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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 23 sept. 2025, n° 23/01260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association BCF, S.A.S. CAR TIMES, S.A. CARDIF IARD ( BNP PARIBAS ), Caisse CPAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [A] [S] c/ [D] [Y], S.A. CARDIF IARD (BNP PARIBAS), S.A.S. CAR TIMES, Association BCF, Caisse CPAM
MINUTE N° 25/
Du 23 Septembre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/01260 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OZEE
Grosse délivrée à
Me Audrey CAMPANI,
Me Marion WACKENHEIM
Me CARLES
Me CORNET
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt trois Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 mai 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame SEUVE (rapporteur)
Greffier : Madame KACIOUI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Dominique SEUVE
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2025 signé par Madame GILIS, Président et Madame ISETTA, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [A] [S]
[Adresse 3]
représentée par Maître Audrey CAMPANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Madame [D] [Y]
[Adresse 6]
représentée par Maître Marion WACKENHEIM, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Maître Nicolas LOUVET de la SELARL CAP VERITAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
CARDIF IARD (BNP PARIBAS) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège (assureur de Mademoiselle [Y])
[Adresse 1]
représentée par Maître Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. CAR TIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège (propriétaire du véhicule auteur des faits)
[Adresse 8]
défaillant
Le Bureau Central Français pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL MASCARON AVOCATS, société d’avocats interbarreaux, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes Maritimes prise en la personne de son representant legal en exercice domicilie es qualite audit siege
[Adresse 7]
N’ayant pas constitué avocat
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société ERGO HESTIA S.A.PO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 13]. [Adresse 9]
représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL MASCARON AVOCATS, société d’avocats interbarreaux, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
PROCÉDURE
Vu les actes d’huissier des 9, 13, 16 et 23 mars 2023 par lesquels [A] [S], victime le 26 janvier 2020 d’un accident de la circulation, a fait assigner [D] [Y], conductrice du véhicule dont elle était la passagère , ainsi que la CARDIF, la société CAR TIMES et le BUREAU CENTRAL FRANCAIS ( BCF en abrégé), au contradictoire de la CPAM des Alpes Maritimes, aux fins de :
— voir retenir la responsabilité de la S.A.S CAR TIMES, propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident et l’assureur de celui-ci représenté par le BCF,
— les voir condamner “conjointement et solidairement” à l’indemniser de l’intégralité des préjudices par elle subis et à lui verser, en conséquence, la somme totale de 200 093 € 52 avec exécution provisoire, ainsi qu’une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les diverses conclusions échangées entre les parties dont seules les dernières en date seront ci-après reprises.
Vu les conclusions n°2, notifiées par le RPVA le 30 avril 2025 par lesquelles [D] [Y], conductrice du véhicule Ford dans lequel se trouvait [A] [S], faisant valoir que sa voiture avait été percutée à l’arrière par le véhicule appartenant à la société société CAR TIMES, assurée auprès de la S.A. Société ERGO HESTIA, a sollicité la condamnation “conjointe et solidaire” de la société CAR TIMES et de la S.A. Société ERGO HESTIA à l’indemniser de ses préjudices et à lui verser, en conséquence :
— la somme totale de 35 274 € 30 , en réparation de ceux-ci,
— ainsi qu’une indemnité de 3 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions n°4 notifiées par le RPVA le 21 mai 2025 par lesquelles le Bureau Central Français (BCF) et la S.A. Société ERGO HESTIA, intervenante volontaire, n’ont pas contesté le droit à indemnisation de [A] [S], mais ont demandé au tribunal :
— de mettre hors de cause le BCF, qui n’a pas la qualité d’assureur mais est le correspondant en France des compagnies d’assurance étrangères,
— de déclarer recevable l’intervention volontaire de la Cie ERGO HESTIA, assureur polonais du véhicule impliqué dans l’accident,
— de réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par [A] [S],
— de déclarer satisfactoire leur offre d’indemnisation de [A] [S] d’un montant total de 64 834 € 24, sauf à déduire la provision déjà versée de 30 000 € et celle de 5 000 € réglée par la CARDIF,
— de rejeter les demandes formulées par [H] [Y] à l’encontre de la S.A. Société ERGO HESTIA et à tout le moins, de les réduire à de plus justes proportions,
— de donner acte à la S.A. Société ERGO HESTIA de son offre de 2 534 €, au titre des préjudices subis par [D] [Y], sauf à déduire la provision déjà versée de 2 500 €,
— de lui donner acte de ce qu’elle acceptait de prendre en charge la provision de 5 000 € versée par la CARDIF à [A] [S], cette provision devant être déduite des condamnations prononcées au profit de cette dernière,
— de lui donner acte de ce qu’elle acceptait de prendre en charge la créance provisoire de la CPAM des Alpes Maritimes, sous réserves de la preuve du paiement de cette somme,
— et de rejeter toutes autres demandes formulées à leur encontre.
