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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00193 – N° Portalis DB3W-W-B7I-E6YE
DU 04 Novembre 2025
AFFAIRE :
URSSAF CENTRE DE GESTION PAM
C/
[L] [I]
— ---------
AVOCATS :
la SELARL DANINTHE & RODRIGUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Anne-Sophie PAWLOWSKI
Assesseur : M. Xavier HESSELBARTH,
Assesseur : M. Edmond CLARISSE
Greffier : Mme Corine SAMSON
DEMANDERESSE :
URSSAF CENTRE DE GESTION PAM,
dont le siège social est sis TSA 60026 -
93517 MONTREUIL CEDEX
Représentée par
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [I],
demeurant AUDRA -
97130 CAPESTERRE-BELLE-EAU
représenté par Maître Ariana RODRIGUES de la SELARL DANINTHE & RODRIGUES, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 16 Septembre 2025
Président : Mme Anne-Sophie PAWLOWSKI
Assesseur : M. Xavier HESSELBARTH,
Assesseur : M. Edmond CLARISSE
Greffier : Mme Lydia CONVERTY
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 04 Novembre 2025 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 29 février 2024, [L] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte :
n° 2300006615 qui a été délivrée par le directeur de l’URSSAF le 07 novembre 2023 et signifiée le 19 février 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 1er et 2ème trimestres 2023, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 5 663 euros ;
n° 0000055284 qui a été délivrée par le directeur de l’URSSAF le 25 juillet 2023 et signifiée le 19 février 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de la régularisation annuelle 2019, 2020 et 2021, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019, des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2020, des 4 trimestres 2021 ainsi que des 4 trimestres 2022, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 42 171 euros ;
n° 2300014554 qui a été délivrée par le directeur de l’URSSAF le 06 février 2024 et signifiée le 19 février 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 3ème trimestre 2023, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 12 869 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 mai 2024, renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
A cette dernière audience, l’URSSAF, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
constater le désistement de sa demande visant à valider la contrainte n° 2300006615 signifiée le 19 février 2024 d’un montant de 5 663 euros ; en conséquence, mettre à sa charge les frais engagés au titre de la signification de cette contrainte ; valider la contrainte n° 0000055284 signifiée le 19 février 2024 pour son montant actualisé de 23 253 euros ; condamner [L] [I] au paiement de la somme de 23 253 euros ; valider la contrainte n° 2300014554 signifiée le 19 février 2024 pour son montant actualisé de 10 213 euros ; condamner [L] [I] au paiement de la somme de 10 213 euros ; mettre les frais de signification des contraintes n° 0000055284 et n° 2300014554 à la charge de [L] [I] et par conséquent le condamner au paiement de la somme de 261 euros.
[L] [I], représenté par son avocat, a maintenu son opposition. Il s’en est rapporté à ses dernières écritures, sollicitant du tribunal de :
juger son opposition recevable ; annuler la contrainte n° 2300006615 d’un montant actualisé de 887 euros ; juger la contrainte n° 0000055284 bien fondée à hauteur de la somme de 7 930 euros et non fondée pour le surplus ; juger la contrainte n° 2300014554 bien fondée à hauteur de la somme actualisée de 10 213 euros ; condamner la CGSSR au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l’espèce, les trois contraintes ont été signifiées le 19 février 2024 à [L] [I], qui a exercé un recours à leur encontre le 29 février 2024.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Sur la contrainte n° 2300006615
En l’espèce, l’URSSAF produit la copie de la mise en demeure mais n’est pas en mesure de justifier de son expédition, de telle sorte que la procédure de recouvrement engagée est irrégulière en la forme.
L’organisme entend par conséquent se désister de sa demande visant à valider ladite contrainte.
Il lui en sera donné acte.
Sur la contrainte n° 0000055284
A l’origine, cette contrainte a été émise pour un montant total de 42 171 euros correspondant à des cotisations et majorations dues au titre des 1er, 2ème, 3ème trimestres 2018, des 1er, 2ème, 3ème trimestres 2019, de la régularisation annuelle 2019, des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2020, de la régularisation annuelle 2020, des 4 trimestres 2021, de la régularisation annuelle 2021, ainsi que des 4 trimestres 2022.
Dans le dernier état des débits versé aux débats par l’URSSAF, le montant actualisé de cette contrainte est de 23 285 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2018, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019, de la régularisation annuelle 2019, du 1er trimestre 2020 et des 3ème et 4ème trimestre 2022.
Dans le cadre du présent litige, [L] [I] soutient que les cotisations afférentes à l’année 2018 et 2019 sont prescrites.
La prescription de la créance puis celle de l’action en recouvrement de l’URSSAF seront par conséquent successivement examinées pour ces deux années.
