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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 3 févr. 2026, n° 25/03900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, SA FRANFINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 03 Février 2026
N° RG 25/03900 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QVH7
Grosse délivrée
à Me DAMAZ
Expédition délivrée
à Mme [U]
le
DEMANDERESSE:
SA FRANFINANCE
Venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emilie LIGER, avocate au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [B] [I] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1981 en ROUMANIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 27 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 03 Février 2026.
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 18 janvier 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [B] [U] née [I] un crédit personnel soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 9]. Aux termes de ce contrat n°39197089277 celui-ci a bénéficié d’un crédit pour un montant de 15000 euros remboursable en 84 échéances mensuelles d’un montant de 215,19 euros hors assurance au taux annuel débiteur fixe de 5,45 %.
Par courrier recommandé en date du ,31 octobre 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Madame [B] [U] née [I] de s’acquitter de la somme de 981,57 euros sous 15 jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT a fait assigner Madame [B] [U] née [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, condamner Madame[B] [U] née [I] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 16268,70 euros au titre du dossier n°[Numéro identifiant 1]assortie des intérêts au taux conventionnel outre 500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été retenue et évoquée à cette audience.
La SA FRANFINANCE représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame[B] [U] née [I] a été citée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civil, un procès verbal de recherches infructueuses ayant été dressé. Cette dernière n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, prorogée au 3 février 2026 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance est affectée de forclusion, le premier incident de paiement datant du 20 juillet 2023 et l’assignation ayant été signifiée le 7 juillet 2025
L’action en paiement est donc recevable.
Sur les demandes principales
Sur la déchéance du terme du contrat de crédit n°39197089277
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE justifie avoir adressé à Madame [B] [U] née [I] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande principale en paiement
· Sur les intérêts contractuels
L’article L. 312-12 du Code de la consommation énonce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 312-5.
Aux termes de l’article L. 341-1 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article R. 312-10 du Code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit et doit comprendre un certain nombre de mention obligatoire.
En l’espèce, La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT n’a pas suffisamment contrôlé la solvabilité contractuelle de Madame[B] [U] née [I] au vu d’un nombre suffisant de justificatifs. (ressources et charges).
Il convient en conséquence de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, à compter de la date de conclusion du contrat.
· Sur les intérêts légaux
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
En l’état des pièces produites, il sera dit que les intérêts au taux légal courront à compter de la demande en justice, soit le 7 juillet 2025 En ce qui concerne cependant la majoration du taux d’intérêt légal, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts légaux afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA FRANFINANCE et notamment de l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance, que celle-ci s’élève à la somme de 13645,86 euros en principal (capital emprunté – versements effectués).
Madame [B] [U] née [I] sera donc condamnée à payer la somme de 13645,86 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sans application de la majoration de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Sur la clause pénale
Tout crédit souscrit auprès d’un organisme prêteur doit être remboursé dans les délais impartis et suivant les conditions prévues dans le contrat. Si l’emprunteur se retrouve dans l’impossibilité d’honorer ses mensualités, l’établissement prêteur est en droit de lui réclamer le versement d’une pénalité évaluée entre 7 et 8 % du capital restant dû. Cependant, le juge peut réduire cette sanction si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale prévue au contrat prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à la somme de 500 €.
Par conséquent, Madame [B] [U] née [I] à payer à la SA FRANFINANCE , au titre de la clause pénale, la somme de 500 €, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025 date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [U] née [I], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’organisme de crédit l’intégralité des frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Toutefois, il convient de tenir compte du déséquilibre des situations économiques respectives des parties.
Aussi, Madame[B] [U] née [I] sera condamnée à régler la somme de 400 € à la SA FRANFINANCE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° n°39197089277 signé en date du 18 janvier 2023 entre la SA FRANFINANCE et Madame [B] [U] née [I] ;
CONDAMNE Madame [B] [U] née [I] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 13645,86 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [B] [U] née [I] à payer à la SA FRANFINANCE, au titre de la clause pénale, la somme de 500 €, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025, date de l’assignation,
DIT n’y avoir lieu à majoration des intérêts au taux légal,
CONDAMNE Madame [B] [U] née [I] à régler la somme de 400 euros au titre de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [U] née [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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