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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 12 mars 2026, n° 19/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. VISION LUXE c/ S.A.S. DUNOYER & FILS, S.A.R.L. CUNSOLO, - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
Expédition conforme le Minute : 26/145
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
CHAMBRE 1
N° REPERTOIRE :
N° RG 19/00409 – N° Portalis DB2Q-W-B7D-EQ57
VE/SC
DEMANDEURS
— Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 1]
— Madame [R] [L] née [A], demeurant [Adresse 2]
— S.A.R.L. VISION LUXE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par Me Isabel BUENADICHA, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 23
DÉFENDEURS
S.A.R.L. CUNSOLO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Denis VEREL de la SELARL CABINET VEREL, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 74
S.A.S. DUNOYER & FILS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 67
[Localité 2] CAUSE
— Monsieur [Q] [Z], demeurant [Adresse 6]
— MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Marie luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Fanny ROBERT, Juge
Madame Mme Astrid LAHL, vice-présidente placée selon délégation de Mme la première présidente en date du 25 novembre 2025
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
DEBATS
Débats tenus à l’audience publique du 15 Janvier 2026 devant Fanny ROBERT qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Délibéré fixé au 12 mars 2026.
Au cours de l’année 2006, les époux [L] ont entrepris la construction d’une maison à usage d’habitation sise à [Adresse 8] ainsi que d’une annexe.
A cette fin, ils ont confié :
— une mission de maîtrise d’œuvre à Monsieur [Q] [Z],
— la réalisation du lot ETANCHEITE à l’entreprise CUNSOLO,
— la réalisation du lot MACONNERIE à la SARL KARACA ABBAS,
— la réalisation du lot CHARPENTE-COUVERTURE à la SAS DUNOYER ET FILS
— la réalisation d’un lot ETANCHEITE de l’annexe à la SARL [F].
Les époux [L] ont constaté des problèmes d’étanchéité sous la forme de traces d’humidité et d’écoulements d’eau qui ont persisté malgré les interventions des entreprises.
L’origine des désordres qui persistaient restant inconnue, par actes d’huissier délivrés les 31 janvier, 1, 2 et 7 février 2017, Madame et Monsieur [L] et de la SARL VISION LUXE ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’ANNECY Monsieur [Q] [Z], son assureur la MAF, l’entreprise CUNSOLO, son assureur GENERALI IARD, la SAS DUNOYER ET FILS, son assureur AXA FRANCE IARD, la Compagnie MMA, la SARL [F] et Monsieur [P] au visa de l’article 145 du code de procédure civile sollicitant une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 13 mars 2017, Monsieur [B] [U] a été désigné pour y procéder et a déposé son rapport d’expertise le 26 juillet 2018.
Par actes délivrés les 6 et 8 mars 2019, les époux [L] et la SARL VISION LUXE ont fait assigner la SARL CUNSOLO, la SAS DUNOYER et FILS et la SARL [F] devant le tribunal de grande instance d’ANNECY sollicitant la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de diverses sommes au titre de la reprise de deux désordres et de leurs conséquences dommageables outre autres demandes indemnitaires.
Par actes délivrés les 14 et 18 mai 2019, les époux [L] et la SARL VISION LUXE ont appelé en cause monsieur [Q] [Z] et son assureur la MAF.
La jonction des deux procédures a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 19 juin 2020.
Par ordonnance du 26 février 2021, le juge de la mise en état a donné acte à monsieur et madame [L] ainsi qu’à la SARL VISION LUXE de leur désistement d’instance à l’égard de la SARL [F].