Sur la prescription de la créance
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur au 1er janvier 2017, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois, la mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Aux termes de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues et pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Il convient enfin de rappeler qu’en application de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
****
Pour l’année 2018
Le point de départ du délai de prescription des cotisations dues par [L] [I] au titre des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2018 est le 30 juin 2019 ; le délai expire donc le 30 juin 2022.
La mise en demeure afférente à ces cotisations a été établie le 14 février 2023 et reçue le 17 février 2023 par le cotisant, soit après le 30 juin 2022, de sorte que les cotisations dues au titre des 1er, 2ème e 4ème trimestre 2018 sont prescrites.
Pour l’année 2019
Le point de départ du délai de prescription des cotisations dues par [L] [I] au titre du 1er trimestre 2019, du 2ème trimestre et du 3ème trimestre 2019 est le 30 juin 2020 ; le délai expire donc le 30 juin 2023.
La mise en demeure afférente à ces cotisations a été établie le 14 février 2023 et reçue le 17 février 2023 par le cotisant, soit avant le 30 juin 2023, de sorte que les cotisations dues au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestres2019 ainsi qu’a fortiori, celles dues au titre de la régularisation annuelle 2019 ne sont pas prescrites.
Sur la prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF concernant les cotisations afférentes à l’année 2019
Aux termes de l’article L244-8-1 du même code, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L244-2 et L244-3.
****
En l’espèce, le point de départ du délai de prescription de l’action en recouvrement est le 17 mars 2023 ; il expire par conséquent le 17 mars 2026.
La contrainte a été signifiée le 19 février 2024 de sorte que l’action en recouvrement de l’URSSAF pour les cotisations dues au titre du 1er trimestre, du 2ème trimestre, du 3ème trimestre 2019 et de la régularisation annuelle 2019 n’est pas prescrite.
Sur le bien-fondé des cotisations
[L] [I] ne conteste pas le montant actualisé des cotisations réclamées.
La contrainte n° 0000055284 sera par conséquent validée à hauteur de 23 253 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019, de la régularisation annuelle 2019, du 1er trimestre 2020 ainsi que des 3ème et 4ème trimestres 2022.
[L] [I] sera condamné à payer cette somme à l’URSSAF.
Sur la contrainte n° 2300014554
A l’origine, cette contrainte a été émise pour un montant total de 12 869 euros correspondant à des cotisations et majorations dues au titre du 3ème trimestre 2023.
Dans le dernier état des débits versé aux débats par l’URSSAF, le montant actualisé de cette contrainte est de 10 213 euros.
[L] [I] ne conteste pas le montant actualisé des sommes réclamées.
Dès lors, la contrainte sera validée pour un montant de 10 213 euros en cotisations et majorations dues au titre du 3ème trimestre 2023.
En conséquence, [L] [I] sera condamné à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 10 213 euros au titre de la contrainte litigieuse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
****
En l’espèce, [L] [I], sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des contraintes n° 0000055284 et n° 2300014554 et, le cas échéant, les frais de leur exécution forcée.
En revanche, les frais de signification de la contrainte n° 2300006615 resteront à la charge de l’URSSAF.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
****
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de [L] [I] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition aux contraintes n°2300006615, n° 0000055284 et n° 2300014554 délivrées respectivement par le directeur de l’URSSAF les 07 novembre 2023, 25 juillet 2023 et 06 février 2024 à [L] [I] recevable,
DONNE ACTE à l’URSSAF du désistement de sa demande visant à valider la contrainte n°2300006615 signifiée le 19 février 2024,
DIT que les cotisations afférentes aux 1er, 2ème et 4ème trimestres 2018 visées dans la contrainte n°0000055284 sont prescrites,
VALIDE par conséquent partiellement la contrainte n°0000055284 du 25 juillet 2023 et signifiée le 19 février 2024 à [L] [I] pour la somme de 23 253 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019, de la régularisation annuelle 2019, du 1er trimestre 2020 et des 3ème et 4ème trimestres 2022,
CONDAMNE en conséquence [L] [I] à payer à l’URSSAF la somme de 23 253 euros,
VALIDE la contrainte n°2300014554 du 06 février 2024 et signifiée le 19 février 2024 à [L] [I] pour la somme de 10 213 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre du 3ème trimestre 2023,
CONDAMNE en conséquence [L] [I] à payer à l’URSSAF la somme de 10 213 euros,
DIT que les frais de signification de la contrainte n° 2300006615 resteront à la charge de l’URSSAF,
CONDAMNE [L] [I] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des contraintes n° 0000055284 et n° 2300014554 et, le cas échéant, les frais de leur exécution forcée,
DEBOUTE [L] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 04 novembre 2025, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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