Vu les conclusions n°2 notifiées par le RPVA le 29 avril 2025 par lesquelles la S.A. CARDIF a :
— sollicité sa mise hors de cause, en faisant valoir qu’aucune demande de condamnation n’était formulée à son encontre et que seule la responsabilité de la société CAR TIMES et de son assureur la S.A. Société ERGO HESTIA était engagée,
— et sollicité reconventionnellement la condamnation in solidum de la société CAR TIMES et de la S.A. Société ERGO HESTIA :
— d’une part, à lui rembourser les sommes de 5 000 € et 29 678 € 58, par elle réglées respectivement à [A] [S], à titre de provision, et à la CPAM , au titre de sa créance provisoire de débours,
— et d’autre part, une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions n°3 notifiées par le RPVA le 22 novembre 2024 par lesquelles [A] [S],
— ne s’est pas opposée à la mise hors de cause du BCF,
— et a réitéré ses demandes tendant :
— à voir retenir la responsabilité de la société CAR TIMES et de son assureur la S.A. Société ERGO HESTIA , dont le véhicule qui effectuait un rodéo urbain est venu percuter la voiture conduite par [D] [Y] dont elle était passagère,
— et les voir condamnées solidairement à lui verser les sommes suivantes :
— 278 € 86, au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 147 € 30, au titre des frais divers,
— 1 560 €, au titre des frais d’assistance à expertise,
— la somme de 13 550 €, à titre principal, et de 30 890 €, à titre subsidiaire au titre de la tierce-personne,
— 100 000 €, au titre de l’incidence professionnelle,
— 20 000 € pour les souffrances endurées,
— 3 000 € pour le préjudice esthétique temporaire,
— 42 000 € pour le déficit fonctionnel permanent,
— 5 000 € pour le préjudice d’agrément,
— 2 000 € pour le préjudice esthétique permanent
— 12 000 € pour le préjudice scolaire,
— ainsi qu’une indemnité de 5 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’absence de comparution à l’instance :
— de la CPAM des Alpes Maritimes, régulièrement appelée en cause par acte du 16 mars 2023 (acte remis pas l’huissier instrumentaire à une employée habilité à le recevoir),
— et de la société société CAR TIME TIMES , réglièrement assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses du 23 mars 2023 ( article 659 du code de procédure civile).
Vu, par suite, en application de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile , le caractère réputé contradictoire de la présente décision, susceptible d’appel.
Vu, toutefois, le décompte adressé le 13 août 2021 par la CPAM du Var, pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes, à l’avocat de la CARDIF, faisant apparaître une créance provisoire de cet organisme social de 29 678 € 58, au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage déboursés pour le compte de [A] [S].
Vu l’ordonnance du 25 novembre 2024 par laquelle le juge de la mise en état a fixé la clôture de façon différée au 2 mai 2025.
SUR QUOI :
1°) Sur la révocation de la clôture
Par ordonnance du 25 novembre 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture de façon différée au 2 mai 2025.
La CARDIF et [D] [Y] ont conclu respectivement les 29 et 30 avril 2025, soit 2 et 3 jours seulement avant la clôture intervenue le 2 mai 2025, ce qui n’a pas permis au BCF d’y répliquer avant ladite clôture .
Dans un souci de bonne administration de la justice, et de respect du contradictoire, il y a lieu de faire droit à la demande de révocation de la clôture formulée par le BCF et la S.A. Société ERGO HESTIA, d’ordonner la révocation de la clôture du 25 novembre 2024 ayant pris effet au 2 mai 2025 afin d’admettre aux débats :
— d’une part, les conclusions de dernière heure notifiées 2 et 3 jours seulement avant celle-ci, les 29 et 30 avril 2025 par la CARDIF et [D] [Y],
— et d’autre part, les conclusions notifiées par le BCF et la S.A. Société ERGO HESTIA le 21 mai 2025, postérieurement à la clôture et contenant réponse aux conclusions de dernière heure de la CARDIF et [D] [Y].
2°) Sur l’intervention volontaire de la Société ERGO HESTIA et la mise hors de cause du BCF
Le BCF est le correspondant en France des compagnies d’assurances étrangères mais n’a pas la qualité d’assureur.
En l’espèce, le véhicule impliqué dans l’accident, ayant percuté à l’arrière le véhicule conduit par [D] [Y], avec à son bord [A] [S], était assuré après de la Société ERGO HESTIA, société de droit polonais, qui intervient volontairement à l’instance.
En conséquence, il convient de donner acte à la S.A. Société ERGO HESTIA de son intervention volontaire, et par suite de faire droit à la demande de mise hors de cause du BCF.
3°) Sur le droit à indemnisation
✺ d’ [D] [Y]
Il résulte des procès – verbaux de police versés aux débats que le 26 janvier 2020, vers 4 heures du matin, sur la [Adresse 14], à [Localité 12] , le véhicule FORD Fiesta conduit par [D] [Y], avec [A] [S] comme passagère , a été percuté par le véhicule FORD Mustang, piloté par [F] [V], qui s’est rabattu brusquement sur la voie de circulation du véhicule conduit par [D] [Y].
Le droit à indemnisation d'[D] [Y], conductrice, blessée dans l’accident, à l’encontre de laquelle aucune faute n’est établie ni même alléguée , est donc total.
En conséquence, la Société CAR TIMES et la S.A. Société ERGO HESTIA, respectivement propriétaire et assureur du véhicule FORD Mustang impliqué dans l’accident, doivent être condamnées in solidum sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, à indemniser [D] [Y] de l’intégralité des préjudices par elle subis du fait de l’accident.
✺ de [A] [S]
De même, le droit à indemnisation de [A] [S], passagère du véhicule Ford Fiesta, blessée dans l’accident, n’est pas contesté ni contestable, en l’état des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
En conséquence, la Société CARTIMES et la S.A. Société ERGO HESTIA, respectivement propriétaire et assureur du véhicule impliqué dans l’accident, doivent être condamnées in solidum sur le fondement de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, à indemniser [A] [S] de l’intégralité des préjudices par elle subis du fait de l’accident.