Par ordonnance du 20 janvier 2023, statuant sur incident, le juge de la mise en état a :
— déclaré recevables les demandes de Monsieur [W] [L] et de Madame [R] [A] épouse [L] à l’encontre de Monsieur [Q] [Z] et de la MAF,
— déclaré irrecevable la demande de la SARL VISION LUXE à l’encontre de Monsieur [Q] [Z] et de la MAF, pour défaut d’intérêt à agir,
— débouté Monsieur [W] [L] et Madame [R] [A] épouse [L] de leur demande aux fins de condamnation de Monsieur [Q] [Z] et de la MAF au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour fin de non-recevoir tardive et dilatoire,
— dit que les dépens de l’instance d’incident suivraient le sort de ceux de l’instance au fond ;
— réservé les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 25 juin 2025 et l’affaire a été fixée et retenue à l’audience civile collégiale de plaidoirie du 15 janvier 2026.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 12 mars 2026, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.
Dans leurs conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 3 septembre 2024, monsieur [W] [L], madame [R] [A] épouse [L] et la SARL VISION LUXE ont formulé les demandes suivantes :
“
Vu l’article 1134 et 1147 du Code Civil dans leur version applicable au litige,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
* Au titre du désordre D2 : DEFAUTS D’ETANCHEITE DE LA TOITURE (avec spa) de la Maison annexe en location PRENDRE ACTE et CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la SARL VISION LUXE,
* Au titre du désordre D1: DEFAUT D’ETANCHEITE DE LA TOITURE TERRASSE
CONDAMNER IN SOLIDUM la SARL CUNSOLO ET la SAS DUNOYER et FILS à verser aux époux [L] les sommes suivantes :
— Travaux de reprise du désordre :
o 9.395,98 € T.T.C. au titre de la réfection du complexe « étanchéité + isolation » de la toiture-terrasse étanchée du Niveau 1 de la Maison Principale ; et du complexe “étanchéité seule” de la jardinière située en rive avant de la toiture-terrasse considérée,
o 1.072,50 € T.T.C. au titre de la réfection de la bavette cuivre située en tête de l’avant-toit, avec dispositif de raccordement entre la couvertine de jardinière et l’étanchéité adhésive d’avant-toit,
Sommes qu’il convient d’indexer sur l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à complet paiement, avec application de la T.V.A. en vigueur au jour du paiement et intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2019,
— Conséquences dommageables :
o 2.262,52 € T.T.C. (devis de la SAR PINA du 23/10/2017) au titre de la détérioration de l’enduit en partie supérieure des façades Est et Nord de la Maison Principale, somme qu’il convient d’indexer sur l’indice BT 01 à compter du 23/10/2017, date d’émission du devis, et jusqu’à complet paiement, avec application de la T.V.A. en vigueur au jour du paiement et intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2019,
o 6.600 € au 30/10/2016 au titre du préjudice de jouissance, somme à actualiser à la date du jugement, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2019,
— 1.536 € T.T.C. au titre des frais d’investigations avancés par les demandeurs
(entreprise SMAC),
Subsidiairement, CONDAMNER IN SOLIDUM l’entreprise CUNSOLO, la SAS DUNOYER ET FILS, et solidairement Monsieur [Q] [Z] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF) au paiement desdites sommes,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER IN SOLIDUM l’entreprise CUNSOLO, la SAS DUNOYER ET FILS, et solidairement Monsieur [Q] [Z] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF) à verser à Madame et Monsieur [L] une somme d’un montant de 12.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER IN SOLIDUM l’entreprise CUNSOLO, la SAS DUNOYER ET FILS, et solidairement Monsieur [Q] [Z] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF) au paiement de tous les dépens, et notamment les dépens du référé,
les frais d’expertise et les frais de mise en demeure, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, avec distraction au profit de Maître Isabel BUENADICHA-BRUNET, sur ses offres et affirmations de droit.”
