Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 29 août 2025, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00227 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EUUL
Minute :
Jugement du :
29 AOUT 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 19 Mai 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 Août 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 29 Août 2025, le jugement a été rendu par Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [M] [O]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SCP DELGENES, avocat au barreau des Ardennes
Madame [Y] [O]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par la SCP DELGENES, avocat au barreau des Ardennes
DEFENDEURS
Madame [G] [H]
demeurant [Adresse 1]
Comparante
Monsieur [B] [H]
demeurant [Adresse 1]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 22 juin 2022, Madame [M] [O] ayant pour mandataire FONCIA LCA a donné à bail à Monsieur [B] [H] et Madame [G] [H] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 710 euros outre une provision mensuelle sur charges de 0 euros.
Le 29 février 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié aux locataires pour un montant en principal de 3 039,05 euros au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 20 août 2024, Madame [Y] [O] et Madame [M] [O] ont fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection de Charleville-Mézières aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
— prononcer l’expulsion des locataires et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— autoriser Madame [Y] [O] et Madame [M] [O] à faire transporter le mobilier garnissant le logement dont s’agit dans les conditions prévues à l’article L 433-1 du Code de Procédures Civiles d’Exécution ;
— condamner solidairement Madame [G] [H] et Monsieur [B] [H], colocataires, à payer aux consorts [O] la somme de 5 461,21 euros compte arrêter au 03 juin 2024 ; avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 26 février 2024 sur la somme de 3 039,05 euros et à compter de l’assignation en date de ce jour sur celle de 2 422, 16 euros ;
— condamner solidairement Madame [G] [H] et Monsieur [B] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer mensuel de l’appartement, soit 734,81 euros ainsi que 25,00 euros de taxe d’ordures ménagères, indexé ultérieurement comme le serait le montant du loyer si le contrat de location n’avait pas été résilié et ce à compter de la date à laquelle a été acquise la clause résolutoire jusqu’à complète libération des lieux, au prorata de sa présence dans les lieux ;
— condamner solidairement les locataires à leur verser la somme de 1 000 euros en dommages et intérêts en réparation de leur préjudice et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée aux audiences des 27 janvier, 28 avril et 19 mai 2025.
Lors de l’audience du 27 janvier 2025, Monsieur [B] [H] et Madame [G] [H] ont comparu, indiquant être à jour dans les paiements des loyers.
Madame [Y] [O] et Madame [M] [O] ayant pour mandataire FONCIA LCA représentées par leur conseil ont maintenu leur demande conformément à l’assignation, en indiquant que le montant de la dette s’élevait désormais à 5 464,21 euros.
Lors de l’audience du 28 avril 2025, Monsieur [B] [H] n’a pas comparu, contrairement à Madame [G] [H] qui a exposé qu’elle était à jour sur ses paiements et a ajouté que FONCIA lui avait indiqué que le dossier était clôturé.
Madame [Y] [O] et Madame [M] [O] ayant pour mandataire FONCIA LCA représentées par leur conseil ont demandé le renvoi afin de se renseigner.
Les défendeurs ont été dispensés de comparaître à la prochaine audience.
Lors de l’audience du 19 mai 2025 lors de laquelle l’affaire a été retenue, Madame [Y] et Madame [M] [O] ayant pour mandataire FONCIA LCA représentées par leur conseil ont maintenu leurs demandes conformément à l’acte introductif d’instance en déposant leur dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département par voie électronique le 1er mars 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Toutefois, il y a lieu de remarquer que seule Madame [M] [O] est mentionnée comme bailleresse dans le contrat de bail. Dès lors, Madame [Y] [O] ne peut prétendre à la qualité de bailleresse lui offrant la qualité à agir dans le cadre de cette procédure.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs de Madame [M] [O] est donc recevable. Au contraire, la demande de Madame [Y] [O] sera rejetée comme étant irrecevable.
Sur la demande de résiliation du bail pour loyers et charges impayés,
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, dans sa version applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
En l’espèce, bien que le commandement de payer vise un délai de six semaines, il y a lieu d’appliquer le délai légal de deux mois, plus favorable aux locataires.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 29 février 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 30 avril 2024. L’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours révisable, augmenté des charges.
L’expulsion sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation,
Il ressort du décompte produit qu’à la date du 3 juin 2024, une dette locative d’un montant de 5 461,21 euros était due par les locataires au titre des loyers impayés.
Néanmoins au vu du décompte ultérieur produit par les locataires, en date du 2 mai 2025, il ne reste dû que la somme de 68,20 euros au 2 mai 2025.
Il convient de rappeler que seule Madame [M] [O] étant citée comme bailleresse sur le contrat de bail, elle seule peut-être créancière des sommes dues par les locataires.
Par ailleurs, une clause de solidarité étant insérée dans le contrat de bail (VII), les locataires seront tenus solidairement au paiement
Il y a donc lieu de condamner solidairement les locataires à payer à Madame [M] [O] la somme de 68,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et de débouter Madame [Y] [O] de sa demande.
Sur la demande en paiement à titre de dommages et intérêts,
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les demanderesses n’indiquant ni dans leur assignation ni lors des audiences, avoir subi un préjudice en raison d’une faute commise par les locataires, elles seront déboutées de leur demande indemnitaire.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner in solidum les défendeurs aux dépens.
Les défendeurs devront en outre, par équité et in solidum, verser à Madame [M] [O] une indemnité de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de Madame [M] [O] ;
DÉCLARE irrecevable l’action Madame [Y] [O] ;
CONSTATE à la date du 30 avril 2024 la résiliation du bail conclu entre Madame [M] [O] ayant pour mandataire FONCIA LCA d’une part, bailleur, et Monsieur [B] [H] et Madame [G] [H] d’autre part, preneurs, portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] ;
CONSTATE que depuis cette date, Monsieur [B] [H] et Madame [G] [H] sont occupants sans droit ni titre du dit logement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [H] et Madame [G] [H] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de leur chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département en vue du relogement de Monsieur [B] [H] et Madame [G] [H], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer, révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre les charges récupérables ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [H] et Madame [G] [H] à payer à Madame [M] [O] la somme de 68,20 euros (soixante-huit euros et vingt centimes) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 2 mai 2025, incluant l’indemnité des mois de mai 2024 à mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement, à compter de l’échéance du mois de juin 2025 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Monsieur [B] [H] et Madame [G] [H] à payer à Madame [M] [O] une somme d’un montant mensuel égal au loyer en cours (734,81 euros) révisable, outre la provision mensuelle sur charges qui sera à régulariser ;
DÉBOUTE Madame [M] [O] de sa demande indemnitaire ;
DÉBOUTE Madame [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [H] et Madame [G] [H] à payer à Madame [M] [O] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [H] et Madame [G] [H] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Afrique du sud ·
- Action ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Europe ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Préjudice ·
- Accessibilité ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Contrainte ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Fond ·
- Formation ·
- Demande ·
- Copie ·
- Justification
- Véhicule ·
- Vices ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Acheteur ·
- Vendeur ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Immatriculation
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Société anonyme ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Responsabilité limitée ·
- Assurances ·
- Réception ·
- Assureur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Honoraires ·
- Prix ·
- Jugement ·
- Non-paiement ·
- Motif légitime
- Acompte ·
- Devis ·
- Sms ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Message ·
- Inexecution ·
- Dommages et intérêts ·
- Échange ·
- Résolution du contrat
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délégation de signature ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Plan de redressement ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Caisse d'épargne ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Sursis ·
- Huissier de justice
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Prix ·
- Publicité ·
- Immobilier
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.