique [Localité 4] TAXIS RADIO 2000, créé le 1er janvier 2011, a pour objet, dans le cadre de la gestion d’un standard téléphonique unique et commun, de mettre en œuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres, à améliorer ou accroître les résultats de leur activité, à améliorer le service rendu à la clientèle.
Ce groupement est doté d’un capital détenu à hauteur de 10 parts par Monsieur [F] [M].
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 27 août 2020, le GIE [Localité 4] TAXIS RADIO 2000 a mis en demeure Monsieur [M] de verser la somme de 4.800 euros correspondant aux arriérés de cotisations au titre des mois de janvier à août 2020.
Par acte en date du 30 juillet 2024, le GIE CHARTRES TAXIS RADIO 2000 a fait assigner Monsieur [F] [M] devant le tribunal judiciaire de Chartres auquel il demande de :
— Le déclarer recevable et bien fondé ;
— Condamner Monsieur [M] à lui verser la somme de 30.000 euros au titre des cotisations impayées ;
— Condamner Monsieur [M] à lui verser la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Monsieur [M] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [M] aux dépens.
Assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure, Monsieur [M] n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé plus ample des prétentions et moyens du GIE [Localité 4] TAXIS RADIO 2000, il convient de se référer à l’assignation précitée conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 janvier 2025. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les arriérés de cotisations
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte par ailleurs de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le règlement du GIE [Localité 4] TAXIS RADIO 2000, applicable à compter du 1er septembre 2014, met à la charge de chaque adhérent du groupement une cotisation. Il prévoit à cet égard que " la cotisation mensuelle est obligatoire. D’un montant de 600 euros, elle peut être revalorisée en fonction des besoins (…) Chaque membre du G.I.E. doit effectuer un virement bancaire qui devra être porté sur le compte bancaire du G.I.E. RADIO TAXIS 2000 pour le 20 de chaque mois. / Tout retard du virement de la cotisation mensuelle au G.I.E. de 600 euros le 20 de chaque mois entrainera un arrêt des courses en attribut jusqu’à la régularisation."
En l’espèce, le GIE [Localité 4] TAXIS RADIO 2000 soutient que Monsieur [M] est redevable d’une somme de 30.000 euros au titre des cotisations dont il est redevable en qualité de membre du groupement depuis janvier 2020.
Sa qualité de membre du GIE est établie dès lors qu’il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 1er juin 2020 que Monsieur [M] est propriétaire de 10 parts du capital du groupement.
Dès lors qu’il est membre du groupement, il est redevable de la cotisation mensuelle prévue au règlement précité.
Le groupement ne produit pas de décompte de la somme dont il sollicite le paiement, étant observé que l’ " état des créances de M. [F] [M] envers le GIE [Localité 4] RADIO TAXI 2000 " versée aux débats n’est pas signé, n’est pas actualisé, et inclut une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui ne correspond pas à un arriéré de cotisations.
Défaillant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [M] n’apporte toutefois pas la preuve qui lui incombe du paiement de ces cotisations ou de tout fait ayant eu pour effet d’éteindre son obligation, alors que le GIE [Localité 4] RADIO TAXI 2000 justifie de l’obligation de paiement à la charge de Monsieur [M] en sa qualité de membre du groupement.
Au regard des pièces du dossier, la dette de l’intéressé pourrait être calculée comme suit :
— Pour la période courant de janvier à décembre 2020 : 7.200 euros
— Pour la période courant de janvier à décembre 2021 : 7.200 euros
— Pour la période courant de janvier à décembre 2022 : 7.200 euros
— Pour la période courant de janvier à décembre 2023 : 7.200 euros
— Pour la période courant de janvier à juillet 2024 (l’assignation ayant été délivrée le 30 juillet 2024) : 4.200 euros.
Soit au total : 33.000 euros.
Pour autant, le GIE [Localité 4] RADIO TAXI 2000 limite le montant de sa demande à la somme de 30.000 euros, ce qui peut témoigner de paiements réalisés par Monsieur [M], d’une modification du montant de la cotisation mensuelle ou d’une erreur de calcul.
Dès lors qu’en application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, Monsieur [M] sera uniquement condamné à verser au GIE [Localité 4] RADIO TAXI 2000 une somme de 30.000 euros au titre des cotisations impayées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le demandeur n’apporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement de l’indemnité prévue et compensé par les intérêts de retard, ni la preuve que la partie défenderesse soit de mauvaise foi, ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement.
Il y a lieu en conséquence, de rejeter la demande formée en paiement de dommages – intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Partie perdante, Monsieur [F] [M] sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [F] [M] à payer au GIE [Localité 4] TAXIS RADIO 2000 la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à verser au GIE [Localité 4] TAXIS RADIO 2000 la somme de 30.000 euros au titre des cotisations impayées ;
DEBOUTE le GIE [Localité 4] TAXIS RADIO 2000 de sa demande indemnitaire pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à verser au GIE [Localité 4] TAXIS RADIO 2000 la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Benjamin MARCILLY
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