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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 5 sept. 2025, n° 24/01186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCES MALADIE DES ARDENNES, La Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
J U G E M E N T
Minute N° /
Le cinq Septembre deux mil vingt cinq,
Madame [Z] [C], Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 24/01186 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EPVS.
Code NAC 60A
DEMANDEUR
M. [X] [N]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
DEFENDEURS
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DES ARDENNES
dont le siège social est sis
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal,
défaillante
*****
La Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
dont le siège social est sis
[Adresse 6]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal,
défaillante
*****
M. [G] [R]
[Adresse 7]
[Localité 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [N] déclare que le 5 juillet 1987, alors âgé de six ans, il a été victime d’un accident de la circulation qui l’a rendu paraplégique et dont Monsieur [G] [R] aurait été déclaré définitivement entièrement responsable.
Par ordonnance de référé en date du 02 mai 2023, le Président du Tribunal Judiciaire a ordonné une expertise judiciaire, désigné le Dr [Y] [P] pour ce faire et accordé une somme provisionnelle de 8 000 € à Monsieur [N].
Par ordonnance de remplacement d’expert du 30 mai 2023, le Dr [I] [M] a été désigné aux lieu et place du Dr [P].
L’expert a rendu son rapport définitif le 29 avril 2024.
Par actes de commissaire de justice des 2, 5 et 8 août 2024, Monsieur [X] [N] a fait assigner Monsieur [G] [R], AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE des ARDENNES devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, aux fins de voir :
— Condamner solidairement Monsieur [G] [R] et la compagnie d’assurance AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, à lui payer les sommes suivantes :
« 1re aggravation :
— Déficit fonctionnel temporaire :
« DFT total du 12.04.2007 au 16.05.2007 : 1 155 €
« DFT 50% du 17.05.2007 au 17.06.2007 : 528 €
« DFT 10% du 18.06.2007 au 02.08.2009 : 2 564,10 €
— Souffrances endurées : 3/7 : 10 000 €
TOTAL : 22 247,10 €
« 2e aggravation :
— Déficit fonctionnel temporaire :
« DFT total du 08.08.2018 au 10.08.2018 : 99 €
« DFT 10% du 11.08.2018 au 01.09.2018 : 72,60 €
TOTAL : 4 171,60 €
« 3e aggravation :
— Déficit fonctionnel temporaire :
« DFT total du 14.05.2023 au 16.05.2023 : 99 €
« DFT 50% du 17.05.2023 au 17.06.2023 : 528 €
« DFT 10% du 18.06.2023 au 01.07.2023 : 46,2 €
— Souffrances endurées : 2,5/7 : 8 000 €
TOTAL : 8 673,20 €
Soit une somme globale, tous préjudices confondus, de 35 091,90 €, dont à déduire la provision versée par AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à hauteur de 8 000 € ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM des Ardennes ;
— Condamner solidairement Monsieur [G] [R] et la compagnie d’assurance AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à lui verser une somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [G] [R] et la compagnie d’assurance AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en tous les dépens, comprenant notamment les frais d’expertise.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [N] indique que les sommes demandées correspondent à celles retenues par l’expert judiciaire en déduisant la provision déjà versée par AXA à hauteur de 8 000 €.
La clôture est intervenue le 5 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE des ARDENNES et Monsieur [G] [R] n’ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignés par acte remis à personne morale et par procès-verbal de recherches infructueuses.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est précisé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence d’un défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
L’article 444 du même code ajoute que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
I. Sur le droit à réparation de Monsieur [X] [N]
En vertu de l’article 1 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, « les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Il en résulte cinq conditions d’indemnisation : l’existence d’un accident (évènement soudain et fortuit, présentant un lien avec la circulation) de la circulation (en raison de la fonction de déplacement du véhicule) et la présence d’un véhicule terrestre à moteur (tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, que le moteur fonctionne ou non au moment de l’accident), impliqué dans l’accident (qui a joué un rôle quelconque dans la réalisation de l’accident), et dont le dommage subi par la victime peut être imputé à l’accident (le dommage subi devant être en relation causale avec l’accident, une présomption simple de causalité existant lorsque le dommage est contemporain de l’accident). Reste que la démonstration d’un contact entre la victime et ledit véhicule suffit à présumer de manière irréfragable l’implication de ce dernier dans l’accident.
Le débiteur de la réparation au sens de ladite loi est le conducteur du véhicule ou son gardien c’est-à-dire celui qui avait l’usage, le contrôle et la direction du véhicule terrestre à moteur lors de la réalisation de l’accident.
La victime d’un accident de la circulation est bien fondée, par application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, à solliciter à l’encontre du responsable et de son assureur l’entière indemnisation de son préjudice.
En l’espèce, le demandeur affirme que le 5 juillet 1987, il a été victime d’un accident de la circulation qui l’a rendu paraplégique et dont [G] [R] a été déclaré définitivement entièrement responsable, sans toutefois produire aucune pièce le démontrant.
En effet, si l’arrêt de la cour d’appel de Reims en date du 6 février 2003 fixe le préjudice de Monsieur [X] [N] et condamne solidairement Monsieur [G] [R] et la compagnie d’assurance AXA à réparer ce préjudice, il n’expose pas les faits qui ont conduit à cette condamnation, ce qui ne permet pas d’établir un lien avec l’accident allégué par le demandeur.
Il convient dès lors de rouvrir les débats afin de permettre au demandeur de produire tout élément lui permettant de démontrer la réalité de l’accident et l’implication du véhicule de Monsieur [G] [R].
Par ailleurs, il convient de soulever l’article L. 124-3 du Code des assurances qui dispose que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »
Il convient de relever que le demandeur ne démontre pas que la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE est l’assureur garantissant la responsabilité civile de Monsieur [G] [R].
Il convient dès lors d’inviter le demandeur à produire tout élément lui permettant de démontrer son droit d’action direct envers la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en vertu de l’article L124-3 du code des assurances.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et avant dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats à la mise en état du 7 octobre 2025 ;
INVITE les parties à produire tout élément démontrant la réalité de l’accident de la circulation et l’implication du véhicule de Monsieur [G] [R] ;
INVITE les parties à produire tout élément démontrant son droit d’action direct envers la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en vertu de l’article L124-3 du code des assurances ;
RESERVE les autres demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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