4°) Sur l’indemnisation des préjudices
A) Sur les préjudices de [A] [S]
Il résulte du rapport d’expertise du Dr [N], désigné par ordonnance de référé du 24 février 2022 que l’accident du 26 janvier 2020, avec choc à haute énergie cinétique, a entraîné pour [A] [S], passagère arrière, les blessures suivantes :
— fracture type tear drop de C4 avec bascule antérieure de C4 sur C5
— fracture transversale du corps vertébral de C5 sans recul du mur postérieur
— fractures des branches ischio et ilio-pubiennes bilatérales
— fracture du fond du cotyle à droite.
Transporté aux urgences de l’hôpital PASTEUR à [Localité 12], elle a subi le 27 janvier 2020, lendemain de l’accident, une intervention chirurgicale, à savoir une dissectomie C4C5 et C5C6, avec greffe iliaque et ostéosynthèse.
Elle est sortie d’hospitalisation le 14 février 2020, pour être transférée en centre de rééducation à la Villa Romaine, avec mise en place d’une minerve occipito-mentonnière .
Elle a pu regagner son domicile le 13 mars 2020, avec conservation de la minerve jusqu’au 27 avril 2020.
L’expert a conclu à :
— un déficit fonctionnel temporaire :
— total du 26 janvier au 13 mars 2020
— partiel à 50 % du 14 mars au 27 avril 2020
— partiel à 25 % du 28 avril au 11 août 2020
— partiel à 15 % du 12 août 2020 au 9 anvier 2022
— un déficit fonctionnel permanent de 15 % ,
— une assistance par tierce-personne :
— 2 heures par jour du 14 mars au 27 avril 2020
— 4 heures par semaine du 28 avril au 11 août 2020
— des souffrances endurées de 4/7
— un préjudice esthétique temporaire du 2/7 du 14 mars au 27 avril 2020
— un préjudice esthétique permanent de 1,5/7
— un préjudice universitaire du fait du redoublement d’une année d’IUT
— une incidence professionnelle : gêne pour travailler en position assise devant un ordinateur, en raison des douleurs cervicales,
— un préjudice d’agrément pour la pratique du tennus et partiellement pour le Fitness.
La date de consolidation a été fixée au 10 janvier 2022.
En l’état de ces conclusions expertales, non contestées par les parties, il y a lieu, compte-tenu de l’âge de la victime née le [Date naissance 5] 2001 (20 ans et demi) à la date de consolidation, et de sa situation professionnelle (étudiante ), de fixer son préjudice comme suit
A/ Préjudices patrimoniaux (soumis au recours des organismes sociaux)
✺ dépenses de santé (frais médicaux, pharmaceutiques et autres)
➔ de l’organisme social
Les débours exposés par la CPAM, pour le compte de [A] [S], suite à l’accident, se sont élevés à la somme de 29 678 € 58, d’après le décompte produit aux débats.
Ceux-ci ne peuvent faire l’objet d’une imputation sur l’indemnisation de la victime au titre des dépenses de santé, et doivent faire l’objet d’un poste séparé dont l’assureur de la responsable est tenu à réglement à l’organisme social, en sus des sommes allouées à la victime.
➔ restées à charge de la victime
( demande de 278 € 86 / offre de 17 € 94)
[A] [S] sollicite, au titre des dépenses de santé restées à sa charge, la somme 278 € 86, correspondant :
— aux frais d’IRM du 13 août 2020, non remboursés…….. 20 € 92
— aux séances d’un psychologue…………………………………. 120 €
— à des séances d’osthéopathie……………………………………. 120 €
— aux frais de récupération de son dossier médical…………. 17 € 94.
= 278 € 86
Elle a produit les documents justificatifs de ces dépenses de santé restées à sa charge (pièces groupées n°12).
En effet, contrairement à ce que soutient la Société ERGO HESTIA, qui conteste les dépenses autres que celle de 17 € 94 liée aux frais de récupération du dossier médical, les frais d’IRM, les séances chez un psychologue et d’ostéopathie sont en relation directe avec l’accident, au vu de leurs dates (13 août 2020 pour l’IRM, 26 novembre 2020 et 10 décembre 2020 pour le psychologue, février et mars 2022 pour l’ostéopathie), observation étant ici faite, notamment, que l’expert a retenu, en page 12 de son rapport, la nécessité qu’avait eue [A] [S] d’un soutien psychologique, après l’accident, pour gérer les épisodes de stress post-traumatiques.
Il y a donc lieu d’accorder à [A] [S] remboursement de la somme de 278 € 86, au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
✺ Frais d’assistance à expertise
( demande de 1 560 € / offre conforme )
[A] [S] justifie, par deux notes d’honoraires du Dr [E] en date des 8 janvier 2021 et 3 mai 2022, avoir déboursé les sommes de 120 € et 1440 € pour se faire assister par ce médecin-conseil, dans le cadre des opérations de l’expertise médicale judiciaire .
Il convient donc de lui accorder remboursement du total des ces deux sommes, soit un montant de 1 560 €, non contesté par la Société ERGO HESTIA.
✺ Frais divers
(demande de 147 € 30 € / offre conforme)
[A] [S] réclame une somme de 147 € 30, au titre des frais de télévision lors de son hospitalisation au CHU Pasteur (49 €30) et à la [11] ( 98 €).
Elle est donc fondée à solliciter remboursement de ces sommes, d’un total de 147 €30, admise par la Société ERGO HESTIA .
✺ tierce personne temporaire
(demande de 13 550 € ou subsidiairement de 3080 €/offre de 1924 € ou subsidiairement de 3 850 €)
L’expert a conclu à la nécessité de l’assistance de [A] [S] par une tierce-personne non spécialisée ( aide-ménagère ) à raison de :
— 2 heures par jour pendant 3 semaines, du 14 mars 2020 (sortie de la [11]) au 27 avril 2020 ( date de fin du port de la minerve occipito-mentonnière),
— et 4 heures par semaine durant près de 4 mois, du 28 avril 2020 au 11 août 2020.