Dans ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 6 mars 2024, la SARL CUNSOLO a formulé les demandes suivantes:
“
Vu les articles 1134 et 1147 (ancien) et 1792 et suivants du Code civil,
,
A titre principal
PRONONCER la réception tacite de l’ouvrage au 30 novembre 2007 ;
CONSTATER qu’elle n’a été assortie d’aucune réserve ;
DEBOUTER les époux [L] et la Société VISION LUXE de l’intégralité de leurs demandes à l’égard de la Société CUNSOLO ;
A titre subsidiaire
CONSTATER l’absence de faute de la part de la société CUNSOLO ;
DEBOUTER les époux [L] et la Société VISION LUXE de l’intégralité de leurs demandes à l’égard de la Société CUNSOLO ;
A titre infiniment subsidiaire
CONSTATER l’absence de faute de la part de la société CUNSOLO ;
DIRE ET JUGER que la responsabilité des désordres sera également partagée entre les défendeurs
Dans tous les cas
JUGER que, si par extraordinaire la société CUNSOLO devait être condamnée, il y a lieu à suspendre l’exécution provisoire ;
CONDAMNER solidairement les époux [L] et la Société VISION LUXE à payer à la Société CUNSOLO la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.”
Dans ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 5 novembre 2024, la SAS DUNOYER ET FILS a formulé les demandes suivantes :
“
Vu l’article 1147 du Code Civil (ancienne version applicable en l’espèce),
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article 1792-6 du Code Civil,
Vu le PV de réception des travaux de COUVERTURE – CHARPENTE – ZINGUERIE en date du 30 septembre 2008,
DIRE ET JUGER qu’aucune réserve afférente aux infiltrations d’eau, pourtant apparentes avant réception, n’est formée,
DIRE ET JUGER que cette absence de réserve a emporté un effet de purge des désordres apparents,
En conséquence,
JUGER infondées les demandes indemnitaires ciblées à l’encontre de la Société DUNOYER ET FILS,
DEBOUTER les requérants et tous autres contestants de leurs demandes à l’encontre de la Société DUNOYER ET FILS,
Subsidiairement,
DIRE ET JUGER que la responsabilité de la Société DUNOYER ET FILS devra être limitée au traitement de la cause des dommages, relevant de sa sphère d’intervention, soit la pose d’une bavette à hauteur de 1.072,50 euros TTC,
DIRE ET JUGER que la Société CUNSOLO, responsable au premier chef des dommages, devra supporter le coût de la réparation de ses propre ouvrages défaillants et 90 % de la charge indemnitaire des autres postes de réclamation,
Plus subsidiairement encore, dans l’hypothèse où une condamnation in solidum serait prononcée à l’encontre de la Société DUNOYER ET FILS et de la Société CUNSOLO,
CONDAMNER la Société CUNSOLO à relever et garantir la Société DUNOYER ET FILS à hauteur de 90 % du montant des condamnations prononcées à son encontre,
CONDAMNER les époux [L] et la Société VISION LUXE, ou tous autres succombants, au paiement, au bénéfice de la Société DUNOYER ET FILS, d’une indemnité de 2.000 euros au visa de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Nicolas BALLALOUD, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.”
Dans leurs conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 24 octobre 2024, monsieur [Q] [Z] et son assureur le MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF) ont formulé les demandes suivantes :
“
Vu les dispositions des articles 11 34 et 1147 (anciens), et 1792 du Code civil,
Vu le rapport de Monsieur [U],
A titre principal :
CONSTATER que l’Expert ne retient aucune responsabilité vis-à-vis de Monsieur [Q] [Z]
JUGER que la responsabilité de M. [Z] ne peut être engagée au titre de la direction de l’exécution des travaux
JUGER que les désordres apparents et connus du maître de l’ouvrage mais non réservés ne sauraient donner lieu à la moindre indemnisation
JUGER que la responsabilité contractuelle de l’architecte ne peut être engagée en l’absence de preuve par les époux [L] d’une quelconque faute de la part de M. [Z] et à fortiori de son lien de causalité avec le préjudice qu’ils prétendent avoir subi.
