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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 14 mai 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00625
DOSSIER : N° RG 25/00067 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PMWX
Copie exécutoire à
SELARL SAFRAN AVOCATS
expédition à
M. [N] [V]
le 14 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 14 Mai 2025
PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sabine SUSPLUGAS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEUR
Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 2]
Actuellement [Adresse 3]
comparant en personne
Les débats ont été déclarés clos le 08 Avril 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 14 Mai 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé le 6 mars 2019 ayant pris effet le 9 mars 2019, l’agence ORPI ALPHA , agissant en qualité de mandataire de Madame [I] [S], a donné à bail à Monsieur [N] [V] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 675 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 60 euros et un dépôt de garantie de 675 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [I] [S] a fait signifier à Monsieur [N] [V], par acte d’huissier de justice en date du 1er octobre 2024, un commandement de payer la somme principale de 6 646,12 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 12 septembre 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte d’huissier de justice délivré à étude le 18 décembre 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, Madame [I] [S] a fait assigner Madame [G] pour l’audience du 8 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
— le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l’impayé de loyers et de charges,
— l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [N] [V] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la condamnation de Monsieur [N] [V] à payer la somme de 9 220,41 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience,
— la condamnation de Monsieur [N] [V] à payer la somme de 805,43 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer,
— la condamnation de Monsieur [N] [V] aux entiers dépens et à payer la somme de 1 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement n’a pas fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [N] [V].
À l’audience du 8 avril 2025, Madame [I] [S] était représentée par son conseil. Monsieur [N] [V] a comparu.
Madame [I] [S] a indiqué par le biais de son avocat que Monsieur [N] [V] avait quitté les lieux le 5 février 2025 et qu’il ne s’était acquitté d’aucun loyer depuis son départ. Elle s’est désistée en conséquence de sa demande d’expulsion et a maintenu ses autres demandes outre actualisation de la dette par décompte produit à l’audience à la somme de 6 400,95 euros. La bailleresse s’est par ailleurs opposée à l’octroi de délais.
Monsieur [N] [V] a sollicité des délais pour apurer la dette locative.
La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande d’expulsion
La demanderesse a indiqué que le locataire a quitté le logement le 5 février 2025 et a fait part de son intention de se désister de sa demande d’expulsion.
Il convient donc de constater le désistement de Madame [I] [S] et d’indiquer que sa demande d’expulsion est devenue sans objet.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur [N] [V] se trouve redevable de la somme de 6 400,95 euros en arriéré de loyers et de charges échus, arrêté au 7 mars 2025, mensualité du mois de janvier comprise après imputation du dépôt de garantie, selon décompte établi par les bailleurs et ci-après annexé, après enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables et notamment le devis de remise en état figurant au décompte.
Monsieur [N] [V] sera donc condamné à payer la somme provisionnelle de 6 400,95 euros à Madame [I] [S].
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [N] [V] a sollicité l’octroi de délais de paiement et a ainsi proposé un plan d’apurement à hauteur de 100 euros par mois.
Or, cette proposition ne peut être envisagée puisqu’elle ne permet pas de couvrir l’intégralité du montant de la dette locative.
Dans ces conditions, la mise en place d’un plan d’apurement ne peut être accordée.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [V], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner, à ce titre, Monsieur [N] [V] à payer à Madame [I] [S] la somme de 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS que Monsieur [N] [V] a quitté le logement situé à l’adresse ci-dessus le 5 février 2025,
CONSTATONS que Madame [I] [S] s’est désistée de sa demande d’expulsion et en conséquence, DISONS que la demande d’expulsion est devenue sans objet,
DÉCLARONS en conséquence sans objet les demandes en résiliation du bail, expulsion et condamnation à une indemnité d’occupation formulées par Madame [I] [S],
CONDAMNONS Monsieur [N] [V] à payer à Madame [I] [S] la somme provisionnelle de 6 400,95 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 7 mars 2025, mensualité du mois de janvier comprise,
DÉBOUTONS Madame [I] [S] de ses autres demandes,
CONDAMNONS Monsieur [N] [V] aux dépens,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [N] [V],
CONDAMNONS Monsieur [N] [V] à verser à Madame [I] [S] la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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