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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 21 mai 2025, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00222 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3PR
Date : 21 Mai 2025
Affaire : N° RG 25/00222 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3PR
N° de minute : 25/00256
Formule Exécutoire délivrée
le : 23-05-2025
à : Me Christine HEUSELE + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 23-05-2025
à : Me Julia MORONI + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 10]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Christine HEUSELE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [Y] [C] [P]
Madame [R] [X] [B] [V]
Monsieur [J] [W] [L]
Monsieur [H] [U] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Me Julia MORONI, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 16 Avril 2025 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte notarié en date du 26 novembre 2007 Monsieur [M] [G] [K] et Madame [O] [S] [I] ont acquis en nu propriété et en usufruit une parcelle en nature de terrain agricole non constructible cadastrée section A numéro [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 10].
Faisant valoir que les acquéreurs avaient installé sur cette parcelle six bâtiments préfabriqués posés sur des plots en béton sans autorisation d’urbanisme en zone N du plan d’occupation des sols de la commune de [Localité 10] qui correspond aux espaces forestiers naturels et agricoles de la commune et en zone orange du plan de prévention des risques de la Vallée de l’Yerre, la commune de [Localité 10] a, par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2017, fait assigner Monsieur [M] [G] [K] et Madame [O] [S] [I] devant le juge des référés de la juridiction de céans afin de leur enjoindre de procéder à l’enlèvement des bâtiments querellés. Considérant, que la pose desdits bâtiments contrevenait au plan local d’urbanisme pour les raisons sus évoquées, il était fait droit à sa demande par ordonnance rendue le 31 mai 2017 (RG 17/189).
Le 13 avril 2018, la commune de [Localité 10] dressait un procès-verbal d’infraction au plan local d’urbanisme après avoir constaté l’installation de mobile-home sur la parcelle. Monsieur [M] [G] [K] déposait alors une déclaration préalable de travaux pour la construction d’une habitation légère en bois sur pilotis de 18m² laquelle faisait l’objet d’un refus par la commune selon arrêté municipal du 24 mai 2018. Constatant la persistance des installations, la commune a, par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2018, de nouveau fait assigner Monsieur [M] [G] [K] et Madame [O] [S] [I] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux afin de leur enjoindre de procéder à l’enlèvement des bâtiments querellés. Considérant, que la pose desdits bâtiments contrevenait au plan local d’urbanisme pour les raisons sus évoquées, il était fait droit à sa demande par ordonnance rendue le 31 octobre 2018 (RG 18/401) sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Suivant jugement en date du 18 juillet 2019, le juge de l’exécution de la juridiction de céans prononçait la liquidation de l’astreinte et condamnait Monsieur [M] [G] [K] et Madame [O] [S] [I] à payer à la commune de [Localité 10] la somme de 4000 euros et prononçait une nouvelle astreinte de 50 euros par jour pendant 6 mois qui débutait un mois après la notification de ladite décision. Les défendeurs interjetaient appel de cette décision devant la cour d’appel de [Localité 9]. Par arrêt en date du 14 mai 2020, la dite Cour ordonnait la liquidation de l’astreinte à hauteur de 4600 euros et prononçait une nouvelle astreinte à hauteur de 200 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification dudit arrêt.
Suivant acte notarié en date du 18 janvier 2021, Monsieur [M] [G] [K] et Madame [O] [S] [I] donnait à bail emphytéotique à Madame [Y] [C] [P], Madame [R] [X] [B] [V], Monsieur [J] [W] [L] et Monsieur [H] [U] [L] de la parcelle sise [Adresse 2] à [Localité 10].
Suivant jugement en date du 29 juillet 2021, le juge de l’exécution de la juridiction de céans prononçait de nouveau la liquidation de l’astreinte à laquelle les défendeurs étaient condamnés à hauteur de 18 400 euros et prononçait une nouvelle astreinte à hauteur de 500 euros par jour de retard après un délai de trente jours à compter de la signification dudit jugement. La décision était signifiée aux défendeurs par acte de commissaire de justice le 15 octobre 2021.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mai 2021, le Maire de la commune de TOUQUIN saisissait le procureur de la République du tribunal judiciaire de Meaux après avoir dressé un procès-verbal de constat le 9 mars 2021 pour dénoncer de nouveau des infractions au code de l’urbanisme en lien avec l’installation des mobile-homes sur une zone protégée par le plan local d’urbanisme.