JUGER que la responsabilité décennale de l’architecte ne peut pas être engagée les désordres objet du présent litige ne lui étant nullement imputables ; et étant survenus avant la réception des travaux ;
DEBOUTER les époux [L] de leurs demandes à l’encontre de M. [Z] et
de la MAF
A titre subsidiaire,
DEBOUTER les époux [L] de leur demande au titre du préjudice de jouissance
A tout le moins,
RAMENER la demande des époux [L] à de plus justes proportions
A titre infiniment subsidiaire, Si par impossible le Tribunal devait prononcer la moindre condamnation à l’encontre de M. [Q] [Z] et de la MAF
JUGER que ceux-ci seraient recevables et bien fondés à se voir relevés et garantis ad integrum par les entreprises SARL CUNSOLO et SAS DUNOYER ET FILS sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil qui seront condamnées in solidum.
CONDAMNER in solidum les entreprises SARL CUNSOLO et SAS DUNOYER ET FILS sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil à relever et garantir indemnes M. [Z] et la MAF, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.
En tout état de cause,
JUGER que la MAF est recevable et bien fondée à opposer les limites de sa police, franchise et plafond de garantie
DEBOUTER les époux [L] et de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens
CONDAMNER les époux [L] ou tout autre succombant à payer à Monsieur [Q] [Z] et à la MAF la somme de 3.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL MLB AVOCATS, Maître Marie-Luce BALME, en application des dispositions de l’article 699 du CPC.”
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater que”, “dire et juger que” et “juger que” qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
L’article 9 du code de procédure civile énonce que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
1; sur le désistement de la SARL VISION LUXE au titre du désordre D2 (affectant l’annexe)
Il sera pris acte du désistement d’instance et d’action de la SARL VISION LUXE concernant le désordre D2 affectant l’annexe; les parties défenderesses n’ont pas conclu sur ce point dans leurs écritures récapitulatives et ont, pour certaines, en l’occurrence la SARL CUNSOLO et la SAS DUNOYER ET FILS, maintenu des demandes à son encontre au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens qui seront examinées ultérieurement.
2; sur le désordre D1 affectant la maison principale :
La matérialité de ces désordres affectant l’ouvrage n’est contestée par aucune des parties défenderesses et a été constatée par l’expert lequel indique dans son rapport :
“les désordres allégués sont relatifs à des écoulements d’eau récurrents se produisant en fronton avant de la maison principale (au dessus de la porte d’entrée et de la porte du garage) de même qu’en fronton de la façade latérale droite.
Ceci, à l’aplomb de la toiture-terrasse étanchée située au niveau 1 de l’ouvrage.
Les manifestations des désordres allégués, tels que contradictoirement constatés, sont les suivantes :
* tâches et auréoles d’écoulement linéique en fronton surplombant la porte d’entrée et la porte du garage
* tâches et auréoles d’écoulement linéique en partie supérieure du mur de façade latérale droit sous la toiture-terrasse étanchée située au niveau 1.”
Il a précisé que ces écoulements d’eau étaient extérieurs, avaient un caractère esthétique matérialisé par la dégradation consécutive des enduits de façade au droit des zones affectées.
A la suite des investigations techniques nécessitant l’intervention d’une entreprise spécialisée, l’expert a indiqué que les désordres constatés résultaient des facteurs de causalité suivants :
a/ défauts d’étanchéité du complexe “étanchéité+isolation” de la toiture-terrasse étanchée au niveau 1 de la maison
b/ défaut d’étanchéité de la jardinière en rive avant de la toiture-terrasse étanchée au niveau 1 de la maison
c/ défaut de raccordement entre la bavette cuivre et l’étanchéité adhésive, en tête d’avant-toit, contre joue extérieure de la jardinière.
Sur le plan technique, l’expert a imputé les facteurs de causalité ci-dessus identifiés aux intervenants suivants :
— la SARL CUNSOLO au titre des défauts a et b
— la SAS DUNOYER ET FILS au titre du défaut c.
Monsieur [U] a évalué le coût des travaux de reprise de la façon suivante:
* pour les facteurs de causalité a et b : 8 541,80 euros HT
* pour le facteur c : 975 euros HT
outre 2056 euros HT au titre des conséquences dommageables du désordre D1correspondant à la réfection des enduits de façade dégradés selon devis de l’entreprise PINA du 23 octobre 2017.