La Société ERGO HESTIA ne conteste pas le nombre d’heures ni les durées retenus par l’expert et offre une indemnisation sur la base de 13 € de l’heure.
Au contraire, [A] [S] critique l’estimation de l’expert et soutient que, compte-tenu de la nature de ses blessures, elle avait eu besoin de l’assistance de membres de sa famille pendant toute la durée de son hospitalisation, pour lui permettre de manger, se laver et s’habiller, de même qu’après sa sortie de la villa Romaine, compte-tenu du port d’une minerve occipito-mentonnière et d’un corset pendant de nombreuses semaines.
Elle demande, en conséquence, une indemnisation au titre de la tierce-personne temporaire, durant 542 heures, à savoir :
— 2 heures par jour du 26 janvier 2020, date de l’accident, au 27 avril 2020
— et 4 heures par semaines du 28 avril 2020 au 9 janvier 2022 (veille de la consolidation)
sur la base de 25 € de l’heure, en faisant valoir que sa mère, qui l’avait assistée, étant aide-soignante, la rémunération devait correspondre au coût d’une aide humaine spécialisée.
L’expert a indiqué ne pas retenir d’aide par une tierce-personne pendant l’hospitalisation au motif qu’elle n’était pas nécessaire, compte-tenu de la présence du personnel hospitalier.
Même si l’assistance par tierce-personne ne se limite pas aux besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne, encore faut-il que soit établi que la victime a eu besoin de l’assistance de tiers pour des actes autres que manger, se laver et recevoir des soins, fonctions assurées par le personnel hospitalier, et qu’elle ait eu besoin de l’assistance de tiers pour la réalisation de tâches administratives ou domestiques spécifiques, telles que le paiement de factures, d’un loyer, d’un contact avec les organismes sociaux, le rapport avec un employeur ou son remplacement pour l’entretien de son logement ou la garde de ses enfants.
En l’espèce, la durée d’hospitalisation de [A] [S] n’a été que de 19 jours au CHU PASTEUR, suivie d’un séjour d’un mois au centre de réadaptation de la [11], soit au total une durée d’un peu plus d’un mois et demi seulement.
Il n’est pas établi que, pendant cette période, [A] [S], étudiante de 20 ans, célibataire, sans enfant, ait eu besoin de l’assistance de ses proches pour des tâches administratives ou domestiques spécifiques.
En conséquence, il échet de considérer, comme l’a fait l’expert, que l’assistance par tierce-personne, autre que le personnel hospitalier, ne lui a pas été nécessaire pendant son séjour d’un mois et 19 jours à l’hôpital puis au centre de réadaptation de la [11].
Par ailleurs, l’expert a retenu ensuite la nécessité de l’assistance par tierce-personne à raison de 4 heures par semaine, à compter du 28 avril 2020 ( fin du port de la minerve) jusqu’au 11 août 2020, soit durant 4 mois et demi, après la sortie d’un établissement de soins et 6 mois et demi après l’accident.
Cette appréciation apparaît adaptée, puisqu’au-delà de cette période, il ne peut être tenu compte des éventuels troubles dans la vie quotidienne qui sont pris en compte au titre d’autres postes de préjudice, tels le déficit fonctionnel temporaire.
En conséquence, les durées et le nombre d’heures retenus par l’expert seront entérinés par le tribunal .
Même s’il s’agit d’une assistance simple, non médicalisée, de type familial qui a été apportée par la mère ou l’entourage familial de [A] [S] , l’indemnisation se fera sur la base de 21 € de l’heure, l’offre de 13 € de l’heure faite par l’assureur étant manifestement insuffisante, observation étant ici faite que le fait que la mère de la victime soit aide-soignante ne peut être pris en considération pour une majoration de l’indemnité, alors qu’elle n’intervenait pas en cette qualité mais comme proche de la victime.
En conséquence, l’indemnité allouée à la victime, au titre de la tierce-personne temporaire, pour les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert, sur la base de 2 heures par jour, puis de 4 heures par semaine, à 21 € de l’heure, ressort à :
— 2 heures par jour du 14 mars 2020 (sortie du centre de la [11]) au 27 avril 2020 ( date de fin du port de la minerve occipito-mentonnière) :
44 jours x 2 heures x 21 € =…………………………………………. 1 848 €
— 4 heures par semaine du 28 avril 2020 au 11 août 2020 :
15 semaines x 4 heures x 21 €= …………………………………… 1 260 €
= 3 108 €
Il convient donc de condamner la S.A. Société ERGO HESTIA à verser à [A] [S] une indemnité de 3 108 €, au titre de la tierce-personne temporaire.
✺ incidence professionnelle
( demande de 100 000 € / pas d’offre )
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non pas la perte de revenus liée à l’incapacité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe, le changement d’emploi ou de poste en raison de la survenance du handicap.
En l’espèce, [A] [S] était étudiante en GEA (Gestion des Entreprises et Administrations) à l’époque de l’accident.
L’expert a retenu, au titre de l’incidence professionnelle, une “gêne en position assise devant son ordinateur en raison de douleurs cervicales.”
[A] [S] a versé aux débats :
— une attestation du 25 octobre 2022 (pièce 17) de la [Adresse 10] lui permettant de bénéficier de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés,
— une attestation du 10 février 2023 (pièce 18) de son employeur, le Centre de Gestion Multiprofessions 06, auprès duquel elle était en contrat d’apprentissage à compter du 1er septembre 2021, indiquant :
“ Nous avons constaté les difficultés pour [A] de rester assise pour effectuer les tâches qui incombent à son poste de comptable.