Un nouveau procès-verbal de constat d’infraction aux dispositions prévues, notamment, aux articles L444-1, R111-4, L610-1, L151-8, L480-5 au code de l’urbanisme était dressé le 10 juin 2021.
Suivant requête du Président de la juridiction de [Localité 8] le 13 juillet 2022, la Commune de [Localité 10] était autorisée à mandater un commissaire de justice afin de pénétrer sur la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 1], sise [Adresse 3] à [Localité 10]. Un procès-verbal de constat par commissaire de justice était alors dressé le 21 septembre 2022 aux termes duquel il était constaté la présence de mobile-homes sur ladite parcelle. Des photographies ont été annexées audit constat.
— N° RG 25/00222 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3PR
Suivant acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2022, la commune de [Localité 10] a donné assignation à Monsieur [M] [G] [K] et Madame [O] [S] [I] Madame [Y] [C] [P], Madame [R] [X] [B] [V], Monsieur [J] [W] [L] et Monsieur [H] [U] [L] pour solliciter la liquidation de la dernière astreinte. Par jugement en date du 13 avril 2023, le juge de l’exécution a débouté la commune de toutes ses demandes à l’encontre des consorts [L] et condamné les autres défendeurs à la liquidation de l’astreinte à hauteur de 4000 euros. Ils interjetaient appel de cette décision et la cour d’appel de [Localité 9], par arrêt en date du 30 mai 2024, déclarait l’appel irrecevable.
Un nouveau procès-verbal de constat était dressé par commissaire de justice le 14 novembre 2024.
La commune de TOUQUIN excipe de la persistance des infractions liées au plan local d’urbanisme, c’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, la commune de TOUQUIN a fait délivrer une assignation à comparaître à Madame [Y] [C] [P], Madame [R] [X] [B] [V] et à Monsieur [J] [W] [L] et Monsieur [H] [U] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles L480-14 du code de l’urbanisme et 835 du code de procédure civile, de :
— Ordonner à Madame [Y] [P], Madame [R] [V], Monsieur [J] [L] et Monsieur [H] [L] de procéder à l’enlèvement du mobil-home blanc avec terrasse couverte ainsi que des trois abris de jardin, de la benne en acier et du caisson métallique rectangulaire blanc à 1 porte, du caisson métallique rectangulaire blanc à 2 portes, du caisson métallique rectangulaire blanc à 1 porte, une benne en acier, du caisson métallique à 2 portes et du caisson métallique marron installés sur la parcelle cadastrée, commune de [Localité 10] (Seine-et-Marne), section A numéro [Cadastre 1], dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance de référé à intervenir, sous streinte de 1000 euros par jour de retard, passé ce délai ;
— Ordonner à Madame [Y] [P], Madame [R] [V], Monsieur [J] [L] et Monsieur [H] [L] de procéder à la démolition des soubassements en béton construits sur la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 1], commune de [Localité 10] (Seine-et-Marne), dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance de référé, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, passé ce délai ;
— Condamner in solidum Madame [Y] [P], Madame [R] [V], Monsieur [J] [L] et Monsieur [H] [L] à payer à la commune de [Localité 10] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Madame [Y] [P], Madame [R] [V], Monsieur [J] [L] et Monsieur [H] [L] aux entiers dépens de l’instance
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 16 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant qu’il y a lieu de faire cesser le trouble manifestement illicite qu’engendre l’installation des mobile-home.
