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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 29 mai 2026, n° 25/01563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 29 Mai 2026
AFFAIRE N° : N° RG 25/01563 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EWX2
63B
MINUTE N° /
DEMANDEUR
M. [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (08)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
DEFENDEUR
Me [E] [Q], notaire
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Les débats ont eu lieu conformément à l’article 805 du code de procédure civile, devant GOURINE Samira, Juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, assistée de PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier,
En l’audience publique du 23 Mars 2026.
DELIBERE :
Président : Madame GOURINE Samira,Vice-président
Assesseur : Madame WEISSE Alexia, Juge,
Assesseur : Monsieur MEMETEAU Bastien, Juge
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026.
Signé par Mme GOURINE, Vice-président, et Mme PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [C] [R] a confié, avec l’accord de sa sœur dont il est le tuteur légal, la succession de ses parents à Maître [E] [Q], Notaire, après le décès de sa mère, Madame [F] [R].
Le 28 juin 2023, Maître [E] [Q] et Monsieur [C] [R] ont relevé des objets et bijoux placés dans un coffre au CREDIT AGRICOLE de [Localité 5]. Maître [Y] [T], commissaire-priseur, a procédé à une estimation de leur valeur.
Par courriel du 19 octobre 2023, Monsieur [C] [R] a indiqué qu’il souhaitait conserver une montre à gousset, une broche, une chevalière et une alliance.
Le 27 novembre 2023, la collaboratrice de Maître [E] [Q] l’a informé que la vente des autres objets et bijoux aurait lieu le 9 décembre 2023.
Monsieur [C] [R] et la collaboratrice de Maître [E] [Q] se sont accordés sur un rendez-vous le 16 février 2024 pour récupérer les bijoux sollicités.
Le 16 février 2024, Maître [E] [Q] a toutefois déclaré à Monsieur [C] [R] que les bijoux se trouvaient dans le coffre de Maître [Y] [T] à [Localité 6].
Maître [Y] [T] a finalement informé Monsieur [C] [R] que l’ensemble des bijoux avait été vendu le 9 décembre 2023.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 29 juillet 2024 et 11 septembre 2024, Monsieur [C] [R] a demandé à Maître [E] [Q] de réparer son préjudice.
Par courriels des 27 septembre 2024 et 17 octobre 2024, Maître [E] [Q] a répondu qu’il allait saisir sa compagnie d’assurance pour procéder à l’indemnisation. Monsieur [C] [R] a alors sollicité le paiement de la somme de 10.000 euros.
En l’absence de réponse, Monsieur [C] [R] s’est rapproché de la Chambre des Notaires et a mis en demeure Maître [E] [Q] de réparer son préjudice par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, Monsieur [C] [R] a fait assigner Maître [E] [Q] devant le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES afin de le condamner à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son assignation signifiée à personne le 29 août 2025, Monsieur [C] [R] sollicite du Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Dire et juger que Maître [E] [Q], Notaire, a commis une faute en laissant vendre des objets familiaux alors qu’il lui avait été expressément demandé qu’il ne soit pas procédé à leur vente ;Condamner Maître [E] [Q], Notaire, à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;Débouter purement et simplement Maître [E] [Q], Notaire, de l’ensemble de ses moyens, prétentions et demandes ;Condamner Maître [E] [Q] aux entiers dépens de l’instance ; Condamner Maître [E] [Q], Notaire, à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande en réparation de son préjudice moral au visa de l’article 1240 du code civil, Monsieur [C] [R] souligne que le notaire a l’obligation de remplir la mission qui lui a été confiée et d’en vérifier la bonne exécution. Il en découle un devoir de vérification du notaire, impliquant de s’assurer de la concordance entre les résultats sollicités par ses clients et ceux produits dans le cadre de sa mission. Pour ce faire, le notaire doit également informer le client de l’exécution de sa mission. Monsieur [C] [R] affirme que Maître [E] [Q] a commis des fautes dans l’exécution de sa mission en vendant les bijoux familiaux qu’il lui avait été expressément demandé de conserver, et en ne l’informant pas de la vente desdits bijoux. Il ajoute que le notaire a omis, en sus, de payer des frais d’EHPAD et des frais de taxe foncière qui ont entraîné une majoration de 10%. Il précise que la vente des bijoux lui cause un préjudice moral. Il affirme être attaché à ces bijoux en raison de leur caractère familial. Par ailleurs, il ajoute que ces bijoux étaient les derniers issus du patrimoine familial en raison d’un cambriolage intervenu en 2020.
Malgré la signification régulière de l’assignation, Maître [E] [Q] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera jugé par jugement réputé contradictoire à son encontre en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 18 novembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 23 mars 2026, et mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION :
1. Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En sa qualité d’officier public, le notaire est tenu d’éclairer les parties et d’assurer la validité et l’efficacité des actes qu’il rédige.
En ce sens, il incombe au notaire un devoir de conseil lui imposant d’expliquer la portée et les effets de sa mission à son client. Il en découle un devoir d’information au titre duquel le notaire doit informer le client des diligences accomplies et des problèmes rencontrés dans le cadre de sa mission.
Par ailleurs, un acte notarié est considéré comme efficace dès lors qu’il correspond à la volonté des parties. Pour assurer l’efficacité des actes, le notaire est donc soumis à un devoir général de vérification. A ce titre, le notaire doit s’assurer que l’acte notarié ait les effets recherchés par son client.
En l’espèce, il ressort du courriel du 17 octobre 2023 de Madame [O] [W], collaboratrice du notaire, et du courriel de Monsieur [C] [R] du 19 octobre 2023 que ce dernier a confié la succession de ses parents à Maître [E] [Q].