“Des douleurs cervicales et dorsales constantes nous ont amenés à revoir son poste de travail et à acheter un fauteuil le plus ergonomique possible afin de la soulager au mieux,
“De plus, elle doit régulièrement changer de position pour atténuer ses douleurs qui surviennent malgré tout.”
En l’état des conclusions expertales et de ces documents, force est de considérer comme rapportée la preuve de la pénibilité pour [A] [S] d’occuper, en raison des séquelles de l’accident, des fonctions de type administratif, auxquelles ses études la destinaient, observation étant ici faite que l’utilisation d’un ordinateur est omniprésente dans les emplois de ce type.
Compte-tenu de son jeune âge, [A] [S] était au tout début de sa vie professionnelle à la date de consolidation et va supporter cette pénibilité dans son emploi durant toute sa carrière professionnelle.
Son préjudice au titre de l’incidence professionnelle sera donc estimé à 50 000 €.
✺ Préjudice universitaire
(demande de 12 000 € / offre de 10 000 €)
Il est constant et non contesté que du fait de l’accident survenu en janvier 2020, et de l’hospitalisation et du séjour en centre de rééducation qui s’en est suivie, ainsi que de la durée de son déficit fonctionnel de 100 %, puis 50 % et 25 % jusqu’en août 2020, [A] [S], qui était étudiante en DUT – GEA, a dû redoubler son année universitaire.
Cette perte d’une année universitaire justifie l’allocation d’une indemnité de 12 000 € telle que réclamée par la victime.
B/ Préjudices extra-patrimoniaux
✺ déficit fonctionnel temporaire
(demande de 4 366 € 25 / offre de 2 935 € )
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser, pour la période antérieure à la date de consolidation, la gêne ressentie par la victime dans les actes de la vie courante du fait de l’incidence de la réduction de son potentiel physique et psychique sur sa sphère personnelle. Il inclut la privation des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime.
La victime sollicite à ce titre une somme de 4366 € 25, sur une base de 750 € par mois, alors que l’assureur n’offre qu’une somme de 2 935 €, sur une base de 600 € par mois.
Eu égard à la nature des blessures, la gêne ressentie dans les actes de la vie courante par la victime durant les périodes et selon les taux retenus par l’expert, peut être estimée, conformément à sa demande, sur la base de 750 € par mois (soit 25 € par jour), ainsi qu’il suit :
— DFT total du 26 janvier au 13 mars 2020 :
47 jours X 25 € =…………………………………….. 1 175 €
— DFT partiel à 50 % du 14 mars au 27 avril 2020 :
(44 jours x 25 €) x 50 % = ……………………….. 550 €
— DFT partiel à 25 % du 28 avril au 11 août 2020 :
(105 jours x 25 €) x 25 % = ………………………. 656 € 25
— DFT partiel à 15 % du 12 août 2020 au 9 anvier 2022
( 515 jours x 25 €) x 15 % =……………………… 1 931 € 25
Total = 4 312 € 50
✺ déficit fonctionnel permanent ( 15 %)
( demande de 42 000 €/ offre de 38 250 € €)
Compte-tenu de l’état séquellaire tel que décrit par l’expert ( discopathie C3-C4 et cavité syringomyélique de C 5, entraînant raideurs et douleurs rachidiennes et limitation de la mobilité du bassin en rotation interne et en abduction de la hanche droite), ce chef de préjudice chez un sujet âgé de 20 ans et demi, à la date de consolidation, peut être estimé, confromément à la demande de la victime, sur la base de 2 800 € du point, soit :
2 800 € x 15 = 42 000 €
✺ souffrances endurées ( 4/7)
( demande de 20 000 € / offre de 8 500 €)
Au regard des souffrances physiques et psychologiques endurées liées aux lésions initiales – fracture type tear drop de C4 avec bascule antérieure de C4 sur C5, fracture transversale du corps vertébral de C5 sans recul du mur postérieur, fractures des branches ischio et ilio-pubiennes bilatérales, fracture du fond du cotyle à droite) à l’hospitalisation, aux soins, à l’intervention chirurgicale ( arthrodèse C4-C5- C6) , au port d’une minerve occipito-mentonnière et aux séances de rééducation , il échet d’évaluer le pretium doloris à la somme de 15 000 €.
✺ préjudices esthétiques
➔ préjudice esthétique temporaire
( demande de 3 000 €/ offre de 500 € )
L’expert a conclu à un préjudice esthétique temporaire pour la période du 14 mars 2020 ( sortie du centre de rééducation) au 27 avril 2020 ( retrait de la minerve occipito-mentonnière)
Ce e préjudice esthétique temporaire, durant une durée limitée d’un mois et demi, peut être estimé chez un jeune sujet féminin, âgé de 20 ans, la somme de 1 500 €.
➔ préjudice esthétique permanent (1,5/7)
( demande de 2 000 € / offre de 1 000 €)
L’expert a estimé le préjudice esthétique permanent à 1,5/7.
Ce préjudice est caractérisé par :
— une cicatrice cervicale antérieure gauche longitudinale de 7 cm,
— et une cicatrice sur la crête iliaque gauche de 5 cm pour la prise du greffon.
Ce préjudice esthétique permanent chez un jeune sujet féminin de 20 ans et demi, sur une partie très visible de son corps pour la cicatrice sur le cou ( photo n°20), justifie l’allocation de l’indemnité de 2 000 € par elle réclamée.