Madame [Y] [C] [P], Madame [R] [X] [B] [V], Monsieur [J] [W] [L] et Monsieur [H] [U] [L] ont demandé au juge des référés de :
In Iimine Iitis,
— PRONONCER I’irrecevabilité des demandes de la Commune de [Localité 10] pour défaut du droit d’agir à l’encontre de Monsieur [H] [L] et de Monsieur [J] [L],
— PRONONCER l’irrecevabilité de la demande de modification de l’ordonnance du 13 octobre 2021 faute de justifier de circonstances nouvelles,
En tout état de cause,
DIRE n’y avoir Iieu à référé,
DEBOUTER la Commune de [Localité 10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Madame [Y] [C] [P], Madame [R] [X] [B] [V], Monsieur [J] [W] [L] et Monsieur [H] [U] [L] font valoir, in limine litis, que les demandes portées à l’encontre de Messieurs [J] et [H] [L] sont irrecevables dès lors qu’ils ne sont titulaires d’aucun droit locatif sur la parcelle en question ni propriétaires d’aucun meuble meublant cette parcelle et n’ont pas la qualité d’héritiers. Par ailleurs, ils plaident l’irrecevabilité de la demande en l’absence de circonstances nouvelles depuis la dernière décision rendue par le juge des référés.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut du droit d’agir
Madame [Y] [C] [P], Madame [R] [X] [B] [V], Monsieur [J] [W] [L] et Monsieur [H] [U] [L] excipent de l’irrecevabilité de la demande formée par la commune de [Localité 10] à l’égard de Monsieur [H] [U] [L] et Monsieur [J] [W] [L] dans la mesure où ces derniers ont renoncé à la succession de Monsieur [J] [L] et n’auraient dès lors ni qualité de locataire ni qualité de propriétaire sur les parcelles querellées.
Aux termes des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”
Aux termes des dispositions de l’article 32 du même code “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.”
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des copies certifiées conformes émanant du tribunal judiciaire de Créteil pour les jugements enregistrés sous le RG 23/275 et 23/310 que Monsieur [H] [U] [L] et Monsieur [J] [W] [L] ont renoncé expressément à la succession de Monsieur [W] [A] [L].
Dès lors, les demandes formées à leurs encontre sont irrecevables ces derniers n’ayant ni qualité de locataire ni de propriétaire sur les parcelles querellées.
Toutefois, les demandes dirigées à l’encontre de Madame [R] [X] [B] [V] et Madame [Y] [C] [P] ne souffrent elles d’aucune irrecevabilité et il y a donc lieu de considérer que les demandes formées par la commune de [Localité 10] ne persistent qu’à leur égard.
2 – Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de circonstance nouvelle
Aux termes des dispositions de l’article 488 du code de procédure civile “L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.”
En l’absence de fait nouveau, le juge des référés ne saurait méconnaître l’autorité s’attachant aux ordonnances antérieurement rendues entre les parties, il n’importe que ces ordonnances n’aient pas été signifiés (Cass, Civ2, 25 juin 1986)
C’est à tort que les défendeurs excipent d’une irrecevabilité tirée de l’absence de circonstance nouvelle dans la mesure où depuis la dernière ordonnance du 13 octobre 2021, une nouvelle ordonnance a été rendue par le président de la juridiction de céans, autorisant un constat par commissaire de justice, lequel a été réalisé le 21 septembre 2022, outre un procès-verbal de constat le 14 novembre 2024. Aux termes de ces constats, il a été objectivé une réitération des infractions qui constituent dès lors des circonstances nouvelles. Ainsi, le moyen ne saurait prospérer.
3 – Sur la demande principale en retrait des mobile-home
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Lorsqu’il statue sur ce fondement, le juge des référés n’a pas à caractériser l’urgence, qu’implique à l’évidence le trouble manifestement illicite comme le dommage imminent.
Il est précisé que le dommage imminent est celui dont la réalisation est certaine, s’il n’était pas fait droit à la mesure sollicitée, tandis que le trouble manifestement illicite est l’atteinte avérée portée à un intérêt juridiquement protégé. Il appartient au demandeur d’en rapporter la preuve. Le défendeur peut faire échec à la demande en rapportant la preuve contraire.
