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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 12 déc. 2025, n° 25/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BANQUE c/ Venant aux droits de la SA SYGMA, es qualité de, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00667 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EUGT
Minute :
Jugement du : 12 DÉCEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 23 Juin 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 12 Décembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 12 Décembre 2025, le jugement a été rendu par Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [P]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL CECCOTTI, avocats au barreau de MONTPELLIER, et assistée de Maître Adeline SAUVIGNET-HOFER, avocat au barreau des ARDENNES
Madame [B] [P]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL CECCOTTI, avocats au barreau de MONTPELLIER, et assistée de Maître Adeline SAUVIGNET-HOFER, avocat au barreau des ARDENNES
DEFENDEURS
SELARL ATHENA
en la personne de Maître [H] [V]
ayant son siège [Adresse 4]
es qualité de mandataire judiciaire de la société SVH ENERGIE ayant son siège [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 27 janvier 2025 Monsieur [Z] [P] et Madame [B] [P] ont fait assigner la S.E.L.A.R.L. ATHENA, en la personne de Maître [H] [V], mandataire judiciaire de la société SVH ENERGIE et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, devant le juge des contentieux de la protection de Charleville-Mézières et demande au tribunal :
In limine lits, de :
— Faire injonction à SVH ENERGIE ainsi qu’à la banque de communiquer le bon de commande n°29294,
— Dire et juger que l’installation présente un défaut de rendement et que les mensualités du prêt contracté par les consommateurs ne sont pas couvertes par l’utilisation de l’installation photovoltaïque.
En conséquence :
— Prononcer la résolution du bon de commande n°29294 ;
— Prononcer la nullité du contrat de crédit concomitant ;
— Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, à rembourser à Monsieur [P] le montant emprunté, avec intérêts et accessoires ;
— Condamner la société SVH ENERGIE au paiement de 5000 euros de dommages et intérêts ;
— Condamner les défendeurs au paiement de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 juin 2025, à laquelle les consorts [P] étaient représentés par leur conseil.
Les défendeurs, n’étaient ni présents ni représentés, bien que régulièrement assignés par procès-verbaux de remise à personne.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 22 septembre 2025.
À l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [Z] [P] et Madame [B] [P], étaient représentés par leur conseil, qui s’en est référé à son acte introductif d’instance.
Les défendeurs, n’étaient ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION :
Sur la réouverture des débats
En application de l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
L’article 444 du même code ajoute que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
L’article 446-3 du même code prévoit que « Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus. »
L’article 138 du code de procédure civile dispose que « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. »
Pour demander la communication du bon de commande n°29294, les demandeurs font valoir qu’ils ont fait réaliser une installation photovoltaïque par la société SVH ENERGIE à la suite d’un démarchage à domicile, qu’aucune commande formelle ne leur a été remise et que seule une facture n°FA1004698, datée du 31 juillet 2013, a été émise.
Toutefois, le tribunal est contraint de constater que malgré la présence d’un bordereau de communication des pièces, aucune pièce n’est jointe au dossier de plaidoirie produit au tribunal, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier l’existence d’une relation commerciale avec la société SVH ENERGIE.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux demandeurs de produire au tribunal les pièces figurant sur leur bordereau de communication.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, avant-dire droit, par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Rouvre les débats ;
Invite les demandeurs à produire au tribunal les pièces figurant sur leur bordereau de communication;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 02 Février 2026 à 9 heures pour laquelle la notification de la présente décision vaudra convocation ;
Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes.
Ainsi ordonné et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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