Monsieur [C] [R] expose que le notaire n’a pas procédé à certains paiements, dont les frais d’EHPAD et de taxes foncières de sa mère. Pour ce faire, il produit un courriel de la Direction Générale des Finances Publiques du 10 octobre 2023 démontrant l’absence de réponse du notaire pour le paiement de deux factures d’EHPAD. Il ressort également du courriel du 10 octobre 2023 de l’étude notariale que les factures n’avaient pas été payées. De plus, le courriel de Monsieur [H] du 6 décembre 2023 et la lettre de la Direction Générale des Finances Publiques soulignent que la taxe foncière de 2023 n’a pas été réglée, malgré un versement de 912 €. Enfin, il s’évince du courrier de la Direction Générale des Finances Publiques concernant la taxe foncière de 2022 le défaut de paiement de la somme de 1.037 €. Bien que ces défauts de paiement démontrent le manque de rigueur de Maître [E] [Q] dans l’exercice de sa mission notariale, Monsieur [C] [R] ne sollicite pas néanmoins la réparation d’un quelconque préjudice à ce titre.
Cependant, Monsieur [C] [R] souligne que Maître [E] [Q] a manqué à son devoir de vérification et d’information en vendant l’ensemble des bijoux familiaux. En effet, Monsieur [C] [R] a indiqué dans un courriel du 19 octobre 2023 qu’il souhaitait " garder : la montre à gousset d’une valeur estimée de 550 €, la broche d’une valeur estimée de 900 €, la chevalière femme d’une valeur estimée de 200 €, l’alliance en or jaune d’une valeur estimée de 40 € ". Il rappelle sa volonté de récupérer lesdits objets dans ses courriels du 29 décembre 2023, du 6 février 2024 et du 15 février 2024. La collaboratrice du notaire avait confirmé, par courriel du 29 décembre 2023, que les bijoux susvisés avaient été placés dans un coffre à l’étude pour que le client puisse les reprendre.
Dans sa lettre du 29 juillet 2024, Monsieur [C] [R] expose toutefois avoir découvert lors d’un échange avec Maître [T] que les bijoux ont été vendus. Maître [E] [Q] reconnaissait dans son courriel du 27 septembre 2024 qu’un « malentendu » avec Maître [T] a « abouti à la vente des objets ». Ainsi, Maître [E] [Q] n’a pas accompli les diligences nécessaires pour que la volonté de son client soit respectée. Malgré les multiples relances de son client, il n’a pas vérifié que les bijoux sollicités n’avaient pas été vendus. Il n’a donc pas respecté son devoir de vérification.
De plus, ce n’est pas Maître [E] [Q] qui a informé le client de la vente des bijoux. Au contraire, le notaire a affirmé que les bijoux se trouvaient dans le coffre de l’étude de Maître [T] à [Localité 6]. C’est ce qui ressort du message électronique envoyé par Monsieur [C] [R] le 14 mars 2024 : " tu m’avais dit que tu me contacterais lors de ton passage à [Localité 6] en Mars. Quand comptes-tu venir pour me donner les objets qu’il y avait dans le coffre et que je souhaite garder ". Les demandes de Monsieur [C] [R] sont néanmoins restées sans réponse, comme en témoignent les trois courriels des 15 mars 2024, 28 mars 2024 et 17 juin 2024, puis les deux lettres recommandées de mise en demeure des 29 juillet 2024 et 11 septembre 2024. Ce n’est que le 27 septembre 2024 que Maître [E] [Q] a répondu que les bijoux ont été vendus. Il n’a fait part de ladite vente qu’après de multiples relances, et après que Maître [T] ait informé le demandeur de la vente. Ainsi, Maître [E] [Q] a manqué à son devoir d’information.
Sur l’existence d’un préjudice moral, il ressort de l’estimation réalisée par Maître [Y] [T] que les bijoux avaient une valeur vénale totale de 1.690 euros (550 € pour la montre à gousset + 900 € pour la broche + 200 € pour la chevalière + 40 € pour l’alliance). Monsieur [C] [R] verse également aux débats un courriel écrit à la Chambre des Notaires du 30 septembre 2024 dans lequel il indique que les bijoux revêtent une grande importance sentimentale car ils étaient les seuls bijoux conservés dans le patrimoine familial. En effet, il fait valoir que les autres bijoux familiaux avaient été volés lors d’un cambriolage en 2020. A cet égard, il produit le procès-verbal d’infraction du 20 octobre 2020 qui mentionne un vol par effraction dans un local d’habitation commis le 15 octobre 2020 au [Adresse 3] à [Localité 5], consistant notamment dans le vol d’une boîte à bijoux anciens.
En outre, Monsieur [C] [R] démontre que Maître [E] [Q] s’était engagé à l’indemniser. Il ressort effectivement du courriel du notaire en date du 27 septembre 2024 que ce dernier a pris contact avec sa compagnie d’assurance pour dédommager son client. Monsieur [C] [R] a dès lors sollicité le paiement de la somme de 10.000 euros dans un courriel du 6 novembre 2024. Pour autant, le notaire n’a pas indemnisé le client, et ce malgré deux relances par un courriel du 14 janvier 2025 et une lettre recommandée du 14 mai 2025.
En conséquence, Maître [E] [Q] sera condamné à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 4.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Maître [E] [Q], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Maître [E] [Q] sera condamné à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature de l’affaire ne justifie pas que soit écartée l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Maître [E] [Q] à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE Maître [E] [Q] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Maître [E] [Q] à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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