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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 2 déc. 2025, n° 25/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— Maître Charles-emmanuel ANDRAULT 71
Grosse délivrée à :
— Maître Charles-emmanuel ANDRAULT 71
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00572
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00508 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FPTZ
AFFAIRE : Société RIVOLI AVENIR PATRIMOINE C/ [M] [C]
L’an deux mil vingt cinq et le deux décembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté à l’audience, de Madame Marianne CONSTANS, greffier, et de Madame Ségolène FAYS greffier, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 28 octobre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Société RIVOLI AVENIR PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Charles-emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT avocat postulant,, Me Jean-Marc PEYRON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [C]
né le 11 Janvier 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 08 décembre 2008, la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG a consenti un bail commercial à Monsieur et Madame [W] portant sur un local situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Le bail était conclu pour une durée de douze années entières et consécutives à compter du 23 mars 2010, moyennant un loyer annuel de 37 500 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance au plus tard entre le 25 du mois précédent et le 05 du premier mois de chaque trimestre civil.
Conformément à un avenant n°3, la SC RIVOLI AVENIR PATRIMOINE est venue aux droits de la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG, et Monsieur [M] [C] est venu aux droits de Monsieur et Madame [W].
Ce bail contient une clause d’indexation des loyers et une clause résolutoire en cas de non-exécution par le locataire de ses obligations.
Par exploit du 06 juin 2025, la SC RIVOLI AVENIR PATRIMOINE a fait délivrer à Monsieur [M] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire dudit bail pour la somme principale de 39 984,49 euros TTC au titre des loyers et charges impayés de janvier 2020 à mai 2025.
Faisant valoir que son locataire n’aurait pas régularisé l’intégralité de sa dette de loyers impayés, la SC RIVOLI AVENIR PATRIMOINE a, par exploit du 11 septembre 2025, fait citer Monsieur [M] [C] devant le président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail depuis le 07 juillet 2025,
— en conséquence, constater la résiliation de plein droit dudit bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [C] et de toute personne dans les lieux de son chef et ce, au besoin, avec l’assistance des forces de l’ordre s’il y a lieu,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu qu’il plaira à la société bailleresse, aux frais, risques et périls de Monsieur [M] [C] et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
— condamner Monsieur [C] à payer par provision à la SC RIVOLI AVENIR PATRIMOINE la somme de 36 258,47 euros TTC à titre d’arriérés de loyers, d’indemnités d’occupations et de charges, compte arrêté au 07 juillet 2025 sauf à parfaire,
— condamner Monsieur [C] à payer par provision à la SC RIVOLI AVENIR PATRIMOINE une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer TTC en vigueur en fin de bail, outre tous accessoires de loyer, et ce à compter du 30 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant par la remise des clés ou l’expulsion,
— juger que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an à compter de la résiliation du bail, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’ordonnance à intervenir,
— condamner Monsieur [C] à payer à la SC RIVOLI AVENIR PATRIMOINE la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [C] aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître Charles-Emmanuel ANDRAULT dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [C], qui a été régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Par mail du 27 octobre 2025 adressé au conseil de la requérante et tel que réitéré lors de l’audience, Monsieur [C] n’a pas contesté être débiteur des sommes réclamées et a sollicité un échéancier sur dix mois afin de les régler.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En application de l’article L145-41 du code de commerce « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le bail signé par les parties stipule une clause résolutoire rédigée comme suit :
« A défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer de charges, du dépôt de garantie comme de toute somme dont le PRENEUR peut être redevable aux termes des présentes, ou en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions du présent contrat et un mois après mise en demeure par exploit d’huissier resté sans effet et exprimant la volonté du BAILLEUR de se prévaloir de la présente clause, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres ou consignations ultérieures.
Si, au mépris de cette clause, le PRENEUR refusait de quitter immédiatement les lieux, il y serait contraint, en exécution d’une ordonnance rendue par Monsieur le président du tribunal de grande instance compétent ou toute autre juridiction statuant en référé et exécutoire par provision nonobstant appel, qui après avoir constaté la résiliation du bail prononcerait l’expulsion du PRENEUR sans délai.