✺ préjudice d’agrément
( demande de 5 000 €/ pas d’ offre )
L’indemnisation au titre du préjudice d’agrément suppose que la victime justifie d’une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure à la maladie et qu’elle ne peut plus, ou difficilement, pratiquer depuis l’accident.
L’expert a retenu un préjudice d’agrément pour la pratique du tennis et partiellement pour le Fitness.
[A] [S] n’a pas versé aux débats de justificatifs de sa pratique antérieure à l’accident du tennis et/ou du fitness ( pas d’attestations, pas de photographies, pas d’inscription à un club sportif ou autres), mais simplement une lettre manuscrite d’un ami à elle, [P] [U] (pièce n°16), non conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile et ne pouvant, dès lors, valoir attestation valable, faisant état des conséquences de l’accident sur la vie quotidienne sociale et familiale de [A] [S], mais sans faire pour autant la moindre allusion à une quelconque pratique sportive de celle-ci antérieurement à l’accident à laquelle [A] [S] ne pourrait plus s’adonner depuis.
En l’état de cette carence probatoire, il ne peut être fait droit à la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément, demande à laquelle l’assureur s’est opposé pour défaut de justificatifs.
✺✺✺✺✺✺✺✺
En résumé, le préjudice corporel de la victime se décompose donc ainsi, en dehors des débours de l’organisme social :
— dépenses de santé restées à charge …………………………………… 278 € 86
— frais assistance médicale à l’expertise ……………………………… 1 560 €
— frais divers …………………………………………………………………… 147 € 30
— tierce-personne temporaire …………………………………………….. 3 108 €
— incidence professionnelle……………………………………………….. 50 000 €
— préjudice universitaire ……………………………………………………. 12 000 €
— déficit fonctionnel temporaire …………………………………….. 4 312 € 50
— déficit fonctionnel permanent 15 % ………………………………… 42 000 €
— souffrances endurées 4 /7………………………………………………… 15 000 €
— préjudices esthétiques : 1 500 € + 2 000 € = ……………………… 3 500 €
— préjudice d’agrément ……………………………………………………… Rejet
Total = 131 906 € 66
Il y a donc lieu de condamner in solidum les sociétés CAR TIME T et ERGO HESTIA, respectivement propriétaire et assureur du véhicule FORD MUSTANG, impliqué dans l’accident, à verser à [A] [S] , en réparation de ses divers préjudices la somme totale de 131 906 € 66, dont il y aura lieu toutefois de déduire :
— d’une part, la provision de 5 000 € versée, à titre d’avance, par la CARDIF à [A] [S] et que la S.A. Société ERGO HESTIA a déclaré accepter de prendre en charge,
— et d’autre part, la provision de 30 000 €, versée par la Société ERGO HESTIA.
B) Sur les préjudices d'[D] [Y]
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du Dr [N], désigné par ordonnance de référé du 24 février 2022 que l’accident du 26 janvier 2020 a entraîné pour [D] [Y], dont le véhicule qu’elle conduisait a été percuté par le véhicule assuré auprès de la Société ERGO HESTIA qui effectuait un rodéo urbain, les blessures suivantes :
— une amnésie rétrograde,
— des céphalées frontales,
— et des cervicalgies et lombalgies.
Transportée aux urgences du CHU de [Localité 12], elle a pu regagner son domicile le jour même avec prescription d’antalgiques et d’une minerve.
L’expert a conclu à :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel
— à 25 % du 26 janvier au 25 février 2020
— à 10 % du 26 février au 26 avril 2020,
— une absence de déficit fonctionnel permanent,
— des souffrances endurées de 1,5/7
— et aucun autre préjudice .
La date de consolidation a été fixée au 26 avril 2020.
En l’état de ces conclusions expertales, il y a lieu , compte-tenu de l’âge de la victime, née le [Date naissance 4] 2001, à la date de consolidation (21 ans), et de son activité professionnelle (étudiante en GEA ), de fixer son préjudice comme suit.
A/ Préjudices patrimoniaux ( soumis au recours des organismes sociaux)
✺ dépenses de santé (frais médicaux, pharmaceutiques et autres)
➔ de l’organisme social
Bien que régulièrement appelée en cause, la CPAM n’a pas comparu et n’a pas non plus adressé son décompte des dépenses de santé en relation avec l’accident exposées pour [D] [Y] en relation avec l’accident.
Dans la mesure où lesdites dépenses de santé ne peuvent faire l’objet d’une imputation sur l’indemnisation de la victime au titre des dépenses de santé, il sera passé outre cette absence de décompte des frais supportés par la CPAM, à laquelle le présent jugement sera déclaré opposable, observation étant ici faite que l’assureur du responsable sera néanmoins tenu à réglement à l’organisme social des dépenses de santé supportées par celui-ci pour le compte d'[D] [Y], en sus des sommes allouées à cette dernière.
➔ restées à charge de la victime
(demande de 860 € / pas d’offre)
[D] [Y] sollicite la somme de 860 €, au titre des dépenses de santé restées à charge , à savoir :
— 12 séances de kinésithérapie prescrites :
35 € x 12 séances = …………………………………..420 €
— 5 séances d’ostéopathie en 2021 :
60 € x 5 =………………………………………………….300 €
— 2 séances de psychothérapie en 2022 :
70 € x 2 = ………………………………………………….140 €
= 860 €
Concernant les séances de kinésithérapie qui ont fait l’objet d’une prescription médicale elles sont normalement prises en charge par la CPAM.