Aucune partie défenderesse n’a contesté l’analyse de l’expert sur ces points, les conclusions qu’il en a tirées, ni l’estimation du coût des reprises et des conséquences dommageables.
Les époux [L] fondent leurs demandes dirigées à titre principal à l’encontre des sociétés CUNSOLO et DUNOYER ET FILS sur le terrain de la responsabilité contractuelle au visa des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version applicable au litige, qui leur opposent l’effet de purge de la réception pour le désordre apparent, pour la première résultant d’une réception tacite de l’ouvrage au 30 novembre 2007 sans réserve, et pour la seconde de l’absence de réserve afférente aux infiltrations d’eau lors de la réception expresse du 20 septembre 2008.
L’article 1792-6 du code civil dispose que : “ la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.”
Il est constant que les travaux objets du litige consistent en la réalisation d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil puisqu’il s’agissait notamment de la construction d’une maison d’habitation.
— concernant la société DUNOYER ET FILS
Les travaux réalisés par la société DUNOYER ET FILS ont fait l’objet d’une réception expresse matérialisée par un procès-verbal établi le 30 septembre 2008 portant mention de la réserve suivante : “reprise des couvertines de la terrasse”.
En page 14 de son rapport, l’expert a estimé que cette réserve pouvait être mise en relation avec les désordres.
Il sera rappelé que les époux [L], même s’ils étaient assistés d’un technicien en la personne de monsieur [Z], sont des profanes de sorte qu’effectivement ils ne sont pas en mesure de nommer précisément le désordre et ne sont pas en capacité d’en connaître l’origine ni d’en mesurer l’ampleur.
L’examen des comptes-rendus de chantier met en évidence que la présence d’eau avait été signalée à plusieurs reprises à la société DUNOYER ET FILS (comptes rendus de chantier des 19/02/2007, 26/02/2007, 4/03/2007,11/03/2007,18/03/2007, 4/12/2007 avec notamment pour ce dernier, une observation spécifique d’un passage d’eau sous la couvertine cuivre des jardinières qui touche l’étanchéité, et une invitation à démonter une partie de l’avant-toit) de sorte qu’il est établi que l’observation figurant sur le procès-verbal de réception concerne bien les infiltrations objets du présent litige, dont il convient de rappeler qu’en dépit de nombreux avis de techniciens avant la procédure judiciaire, aucun n’avait identifié précisément le problème technique; il ne peut donc fait être grief aux époux [L] de pas l’avoir plus précisément mentionné sur le procès-verbal de réception.
Il s’agit donc bien d’un désordre réservé à la réception et en conséquence la SAS DUNOYER ET FILS ne peut opposer aux époux [L] l’effet de purge des défauts apparents de la réception.
Il sera rappelé qu’après l’expiration du délai correspondant à la garantie de parfait achèvement, la responsabilité contractuelle de l’entreprise perdure et peut être recherchée pour un désordre réservé; il s’agit précisément de l’action que dirigent les époux [L] à l’encontre de cette entreprise laquelle ne conteste pas avoir réalisé les travaux.
— concernant la société CUNSOLO :
Il n’est pas discuté qu’aucune réception expresse des travaux n’est intervenue entre les maîtres de l’ouvrage et la société CUNSOLO pour le lot confié à cette dernière.
La société CUNSOLO se prévaut d’une réception tacite sans réserve au 30 novembre 2007 des travaux qu’elle a réalisés faisant valoir que les époux [L] ont pris possession de l’ouvrage à cette date et qu’ils avaient payé intégralement les travaux.
Il y a lieu de rappeler que “la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves”(Cass civ 3ème18 avril 2019 18-13.734). La volonté de recevoir l’ouvrage ne signifie pas pour autant que cette réception tacite soit sans réserve. Au cas d’espèce, l’examen des comptes rendus de chantier fait apparaître les observations suivantes adressées à la société CUNSOLO :
— le 17 avril 2007 : trace d’eau de la terrasse; les traces d’eau ont disparu depuis la période sèche. Merci de reprendre contact avec nous.