En outre, une indemnité d’occupation mensuelle et indivisible, égale à la valeur d’une mensualité de loyer en vigueur, majorée de 50% sera due au BAILLEUR pour chaque mois d’occupation irrégulière, mais seulement dans le cas d’une résiliation de bail aux torts du PRENEUR, le tout sans préjudice de tous autres dommages et intérêts.
Cette disposition constitue une condition essentielle et déterminante du bail, sans laquelle il n’aurait pas été consenti. »
Par exploit du 06 juin 2025, la SC RIVOLI AVENIR PATRIMOINE a fait signifier à Monsieur [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour la somme principale de 39 984,49 euros TTC outre le coût de l’acte au titre des loyers impayés depuis janvier 2020.
Il apparaît que la SC RIVOLI AVENIR PATRIMOINE a ainsi observé les formalités prévues au bail signé entre les parties et nécessaires à l’acquisition de la clause résolutoire, tandis que Monsieur [C], non comparant, ne justifie pas avoir réglé les loyers et charges dont il est redevable en exécution du contrat liant les parties.
Aucune contestation sérieuse n’existe sur ce point.
Lors de l’audience, la SC RIVOLI AVENIR PATRIMOINE a produit un échange de mails du 27 octobre 2025 par lequel Monsieur [C] ne conteste pas être débiteur d’une dette s’élevant à la somme de 46 625,50 euros mais sollicite la mise en place d’un échéancier sur dix mois pour la régler.
La requérante produit un relevé de compte arrêté au 1er novembre 2025 justifiant de cette dette.
Monsieur [C], présent lors de l’audience, a réitéré cette demande et la SC RIVOLI AVENIR PATRIMOINE ne s’y est pas opposée. Monsieur [C] reconnaît être créancier du montant réclamé.
L’article 1343-5 du code civil prévoit : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Il convient dès lors de suspendre le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser Monsieur [C] à se libérer de sa dette s’élevant à la somme de 46 625,50 euros, par 10 mensualités de 4 662,55 euros en sus de son loyer, selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
Cependant, en cas de non-paiement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et le bail sera résilié de plein droit. Monsieur [C] devra alors libérer les lieux sous peine d’être expulsé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Monsieur [C] qui succombe supportera les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SC RIVOLI AVENIR PATRIMOINE la totalité de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [C] sera en conséquence condamnée à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
SUSPENDONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
CONDAMNONS Monsieur [C] à verser à la société RIVOLI AVENIR PATRIMOINE la provision de QUARANTE-SIX MILLE SIX CENT VINGT-CINQ EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (46625.50 euros) au titre des arriétés de loyers et charges dus au 1er novembre 2025 ;
AUTORISONS Monsieur [C] à se libérer de sa dette en principal par 10 mensualités de QUATRE MILLE SIX CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET CINQUANTE CINQ CENTIMES (4 662,55 euros) payable avant le 05 de chaque mois à compter du mois de février 2026 et jusqu’au mois de novembre 2026, la dernière étant augmentée du solde de la dette ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité de la dette deviendra exigible et le bail sera résilié de plein droit ;
ORDONNONS dans ce cas son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISONS en cas de résiliation du bail la SC RIVOLI AVENIR PATRIMOINE à séquestrer les biens présents dans le local dans un garde-meubles, et aux frais et risques du Monsieur [C] s’il ne se manifeste pas suite à la présente signification ou le jour de l’expulsion ;
CONDAMNONS en cas de résiliation du bail Monsieur [C] à payer à la SC RIVOLI AVENIR PATRIMOINE une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation d’un montant égal au dernier loyer augmenté des charges jusqu’à son départ effectif ;
DEBOUTONS la SC RIVOLI AVENIR PATRIMOINE de ses plus amples demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [C] à payer à la SC RIVOLI AVENIR PATRIMOINE une somme de MILLE EUROS (1 000 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [C] aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement par Me ANDRAULT dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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