En l’absence de constitution à l’instance de la CPAM, il appartenait à [D] [Y] de produire ses relevés de Sécurité Sociale faisant apparaître les sommes prises en charge par cet organisme social, au titre de séances de kinésithérapie, et le montant éventuellement resté à sa charge.
A défaut de l’avoir fait, il ne peut être fait droit à sa demande, l’attestation de sa masseuse- kinésithérapeute, [M] [X] (pièce N° 16) attestant, de ce qu’elle avait effectivement subi 12 séances de kinésithérapie, en 2020, établissant la réalité de cette prise en charge par ce personnel de santé mais ne fournissant aucune indication sur le montant de la prise en charge par la CPAM et sur le montant éventuellement resté à la charge d'[D] [Y].
En revanche, il sera fait droit à ses demandes au titre des séances d’ostéopathie et de psychothérapie, qui ne sont pas des prestations remboursées par la CPAM, [D] [Y] justifiant par les pièces 17, 18 et 19, avoir eu recours, dans les suites de l’accident, à une ostéopathe , [I] [O], et à une psychothérapeute, [L] [Z], dont les factures sont produites.
En conséquence, il lui sera alloué les sommes de 300 € correspondant aux séances d’ostéopathie et de 140 € pour les séances de psychothérapie, soit au total de 440 €, au titre des dépenses de santé futures restées à charge , dans la mesure où ces séances sont toutes postérieurs au 26 avril 2020, date de la consolidation.
✺ Frais d’assistance à expertise
( demande de 255 €/ offre conforme)
[D] [Y] justifie, par une note d’honoraires du Dr [E] en date du 2 novembre 2020, avoir déboursé la somme de 255 € pour se faire assister par ce médecin-conseil lors des opérations d’expertise médicale du Dr [N].
Elle est donc bien fondée à solliciter remboursement de cette somme de 255 €, d’ailleurs non contestée par l’assureur.
✺ Frais de véhicule adapté
(demande de 17 813 € 05/ pas d’offre )
Il résulte du procès-verbal de police d’audition d'[D] [Y], en date du 29 janvier 2020, que le véhicule Ford Fiesta par elle conduit, lors de l’accident, n’était pas le sien mais appartenait à sa mère, [W] [G].
En conséquence, en vertu du principe selon lequel “nul ne peut plaider par procureur”, [D] [Y] ne peut solliciter, comme elle le fait, la somme de 13 798 € 76, au titre du coût de remplacement du véhicule accidenté qui appartenait “ à ses parents”, alors que seul le ou les propriétaires du véhicule auraient qualité pour ce faire.
Force est de constater que ni le père ni la mère d’ [D] [Y] ne sont intervenus à l’instance pour réclamer réparation de leur préjudice matériel que leur fille n’a pas qualité pour réclamer àleur place, puisque ce n’est pas elle qui a supporté le coût financier du remplacement de véhicule dont la facture du 11 mars 2021 pour un véhicule DACIA Sandero est au nom de son père, [R] -[J] [Y] (pièce n° 21).
[D] [Y] réclame également paiement de l’assurance du véhicule FORD FIESTA endommagé lors de l’accident du 26 janvier 2020 jusqu’à la résiliation intervenue le 4 septembre 2023.
Pour le même motif que celui ci-dessus exposé, [A] [S] sera déboutée de cette demande, dans la mesure où n’étant pas la propriétaire du véhicule endommagé ni titulaire et débitrice du contrat d’assurance dudit véhicule, elle n’a pas qualité pour solliciter paiement de l’assurance afférente audit véhicule jusqu’à résiliation du contrat, dont elle dit elle-même que ce sont ses parents, et non elle personnellement, qui ont continué à régler ladite assurance.
✺ Préjudice universitaire
(demande de 12 000 € / pas d’offre)
[D] [Y], affirmant avoir dû redoubler son année universitaire en raison de l’accident, sollicite une indemnité de 12 000 €, à ce titre.
Il ne sera pas fait droit à cette demande à laquelle la Société ERGO HESTIA s’est opposée.
En effet, c’est à juste titre que l’expert n’a pas retenu de préjudice universitaire, alors qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’ [D] [Y] n’a interrompu ses activités universitaires que du 27 au 31 janvier 2020, puis du 5 au 19 février 2020, soit durant moins de 3 semaines .
Dans la mesure où, contrairement à sa passagère [A] [S], [D] [Y] n’a été que très légèrement blessée dans l’accident, et où elle n’a été absente à ses cours que durant un court laps de temps, il n’est pas démontré que son redoublement de l’année universitaire soit imputable à l’accident.
Sa demande indemnitaire de ce chef sera donc rejetée.
B/ Préjudices extra-patrimoniaux
✺ déficit fonctionnel temporaire
(demande de 346 € 25 / offre de 344 €)
Les parties d’accordent sur une indemnisation sur la base de 25 € par jour , pour la gêne ressentie dans les actes de la vie quotidienne par [D] [Y] durant les périodes et selon les taux retenus par l’expert.
Eu égard à la nature des blessures, la gêne ressentie dans les actes de la vie courante par la victime durant cette période, sera fixée estimée, sur cette base de 25 € par jour, ainsi qu’il suit
— DFT à 25 % du 26 janvier au 25 février 2020 :
( 31 jours x 25 €) x 25 % = ………………………………………..193 € 75
— DFT à 10 % du 26 février au 26 avril 2020 :
( 61 jours x 25 €) x 10 % =……………………………………….. 152 € 50
= 346 € 25
✺ souffrances endurées ( 1,5 /7)
( demande de 2 000 € / offre conforme)
Au regard des souffrances physiques et psychologiques endurées liées aux lésions initiales (amnésie rétrograde, céphalées frontales, cervicalgies et lomblagies), au port d’un collier cervical, au traitement antalgique, et aux séances de rééducation, le pretium doloris sera évalué, conformément à l’accord des parties sur ce poste de préjudice à la somme adaptée de 2 000 €.