— le 24 avril 2007 : merci de reprendre contact avec nous
— le 5 juin 2007 : rappel devis étanchéité garage annexe et garage maison SVP. Infiltration sur jardinière terrasse maison, l’observation après exécution de l’enduit de finition…
Ces éléments établissent un problème d’étanchéité mis en évidence avant la réception tacite invoquée par la société CUNSOLO, qui lui a été signalé à plusieurs reprises de sorte qu’il ne peut être retenu qu’elle soit sans réserve comme prétendu par cette dernière. Au contraire il convient de déduire de ces rappels antérieurs insistants que la réception tacite des travaux réalisés par la société CUNSOLO est intervenue avec une réserve portant sur la présence d’infiltrations au niveau de la jardinière correspondant au défaut relevé par l’expert.
S’agissant dès lors d’un désordre réservé à la réception, la SARL CUNSOLO ne peut donc opposer aux époux [L] l’effet de purge des défauts apparents de la réception.
Il sera rappelé qu’après l’expiration du délai correspondant à la garantie de parfait achèvement, la responsabilité contractuelle de l’entreprise perdure et peut être recherchée pour un désordre réservé; il s’agit précisément de l’action que dirigent les époux [L] à l’encontre de cette entreprise laquelle ne conteste pas avoir réalisé les travaux.
— sur la responsabilité des sociétés CUNSOLO et DUNOYER ET FILS :
Les facteurs de causalité identifiés par l’expert sont des défauts d’étanchéité pour la première et de raccordement pour la seconde; il s’agit donc de défauts d’exécution imputables à deux entreprises qui sont des spécialistes de leur domaine d’intervention, maîtres de leur art, tenus à une obligation de résultat; en conséquence les anomalies mises en évidence qui sont à l’origine des infiltrations constituent des fautes dont elles doivent répondre. Elles sont donc tenues à réparation des dommages qui en résultent.
— sur la responsabilité de monsieur [Q] [Z] :
En vertu d’un contrat d’architecte conclu le 5 juin 2005 avec les époux [L], monsieur [Z] a été chargé d’une mission complète : conception, permis de construire, plans d’exécution et suivi de chantier.
La société CUNSOLO fait valoir que les travaux qu’elle a exécutés étaient sous la supervision et la direction de l’architecte auquel elle reproche de n’avoir pas pris de mesures spécifiques ni traité le problème alors que les désordres se sont manifestés dès le mois de juin 2007.
Il sera rappelé que dans son analyse des facteurs de causalité, l’expert n’a pas relevé de manquements de l’architecte dans sa mission de surveillance des travaux.
Comme indiqué précédemment, les désordres ne trouvent pas leur origine dans une erreur de conception ou dans les plans fournis aux intervenants, leur cause résultant exclusivement de défauts d’exécution commis par des entreprises spécialisées dans le domaine dans lequel elles sont intervenues; il est de jurisprudence constante que l’architecte n’est pas tenu d’une présence constante sur le chantier ni d’une surveillance journalière des constructeurs notamment quand ils exécutent des travaux relevant dans leur sphère habituelle d’intervention; en l’espèce monsieur [Z] a fait part de certaines anomalies que la société CUNSOLO a manifestement ignorées au regard des observations figurant sur les comptes rendus. Enfin, il paraît pour le moins curieux que la société CUNSOLO fasse grief à l’architecte de ne pas l’avoir suffisamment surveillée pour s’exonérer partiellement de ses propres fautes d’exécution.
Les désordres ne trouvant pas leur cause dans un manquement imputable à l’architecte, les demandes dirigées à son encontre et à l’encontre de son assureur la MAF ne peuvent qu’être rejetées.