Aux termes des dispositions de l’article L480-14 du code de l’urbanisme la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.
Selon le plan local d’urbanisme (PLU) adopté par la Commune le 17 décembre 2015 le terrain des défendeurs est désormais classé en zone N qui correspond aux espaces forestiers naturels et agricoles. Selon les dispositions applicables à cette zone (article N1) sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N2. Ce dernier permet, sous conditions particulières, les constructions et installations, aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêts collectifs, la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits par un sinistre, non conforme au caractère de la zone, régulièrement édifiées au moment de l’approbation du PLU. Il est encore précisé qu’en secteur Nc sont autorisés, notamment, l’implantation d’habitation légère de loisirs et/ou de résidences mobiles telles qu’elles sont définies aux articles R. 111-31 et R. 111-33 du code de l’urbanisme.
La parcelle litigieuse est également située en zone orange du plan de prévention des risques d’inondation de la vallée de l'[Localité 11] comme il l’est rappelé dans le PLU. Cette classification interdit toutes constructions nouvelles et ne permet, sous conditions, que les aménagements sportifs, les constructions de locaux techniques, les équipements à usage agricole, forestier et de jardinage, les logements de gardiennage, les reconstructions, sous certaines conditions, et les ouvrages d’art et de voirie.
Ainsi, aucun des documents d’urbanisme en vigueur dont le contenu vient d’être rappelé ne permet le stationnement de mobile home, ni de caravanes sur la parcelle des défendeurs, a fortiori la construction d’un chalet.
La présence du mobil-home blanc avec terrasse couverte ainsi que des trois abris de jardin, de la benne en acier et du caisson métallique rectangulaire blanc à 1 porte, du caisson métallique rectangulaire blanc à 2 portes, du caisson métallique rectangulaire blanc à 1 porte, une benne en acier, du caisson métallique à 2 portes et du caisson métallique marron ainsi que les soubassements sont donc des ouvrages manifestement illicites au sens des dispositions susmentionnées.
Au regard de ce qui précède, et à titre superfétatoire de l’ensemble des condamnations d’ores et déjà prononcées, il y a lieu d’ordonner à Madame [Y] [C] [P] et à Madame [R] [X] [B] [V] de procéder à l’enlèvement des biens querellés ainsi qu’à la démolition des soubassements dans les conditions ci-dessous développées dans le dispositif.
4 – Sur les mesures de fin de jugement
En considération de l’équité, Madame [Y] [C] [P] et Madame [R] [X] [B] [V] seront condamnées in solidum à payer à la commune de [Localité 10] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [C] [P] et Madame [R] [X] [B] [V], qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Déclarons irrecevables les demandes formées à l’encontre de Monsieur [J] [W] [L] et Monsieur [H] [U] [L],
Rejetons le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de circonstance nouvelle,
Ordonnons à Madame [Y] [C] [P] et Madame [R] [X] [B] [V] de procéder à l’enlèvement du mobil-home blanc avec terrasse couverte ainsi que des trois abris de jardin, de la benne en acier et du caisson métallique rectangulaire blanc à 1 porte, du caisson métallique rectangulaire blanc à 2 portes, du caisson métallique rectangulaire blanc à 1 porte, une benne en acier, du caisson métallique à 2 portes et du caisson métallique marron installés sur la parcelle cadastrée, commune de [Localité 10] (Seine-et-Marne) section A numéro [Cadastre 1], dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire personnelle de 200 euros par jour de retard, passé ce délai, durant 60 jours,
Ordonnons à Madame [Y] [C] [P] et Madame [R] [X] [B] [V] de procéder à la démolition des soubassements en béton construits sur la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 1], commune de [Localité 10] (Seine-et-Marne), dans un délai de 90 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire personnelle de 200 euros par jour de retard, passé ce délai, durant 60 jours,
Condamnons in solidum Madame [Y] [C] [P] et Madame [R] [X] [B] [V] à payer à la commune de [Localité 10] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum Madame [Y] [C] [P] et Madame [R] [X] [B] [V] aux dépens,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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