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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 avr. 2026, n° 26/51822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société GOLDEN GOOSE FRANCE c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN ( CPCU ), SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 5 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51822 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCFA3
N° :12/MC
Assignation du :
04 et 05 Mars 2026
N° Init : 25/55324
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 avril 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
La société GOLDEN GOOSE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Camille GIBERT, avocat au barreau de PARIS – #R0237
DEFENDERESSES
Madame [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre BALLADUR, avocat au barreau de MEAUX – #122
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Mme [O] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Ghislain LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS – #C128
S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (CPCU)
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie LUTTRINGER, avocat au barreau de PARIS – #L0293
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5], REPRESENTE PAR SON SYNDIC EN EXERCICE CPI GESTION
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Vincent LOIR de la SELEURL SELARLU VL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – #E0874
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Invoquant des désordres dans les caves du local commercial dont elle est propriétaire situé [Adresse 7] à Paris 6ème arrondissement (75006), Mme [R] a par actes de commissaire de justice en date des 15 et 16 juillet 2025, fait assigner la société Axa France IARD, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la société CPI gestion (ci-après, « le syndicat des copropriétaires ») et la Compagnie parisienne de chauffage urbain (ci-après, « CPCU ») devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, la désignation d’un expert et la condamnation de la société Axa France IARD à lui verser une provision de 15 000 euros pour faire face aux frais de l’expertise.
Par ordonnance en date du 1er octobre 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a ordonné une mesure d’expertise, désigné en qualité d’expert Mme [K] et rejeté la demande de provision.
Exposant bénéficier d’un bail commercial portant sur le local commercial appartenant à Mme [R], la société Golden Goose France a, par actes de commissaire de justice en date des 4 et 5 mars 2026, fait assigner Mme [R], son assureur la S.A. Axa France Iard, le syndicat des copropriétaires et la CPCU devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, au visa des articles 145, 149, 169, 236, 245, 328 et 331 du code de procédure civile :
Rendre commune et opposable à elle-même l’ordonnance de référé rendue le 1er octobre 2025 ayant désigné Mme [K] en qualité d’expert Ordonner une extension de la mission de l’expert dans les termes de suivants :Se prononcer en particulier sur les nuisances sonores subies par la société Golden Goose France dans l’exploitation de sa boutique, Donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les préjudices subis par la société Golden Goose France, notamment les préjudice financiers, d’image et de jouissance, en proposer une évaluation chiffrée, Demander à l’expert de mettre Golden Goose France en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention, Ordonner la jonction de la présente assignation avec l’instance pendante sous le numéro de RG 25/55324,Réserver les dépens.
Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 24 mars 2026.
Lors de cette audience, la présidente a relevé que l’assignation avait été placée le 10 mars 2026 soit moins de quinze jours avant l’audience, en violation de l’article 754, alinéa 2, du code de procédure civile.
Toutefois, les parties défenderesses ayant toutes accepté de renoncer à se prévaloir de la caducité de l’assignation, l’affaire a été retenue et plaidée.
La société Golden Goose France, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [R] a demandé au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserve et de mettre à la charge de la société Golden Goose France la consignation à intervenir.
Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de Mme [R], a demandé au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves et des plafonds, limites, franchises et conditions de sa police.
Le syndicat des copropriétaires et la CPCU, représentés par leurs conseils respectifs, ont sollicité le donné acte de leurs protestations et réserves.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026. Il a été demandé à la société Golden Goose France qu’elle communique dans un délai de huit jours l’avis de l’expert ce qu’elle a fait le 25 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que la « demande » tendant à voir « donner acte à la compagnie Axa France IARD des plafonds, limites, franchises et conditions de sa police d’assurance » telle que formulée dans le dispositif de ses conclusions ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et n’est pas susceptible de faire l’objet d’une exécution forcée. Cette demande – qui n’en est pas une – ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de rendre les opérations d’expertise communes à la société Golden Goose France
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le local commercial appartenant à Mme [R] et subissant les désordres sur lesquels porte l’expertise ordonnée par ordonnance du 1er octobre 2025 est donné à bail commercial à la société Golden Goose France.
Dans ces conditions, la société Golden Goose France justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes.
Dès lors qu’elle participe aux opérations d’expertise à compter de la présente décision, la société Golden Goose France pourra faire toutes les observations qu’elle souhaite sur celles-ci sans qu’il n’y ait besoin de le préciser dans le dispositif de la présente décision comme elle le sollicite.
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
Vu l’article 145 du code de procédure civile précité,
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ; il ne peut le faire, en vertu de l’article 245 du même code, qu’après avoir préalablement recueilli ses observations.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier du procès-verbal de constat dressé le 18 juillet 2025 par un commissaire de justice à la demande de la société Golden Goose France, que les désordres allégués par Mme [R] objets de l’expertise ordonnée le 1er octobre 2025 sont susceptibles également d’être à l’origine de nuisances sonores subis par la société Golden Goose France.
L’expert a ainsi émis un avis favorable à ce que sa mission soit étendue à l’examen des nouveaux désordres signalés par la société Golden Goose France.
Dès lors, il existe un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à ce que la mission de l’expert soit étendue aux nuisances sonores alléguées par la société Golden Goose France dans l’assignation et aux préjudices subis par elle.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande de la société Golden Goose France, suivant toutefois les termes du présent dispositif.
Il sera, par ailleurs, prévu que la société Golden Goose France, au bénéfice de laquelle la mission d’expertise est étendue, sera tenue de procéder à une consignation complémentaire suivant les termes du présent dispositif.
Enfin, compte tenu de la nouvelle mise en cause et de l’extension de la mission de l’expert, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Sur la demande de jonction de l’assignation avec l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/55324
Suivant l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la société demanderesse sollicite la jonction de l’assignation avec l’instance enrôlée sur le numéro de répertoire général 25/55324.
Toutefois, l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/55324 n’est plus pendante devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, une ordonnance ayant été rendue dans cette instance le 1er octobre 2025.
La demande de jonction sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (Cass., 2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dépens de l’instance resteront, en conséquence, à la charge de la société Golden Goose France.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu la renonciation de l’ensemble des parties défenderesses à invoquer la caducité de l’assignation,
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Rendons commune à la société Golden Goose France notre ordonnance de référé du 1er octobre 2025 ayant commis Mme [K] en qualité d’expert ;
Etendons la mission de l’expert :
aux nuisances sonores alléguées par la société Golden Goose France dans l’assignation ;aux préjudices de toute nature subis par la société Golden Goose France ;
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Golden Goose France, à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 30 juin 2026 ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en tant utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 décembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la société Golden Goose France aux dépens ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 30 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 9]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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