— sur le préjudice de jouissance :
Dans leurs conclusions récapitulatives, les époux [L] sollicitent la somme de 6 600 euros arrêtée au 30/10/2016, “somme à actualiser à la date du jugement.”
L’existence d’un préjudice de jouissance ne paraît pas sérieusement discutable puisque les époux [L] n’ont pas pu profiter de leur terrasse depuis la construction de leur maison.
Ils ont proposé une indemnisation calculée sur la base de 100 euros par mois pendant 6 mois par an. Cette durée sera ramenée à 4 mois par an pour prendre en compte les journées d’intempérie ainsi que les absences des propriétaires notamment pendant les périodes de vacances.
L’indemnisation du préjudice de jouissance sera donc calculée comme suit:
(100 € x 4) x 18 ans (de 2007 à 2025) = 7 200 euros.
— sur les condamnations et la répartition de la charge :
Les désordres subis par les époux [L] sont la conséquence indivisible des manquements des entreprises CUNSOLO et DUNOYER ET FILS.
Il s’en suit que les condamnations au profit des époux [L] doivent être prononcées in solidum.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la SARL CUNSOLO et la SAS DUNOYER ET FILS à payer à monsieur et madame [W] [L] :
* au titre de la reprise des désordres la somme de 9 516,80 euros HT outre TVA applicable au moment du paiement
* au titre des conséquences dommageables (reprise des enduits) la somme de 2056 euros HT outre TVA applicable au moment du paiement
* au titre du préjudice de jouissance la somme de 7 200 euros.
Les sommes de 9 516,80 euros HT et de 2056 euros HT seront indexées sur l’évolution du coût de la construction (BT01) entre le 26 juillet 2018, date du dépôt du rapport d’expertise et le 12 mars 2026.
Dans la répartition des condamnations prononcées entre les deux entreprises responsables, la charge de chacune correspondra au montant évalué par l’expert au titre du défaut dont elles sont les auteures, soit le coût des facteurs a et b pour la société CUNSOLO et du facteur c pour la société DUNOYER ET FILS, pour la reprise des désordres.
Concernant la répartition des condamnations prononcées au titre des conséquences dommageables (reprise des enduits) et du préjudice de jouissance, la société CUNSOLO responsable de deux facteurs de causalité supportera 2/3 des condamnations prononcées à ce titre et la société DUNOYER ET FILS 1/3. Elles sont donc condamnées à se relever et garantir l’une et l’autre pour les paiements excédant leur part dans ces proportions.
Il y a lieu de rejeter toutes les autres demandes contraires à cette répartition.
3; sur les autres demandes :
— sur les frais d’investigations de l’entreprise SMAC :
Il ressort du rapport d’expertise que les époux [L] ont réglé les frais d’intervention en cours d’expertise d’une entreprise spécialisée chargée d’investigations spécifiques pour identifier l’origine des désordres.
Ces frais se sont élevés à la somme de 1536 euros TTC.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la SARL CUNSOLO et la SAS DUNOYER ET FILS à payer à monsieur et madame [W] [L] la somme de 1536 euros TTC qui sera supportée dans les rapports entre elles à hauteur de 2/3 pour la société CUNSOLO et 1/3 pour la société DUNOYER ET FILS.
Elles sont donc condamnées à se relever et garantir l’une et l’autre pour les paiements excédant leur part dans ces proportions.
Il y a lieu de rejeter toutes les autres demandes contraires à cette répartition.
— sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil dispose que :
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Compte tenu de l’indexation des devis relatifs à la reprise des désordres matériels, aucun élément ne justifie au cas d’espèce de déroger à la règle générale d’un cours des intérêts à compter du jugement.
En conséquence, la demande des époux [L] relative à un décompte des intérêts à compter du 29 janvier 2019 est rejetée.
— sur les dépens :
Les dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire ainsi que ceux exposés lors de l’instance en référé seront supportés par la SARL CUNSOLO et la SAS DUNOYER ET FILS.
Il sera fait application des disposition de l’article 699 du code de procédure civile au profit de maître Isabel BUENADICHA-BRUNET et de maître [X] [J].