✺ préjudice d’agrément
( demande de 2 000 €/ pas d’ offre )
La réparation de ce poste de préjudice personnel vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait avant l’accident et à laquelle elle ne peut plus, ou difficilement, s’adonner.
Ce poste de préjudice est indemnisé sur production de justificatifs.
[D] [Y] sollicite de ce chef une indemnisation de 2 000 €, au motif qu’elle a dû interrompre sa pratique du tennis suite à l’accident du 26 janvier 2020 jusqu’à la fin de l’été 2021, en raison des douleurs dorsales consécutives à l’accident.
Il ne peut être fait droit à cette demande, dans la mesure :
— d’une part, où l’expert a conclu à l’absence de préjudice d’agrément,
— et d’autre part, où [D] [Y] n’a versé aux débats aucun document justificatif de sa pratique du tennis avant l’accident (pas de photographies, pas d’attestations, pas d’inscription à un club), ni de justificatifs de ce qu’elle n’aurait plus pu pratiquer cette activité sportive après la date de consolidation.
Sa demande indemnitaire de ce chef sera donc rejetée.
✺✺✺✺✺✺✺✺
En résumé, le préjudice corporel d’ [D] [Y] se décompose donc ainsi, en dehors des débours de l’organisme social, qui n’ont pas été communiqués :
— dépenses de santé restées à charge ………………………………… 440 €
— frais assistance médicale à l’expertise …………………………… 255 €
— frais de véhicule adapté et frais d’assurance……………………. rejet
— préjudice universitaire …………………………………………………. rejet
— déficit fonctionnel temporaire ………………………………….. 346 € 25
— absence de déficit fonctionnel permanent……………………….. 0 €
— souffrances endurées 1,5 /7…………………………………………… 2 000 €
— préjudice d’agrément ……………………………………………………… rejet
Total = 3 041 € 25
Il y a donc lieu de condamner in solidum les sociétés CAR TIMES et ERGO HESTIA, respectivement propriétaire et assureur du véhicule FORD MUSTANG, impliqué dans l’accident, à verser à [D] [Y], la somme de 3 041 € 25, en réparation de ses préjudices consécutifs à l’accident, dont il y aura lieu de déduire la provision de 2 500 € déjà reçue.
4°) Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de faire droit, à hauteur de 2 000 € et 1 000 €, aux demandes complémentaires formulées , au titre de l’article 700 du code de procédure civile , respectivement par [A] [S] et [D] [Y] , eu égard aux frais irrépétibles inhérents à la présente procédure.
Il sera également fait droit, à hauteur de 1 000 €, à la demande reconventionnelle formulée, également au titre de l’article 700 du code de procédure civile, par la CARDIF , qui a fait l’avance de la provision de 5000 € pour [A] [S] et de 29 678 € 58 pour la CPAM, et a dû exposer des frais irrépétibles pour en obtenir remboursement dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture du 25 novembre 2024 ayant pris effet au 2 mai 2025 et admet aux débats :
— d’une part, les conclusions de dernière heure notifiées 2 et 3 jours seulement avant celle-ci, les 29 et 30 avril 2025 par la CARDIF et [D] [Y],
— et d’autre part, les conclusions notifiées par le BCF et la S.A. Société ERGO HESTIA 21 mai 2025, contenant réponse aux conclusions de dernière heure de la CARDIF et [D] [Y].
Met hors de cause le Bureau Central Français,
Donne acte à la Société ERGO HESTIA, société d’assurance de droit polonais, de son intervention volontaire à l’instance, et la déclare recevable,
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Dit que [A] [S] et [D] [Y] ont droit à l’indemnisation de l’intégralité des préjudices par elles subis, suite à l’accident de la circulation du 26 janvier 2020 dans lequel est impliqué le véhicule appartenant à la société société CAR TIMES, assuré auprès de la Société ERGO HESTIA ,
Vu les deux rapport s d’expertise judiciaire du Docteur [C] [N],
Condamne in solidum la société CAR TIMES et la S.A. ERGO HESTIA , respectivement propriétaire et assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 26 janvier 2020 à verser, en deniers ou quittances :
➔ à [A] [S] :
— la somme de 131 906 € 66 ( cent trente et un mille neuf cent six euros et soixante-six centimes) en réparation de ses divers préjudices,
— et celle de 2000 € ( deux mille euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
➔ à [D] [Y] :
— la somme de 3 041 € 25 ( trois mille quarante et un euros et vingt cinq centimes) en réparation de ses divers préjudices,
— et celle de 1 000 € ( mille euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations ci-dessus ayant été prononcées en deniers ou quittances, il y aura lieu d’en déduire toute provision déjà versée,
Condamne in solidum la société CAR TIMES et la Société ERGO HESTIA à rembourser à la CARDIF la somme de 5 000 € (cinq mille euros), au titre de la provision par elle versée à [A] [S], et celle de 29 678 € 58 par elle versée au titre de la créance provisoire de la CPAM pour les dépenses de santé déboursées pour le compte de [A] [S],
Déclare le présent jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes Maritimes,
Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamne in solidum société CAR TIMES et S.A. Société ERGO HESTIA aux entiers dépens, en ceux compris les frais des deux expertises du Dr [N],
Accorde à Maître Audrey CAMPANI, avocate qui en a fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Et la Présidente a signé avec la greffière.
La Greffière La Présidente
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