Toutes les autres demandes au titre des dépens sont rejetées.
— sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile:
L’équité commande que les parties condamnées dans le cadre de la présente instance conservent la charge de leurs frais de défense; les sociétés CUNSOLO et DUNOYER ET FILS sont donc déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [L] qui ont attrait dans la cause monsieur [Z] et la MAF et la société CUNSOLO qui a formulé des demandes à leur encontre seront condamnés à leur verser la somme de 3000 euros.
Les sociétés CUNSOLO et DUNOYER ET FILS seront condamnées in solidum à payer à monsieur et madame [L] la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qu’elles supporteront selon les mêmes modalités que précédemment définies.
— sur l’exécution provisoire :
La société CUNSOLO qui s’oppose à son prononcé en raison de sa fragilité financière, n’apporte aucun justificatif au soutien de sa demande.
Au regard de l’ancienneté du litige, elle sera ordonnée.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS,
par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
— prend acte du désistement d’instance et d’action de la SARL VISION LUXE au titre du désordre D2 concernant l’annexe
— constate la réception tacite avec réserve du lot étanchéité de la maison principale confié à la SARL CUNSOLO à la date du 30 novembre 2007
— déboute la SARL CUNSOLO de ses demandes à l’encontre de monsieur [Z] et de la MAF
— dit que la SARL CUNSOLO et la SAS DUNOYER ET FILS sont responsables envers les époux [L] du désordre D1
— condamne en conséquence in solidum la SARL CUNSOLO et la SAS DUNOYER ET FILS à payer à monsieur et madame [W] [L] les sommes suivantes :
* au titre de la reprise du désordre D1 la somme de 9 516,80 euros outre TVA applicable au moment du paiement
* au titre des conséquences dommageables (reprise des enduits) la somme de 2056 euros HT outre TVA applicable au moment du paiement
* au titre du préjudice de jouissance la somme de 7 200 euros
* au titre du remboursement des frais d’investigations pendant l’expertise la somme de 1536 euros
— dit que les sommes de 9 516,80 euros HT et de 2056 euros HT sont indexées sur l’évolution du coût de la construction (BT01) entre le 26 juillet 2018 et le 12 mars 2026
— condamne in solidum la SARL CUNSOLO et la SAS DUNOYER ET FILS à payer à monsieur et madame [W] [L] la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que la répartition de la charge de ces condamnations entre la SARL CUNSOLO et la SAS DUNOYER ET FILS est la suivante :
* au titre de la reprise du désordre D1 correspondant à la somme de 9 516,80 euros HToutre TVA applicable au moment du paiement, à concurrence du coût de reprise des facteurs de causalité, soit les facteurs a et b pour la société CUNSOLO et le facteur c pour la SAS DUNOYER ET FILS et les condamne à se garantir et relever dans ces proportions
* au titre des conséquences dommageables du désordre D1, du préjudice de jouissance, des frais d’investigations , des condamnations au titre de l’article 700 au profit des époux [L] et des dépens, à concurrence de 2/3 pour la SARL CUNSOLO et 1/3 pour la SAS DUNOYER ET FILS et les condamne à se garantir et relever dans ces proportions
— condamne monsieur et madame [W] [L] et la SARL CUNSOLO à payer la somme de 3000 euros à monsieur [Q] [Z] et à la MAF
— dit que toutes les condamnations prononcées porteront intérêts à compter du présent jugement
— déboute la SARL CUNSOLO et la SAS DUNOYER ET FILS de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civilen
— condamne in solidum la SARL CUNSOLO et la SAS DUNOYER ET FILS aux entiers dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire ainsi que les dépens de l’instance en référé avec application des disposition de l’article 699 du code de procédure civile au profit de maître Isabel BUENADICHA-BRUNET et de maître Marie-Luce BALME
— rejette toutes autres demandes, demandes plus amples et contraires
— prononce l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Valérie ESCALLIER,
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